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13/11/2018 | FRANCE | N°16DA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 16DA01532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société S. Industrie a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, pour la SA Batiroc Normandie, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Batiroc Normandie a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 dans les rôles de la commune de Yerville et, d'autre part, en son nom propre, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle que la société S. Industrie a acquittée au titre de l'année 2009 et la réduction des cot

isations foncières des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société S. Industrie a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, pour la SA Batiroc Normandie, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Batiroc Normandie a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 dans les rôles de la commune de Yerville et, d'autre part, en son nom propre, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle que la société S. Industrie a acquittée au titre de l'année 2009 et la réduction des cotisations foncières des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1301303 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2016 et 19 avril 2017, la société S. Industrie tant en son nom propre que pour le compte de la SA Batiroc Normandie, représentée par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301303 du 28 juin 2016 ;

2°) de prononcer d'une part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Batiroc Normandie a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 dans les rôles de la commune de Yerville et, d'autre part, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 et la réduction des cotisations foncières des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant de la société S. Industrie.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Batiroc Normandie est propriétaire d'un immeuble situé 5809 route de Veules à Yerville qu'elle donne en location, aux termes d'un contrat de crédit-bail, à la société S. Industrie. La SA Batiroc a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2012 à raison de cet immeuble. La société S. Industrie a pour sa part été imposée, au titre de l'année 2009, à la taxe professionnelle et au titre des années 2010 à 2012 à la cotisation foncière des entreprises au titre de ce même immeuble. La société S. Industrie, en son nom propre et pour le compte de la SA Batiroc Normandie, relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce d'une part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Batiroc Normandie a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 dans les rôles de la commune de Yerville et, d'autre part, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 et la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2012.

Sur l'étendue du litige relevant de la compétence du juge d'appel :

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que, si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif de Rouen a, par son jugement du 28 juin 2016, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société Batiroc Normandie relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 2009 à 2012, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises du même contribuable. Ainsi, la cour n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions présentées pour le compte de la société Batiroc Normandie. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête, dans cette mesure, au Conseil d'Etat.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction... ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée... ". Enfin, aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif... ".

5. Il résulte de l'instruction que la société S. Industrie a présenté auprès de l'administration fiscale une réclamation datée du 29 novembre 2012 dans laquelle elle sollicitait la révision de la valeur locative de l'immeuble situé au 5 809 route de Veules à Yerville sur la période " maximale légale possible " sans toutefois préciser les impositions qu'elle entendait contester. Cette demande a fait l'objet de deux décisions d'admission partielle de la part de l'administration fiscale. Par la première d'entre elles, en date du 17 avril 2013, adressée à la SA Batiroc Normandie, l'administration fiscale a regardé la réclamation du 29 novembre 2012 comme présentée pour le compte de cette société et contestant les cotisations de taxe foncière auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et a prononcé une réduction de ces cotisations en prenant en compte la demande de la société tendant à modifier le calcul de la surface pondérée. Par une seconde décision en date du 27 mai 2013, l'administration fiscale a également regardé la réclamation du 29 novembre 2012 comme présentée par la société S. Industrie en son nom propre et contestant les cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et a prononcé une réduction de ces cotisations en prenant en compte la demande de la société tendant à modifier le calcul de la surface pondérée.

6. Dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 3 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Rouen, la société S. Industrie ne demandait expressément la réduction d'aucune imposition particulière, ni n'indiquait le quantum dont la réduction était demandée mais mentionnait qu'elle contestait la décision du 17 avril 2013 par laquelle l'administration fiscale n'avait admis que partiellement la réclamation présentée par la SA Batiroc Normandie en matière de cotisation de taxe foncière. Par un courrier, enregistré le 3 juin 2013 au greffe du tribunal, la société S. Industrie produisait des pièces complémentaires à sa requête, à savoir un mandat qui lui était donné par la SA Batiroc Normandie pour l'introduction de la requête ainsi que les avis de taxe foncière établis au nom du redevable légal qu'est la SA Batiroc Normandie pour les années 2010 à 2012. Puis, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 17 juin 2014, présenté pour la SA Batiroc Normandie et la société S. Industrie, cette dernière indiquait expressément qu'elle avait saisi le tribunal administratif en tant que mandataire de la SA Batiroc Normandie pour contester les cotisations de taxe foncière auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2009 à 2012, mais qu'elle présentait également " en son nom " des conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle 2009 et des cotisations de cotisations foncières des entreprises 2010 à 2012 auxquelles elle avait été elle-même assujettie.

7. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'administration fiscale n'ayant pas motivé son rejet de la réclamation de la société S. Industrie du 27 mai 2013 par l'absence de mention des impositions contestées, cette irrecevabilité de la réclamation préalable, et par suite de la demande présentée devant le tribunal, était susceptible d'être régularisée à tout moment de la procédure par la société. En conséquence, même si le mémoire du 17 juin 2014 a été enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, la société S. Industrie en indiquant dans celui-ci qu'elle demandait la réduction de la cotisation de taxe professionnelle 2009 et des cotisations de cotisation foncière des entreprises 2010 à 2012 auxquelles elle a été assujettie a régularisé l'irrecevabilité dont était entachée sa réclamation préalable. Ces conclusions nouvelles aux fins de réduction étant présentées avant la clôture de l'instruction, elles n'étaient pas irrecevables en application des dispositions de l'article L. 199 C précitées du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société S. Industrie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 et la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2012 au motif que ces conclusions n'avaient pas été présentées dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur ces conclusions.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société S. Industrie devant la juridiction administrative.

Sur le bien-fondé des impositions :

9. En vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, alors en vigueur et applicable à l'année d'imposition 2009, la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour cette taxe. Par ailleurs en vertu du troisième alinéa de l'article 1467 du code général des impôts, relatif à la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2010 à 2012, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée, pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Aux termes de l'article 1498 du même code, relatif à la taxe foncière : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". Enfin, aux termes de l'article 324 AA de cette même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance -telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande des dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Il résulte des dispositions précitées que c'est uniquement lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer qu'il peut être retenu un local-type situé hors de la commune comme terme de comparaison. Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster le cas échéant la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.

10. Il est constant que la valeur locative de l'immeuble dont la SA Batiroc est propriétaire sur le territoire de la commune de Yerville et qu'elle donne en location, aux termes d'un contrat de crédit-bail, à la société S. Industrie a été fixée à 5,33 euros par m² par référence au local type n° 14 de la commune de Sainte-Marie-des-Champs. La société requérante ne remet pas en cause le recours à la méthode par comparaison prévue par les dispositions précitées du a) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, mais critique le choix du local type, et subsidiairement l'absence d'abattement sur sa valeur locative.

11. La société requérante soutient, en premier lieu, que le local type n° 20 situé sur le territoire même de la commune de Yerville constituerait un terme de comparaison pertinent. Il résulte toutefois de l'instruction que ce local type est constitué d'un atelier artisanal de monuments funéraires sans agencement et d'une superficie de 147 m². Or, la société S. Industrie exerce une activité de fabrication-vente de cordons et faisceaux ainsi qu'une activité d'intégration de sous-ensembles électriques et électroniques en travaillant sur tous types de câbles, fils et connectique, grâce à l'utilisation de technologies et outillages spécialisés comme le surmoulage à basse pression, l'épissure à fréquence ultra-sonique ou le sertissage automatique. Cette activité, qui s'adresse à une clientèle spécifique au plan national et international, principalement à destination de professionnels, est exercée dans un immeuble d'une superficie pondérée de 3 223 m² disposant d'agencements. Par suite, eu égard à la différence très importante d'activité et de superficie ainsi qu'à l'absence d'agencements, le local type n° 20 de la commune de Yerville ne peut être retenu comme terme de comparaison.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les communes de Yerville et de Sainte-Marie-des-Champs, communes distantes de seulement 12 kilomètres, toutes deux situées à proximité de l'autoroute A29 et de l'ancienne N29, disposent ainsi d'une desserte routière et autoroutière comparable. Leur situation est également similaire par rapport à la capitale et au port du Havre. Ainsi, ces deux communes présentent, du point de vue économique, une situation analogue pour l'implantation d'entreprises de conception et de fabrication de produits manufacturés destinés à une clientèle nationale et internationale de professionnels. Par suite, l'administration fiscale était fondée à choisir comme terme de comparaison le local type n° 14 situé sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs. Par ailleurs, l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ne permet de corriger que les différences dans la consistance ou l'implantation des bâtiments eux-mêmes et non les différences de nature économique qui séparent les communes choisies. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à demander un ajustement à la baisse de la valeur locative en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, pour ce motif.

