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18/10/2018 | FRANCE | N°17DA02333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17DA02333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Hénin-Beaumont l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 3 septembre 2012 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 088,58 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1409415 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du maire d'Hénin-Beaumont mais a re

jeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Hénin-Beaumont l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 3 septembre 2012 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 088,58 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1409415 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du maire d'Hénin-Beaumont mais a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, M.E..., représenté par Me H...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la commune d'Hénin-Beaumont.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me G...A...substituant MeB..., représentant M. E...,

- et les observations de Me F...C..., représentant la commune d'Hénin-Beaumont.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...E..., adjoint technique, occupait l'emploi de contrôleur des règles d'hygiène et de sécurité au sein des services de la commune d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Le 30 octobre 2009, il a été victime d'un accident de service et a bénéficié d'un arrêt de maladie et de soins à ce titre jusqu'au 3 septembre 2011. Il a alors été placé en congé de maladie ordinaire. Conformément à l'avis rendu par le comité médical du centre de gestion du Pas-de-Calais, le 23 août 2012, il a ensuite été mis en disponibilité d'office à compter du 3 septembre 2012. M. E...a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 088,58 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en litige du maire d'Hénin-Beaumont, au motif que la commune aurait dû, préalablement, inviter le requérant à présenter une demande de reclassement, mais a rejeté les conclusions indemnitaires. M. E...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires. La commune d'Hénin-Beaumont forme un appel incident par lequel elle demande à la Cour d'annuler le jugement en tant que celui-ci a annulé la décision du maire plaçant M. E...en disponibilité d'office.

Sur l'appel incident :

2. Les conclusions d'appel incident présentées par la commune après l'expiration du délai d'appel, qui contestent l'annulation de la décision mettant M. E...en disponibilité d'office, soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, lequel tend à la condamnation de la commune au paiement d'une somme d'argent. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'appel principal :

3. Lorsque l'administration n'a procédé à aucune recherche de reclassement avant de placer d'office l'agent en situation de disponibilité, il convient pour le juge de rechercher si cette carence de l'administration avait été de nature à faire perdre à l'intéressé une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi.

4. Le rapport d'expertise du docteur Lecaille du 11 septembre 2014 indique que M. E... présentait entre le 3 septembre 2012 et le 3 février 2014 des douleurs cervicales associées à d'importantes raideurs de l'épaule gauche, une capsulite rétractile de l'épaule droite, ainsi que des difficultés à la marche résultant de douleurs plantaires et bi-inguinales. M. E...n'a jamais exprimé lui-même son souhait d'un reclassement et n'indique pas quel emploi aurait pu lui être attribué. Les certificats du médecin généraliste de M. E...sont peu circonstanciés sur les possibilités concrètes de reclassement. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi. Il n'a ainsi subi aucun préjudice financier. Par ailleurs, le seul fait, pour la commune, de ne pas avoir invité M. E...à présenter une demande de reclassement avant de le mettre en disponibilité d'office ne peut être regardé comme ayant causé à celui-ci un préjudice moral.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. L'appel incident de la commune doit également être rejeté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et l'appel incident de la commune d'Hénin-Beaumont sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la commune d'Hénin-Beaumont.

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N°17DA02333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02333
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-18;17da02333 ?
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