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08/11/2018 | FRANCE | N°17DA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17DA02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a mis fin à son stage.

Par un jugement n° 1503749 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2017 et le 24 mai 2018, M.A..., représenté par Me C...F..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 du président de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a mis fin à son stage.

Par un jugement n° 1503749 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2017 et le 24 mai 2018, M.A..., représenté par Me C...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole de le réintégrer à compter du 1er décembre 2015 ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté à partir du 3 août 2009 par la communauté d'agglomération Amiens Métropole et ce pour plusieurs missions, par voie contractuelle. Par un arrêté du 14 janvier 2015, le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a nommé M.A..., en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire, afin d'exercer la fonction de mécanicien de bennes d'ordures ménagères, à compter du 1er décembre 2014 et pour une durée d'un an. Par un arrêté du 26 octobre 2015, le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a mis fin au stage de M.A..., à compter du 1er décembre 2015. M. A...relève appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de le réintégrer et à la condamnation de ladite communauté d'agglomération à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : "Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution.". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (...). Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ".

3. En application de ces dispositions, la décision de ne pas titulariser un fonctionnaire stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Il doit en conséquence avoir été mis en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Le juge administratif exerce sur cette décision un contrôle restreint.

4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A...a candidaté à un poste de mécanicien, auprès de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, il a fourni un curriculum vitae faisant état de plusieurs années d'expérience en tant que mécanicien (poids lourds et véhicules légers) mais également d'un certificat d'aptitude professionnelle " Mécanique ". En outre, M. A...a suivi la formation d'intégration dans la fonction publique territoriale prévue par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, qui s'est déroulée du 10 avril 2014 au 16 avril 2014. Il a, également, suivi une formation en rapport avec ses fonctions, impliquant notamment l'étude des composants hydrauliques et électriques des bennes à ordures, au mois de juin 2014. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute pour l'administration de l'avoir fait bénéficier d'une formation.

5. Ensuite, il ressort du rapport intermédiaire de stage de M.A..., ainsi que de son évaluation pour l'année 2015, que l'agent manifestait " peu d'intérêt et d'investissement pour son travail ", qu'il présentait " de grosses lacunes professionnelles " et qu'il ne semblait pas en capacité de s'améliorer. Il a également été relevé, non seulement un manque d'autonomie et d'indépendance, mais aussi un manque de communication avec ses collègues. Le rapport de fin de stage de M. A...réitère ce constat en indiquant, de surcroît, que M. A..." n'a jamais su s'adapter à ce poste ". Ainsi, en se bornant à faire valoir que certains reproches émis à son encontre n'étaient pas justifiés, il ne les conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, les difficultés susmentionnées doivent être regardées comme établies et révélant l'insuffisance professionnelle de l'agent dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint administratif territorial de 2ème classe de la communauté d'agglomération Amiens Métropole. Dès lors, le président de la communauté d'agglomération n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé à exercer ces fonctions en décidant, par l'arrêté du 26 octobre 2015, de mettre fin au stage de M.A.... Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

6. Pour le reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait adressé à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une demande tendant au versement d'une indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis. Par suite, faute pour lui d'avoir lié le contentieux, ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de le réintégrer au 1er décembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

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N° 17DA02075

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02075
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ROUTIER-SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-08;17da02075 ?
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