13. Par ailleurs, la seule circonstance que le local-type de comparaison retenu sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs était vacant au 1er janvier des années d'imposition en litige ne justifiait pas son retrait de la liste des locaux types et n'impliquait pas obligatoirement le choix d'un nouveau local de référence dans la mesure où la comparaison du local en litige avec ce local-type devenu vacant, dont la valeur locative unitaire et la superficie pondérée sont connues, demeure possible. Le local-type de comparaison existait toujours à ces dates et conservait son ancienne affectation alors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été rendu disponible pour une autre activité, notamment industrielle. Par suite, le moyen tiré de ce que le local-type retenu par l'administration fiscale ne pourrait constituer un terme de comparaison pertinent en raison de sa vacance doit être écarté.

14. En outre, il résulte de l'instruction que, jusqu'à la cessation de l'activité de la société Linex en 2009, le local-type n°14 situé sur la commune de Sainte-Marie-des-Champs était affecté à la fabrication de cloisons et panneaux agglomérés en bois et lin à destination de clients principalement professionnels. Ce local-type n°14, qui n'était pas affecté à une activité industrielle, abritait ainsi une activité de conception et de la transformation de matériaux ou composants en nouveaux produits. Par suite, il n'existe pas de différence entre l'activité exercée dans le local-type et le local à évaluer qui, par elle même, ferait obstacle à ce que le local-type soit regardé comme un terme de comparaison pertinent. Par ailleurs, l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ne permet de corriger que les différences dans la consistance ou l'implantation des bâtiments eux-mêmes et non les différences de nature entre les activités exercées dans le bâtiment à évaluer et celui retenu comme terme de comparaison. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à demander un ajustement à la baisse de la valeur locative en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, pour ce motif.

15. Enfin, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III, la superficie de l'immeuble à évaluer à retenir étant celle existante au 1er janvier de l'année d'imposition. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la différence de surface entre la superficie du local-type ayant servi de terme de comparaison, qui est de 4 289 m² non pondérée, et la superficie de l'établissement en litige, qui est de 3 797 m² non pondérée et de 3 223 m² pondérée, n'est pas de nature à faire par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit retenu comme terme de comparaison et ne justifie pas l'application d'un ajustement de la valeur locative à la baisse pour les années en litige.

16. En dernier lieu, si la société requérante allègue qu'en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III, les différences liées à la conception, l'aménagement et l'entretien des bâtiments justifieraient un ajustement à la baisse de la valeur locative, elle n'apporte aucun élément concret permettant d'apprécier la nature de ces différences ou l'importance de celles-ci. Par suite, elle ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette demande et le moyen ne peut être qu'écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société S. Industrie n'est fondée à demander ni la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 ni la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2012. La requête étant ainsi rejetée comme non fondée, il n'est pas nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour faire droit aux conclusions présentées par la société S. Industrie sur leur fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SA Batiroc Normandie tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 à raison d'un immeuble situé au 5809 route de Veules à Yerville sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le jugement n° 1301303 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SAS S. Industrie tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 et à la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2012.

Article 3 : La demande de la SAS S. Industrie présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendant, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 et à la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2012 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par la SAS S. Industrie est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS S. Industrie, à la SA Batiroc Normandie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°16DA01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01532
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-13;16da01532 ?
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