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20/11/2018 | FRANCE | N°16DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16DA00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la société Saint Louis Sucre, l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Tra

nsports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la société Saint Louis Sucre, l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., la SARL Carlier Logistique, l'EARL de la Bellevue, M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z..., à payer à la commune de Fresnoy-en-Chaussée une contribution spéciale d'un montant de 260 000 euros hors taxes, soit 310 960 euros toutes taxes comprises, à titre de réparation des dommages occasionnés au " chemin bleu ", reliant les communes de Mézières-en-Santerre et Fresnoy-en-Chaussée, lors de la campagne betteravière de 2009, laquelle contribution spéciale sera modifiée selon le taux de TVA en vigueur à la date d'émission du titre de recettes.

Par un jugement n° 1302947 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a mis l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS) hors de cause, a condamné la société Saint Louis Sucre à verser à la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil une somme de 23 146,67 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, laquelle somme sera assortie de la TVA applicable aux travaux de réfection du " chemin bleu " au taux en vigueur au jour de l'émission du titre de recettes afférent à cette contribution, a mis les frais d'expertise à la charge de la société Saint Louis Sucre, pour une somme de 12 383,60 euros toutes taxes comprises, a mis à la charge de la société Saint Louis Sucre une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Fresnoy-en-Chaussée et à la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande et des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2016, 31 janvier, 12 avril, 13 juin, 14 décembre 2017, et 19 février 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 12 avril 2018, la société Saint Louis Sucre, représentée par Me W...H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 février 2016 ;

2°) à titre principal, de se déclarer incompétente pour connaître du litige au profit des juridictions judiciaires et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

3°) à titre subsidiaire :

- de constater l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par la commune de Fresnoy-en-Chaussée, la gestion du " chemin bleu " ayant été transférée à la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ;

- de constater l'irrecevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par la commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil, faute pour ces dernières d'avoir approuvé, par délibération de leurs organes, le recours au dispositif de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, et de constater la tardiveté de leurs demandes ;

4°) à titre très subsidiaire :

- de rejeter les demandes présentées par la commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ;

- de rejeter les conclusions présentées contre elle devant les premiers juges par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., la SARL Carlier Logistique, l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), l'EARL de la Bellevue, M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z... ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement, et de ramener les prétentions de la commune de Fresnoy-en-Chaussée et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil à de plus justes prétentions ;

6°) en tout état de cause :

- d'écarter les fins de non-recevoir opposées par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z..., et de rejeter les conclusions présentées par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (SOMOTRA), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., et la SARL Carlier Logistique ;

- de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-en-Chaussée et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

- de mettre solidairement à la charge de la commune de Fresnoy-en-Chaussée et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil les entiers dépens, incluant les frais d'expertise mis à sa charge par le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et le règlement CE n° 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application de ce règlement en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me W...H..., représentant la société Saint Louis Sucre, de Me L...U..., substituant Me Y...N..., représentant la commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil, de Me G...E..., substituant Me S...AA..., représentant M.D..., et de Me I...M..., représentant la société Transports et Matériaux Routiers (TMR).

Considérant ce qui suit :

1. Les 25 et 26 décembre 2009, des transports de betteraves ont été réalisés pour le compte de la société Saint Louis Sucre sur le " chemin bleu ", reliant les communes de Fresnoy-en-Chaussée et de Mézières-en-Santerre. La commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de mettre à la charge solidaire de la société Saint Louis Sucre, pour le compte de laquelle les transports ont été réalisés, de l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS) et des agriculteurs ayant préparé les silos de betteraves devant être chargés pour être transportés à l'usine sucrière de Roye, et des transporteurs mandatés par la société Saint Louis Sucre pour réaliser ces transports, une somme de 260 000 euros hors taxes assortie du taux de TVA en vigueur à la date d'émission du titre de recettes afférent, au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. La société Saint Louis Sucre interjette appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge la somme de 23 146,67 euros hors taxes à verser à la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil au titre de cette contribution spéciale, les frais d'expertise commune pour une somme de 12 383,60 euros, et le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la commune de Fresnoy-en-Chaussée et à la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, la commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil concluent à la réformation du jugement et à ce que le montant de la contribution spéciale indemnisant leurs préjudices soit porté à la somme de 260 000 euros hors taxes. Elles présentent également des conclusions tendant à ce que la contribution spéciale soit mise à la charge solidaire de la société Saint Louis Sucre, de l'ASBS, des planteurs et des transporteurs.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. L'article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 141-9 du même code : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ".

3. Il résulte de ces dispositions que les dégradations occasionnées par la circulation des véhicules de transports agricoles sur des voies communales durant une campagne annuelle d'enlèvements de betteraves, qui ne constituent pas une infraction à la police de la conservation du domaine public, peuvent donner lieu au paiement de la contribution spéciale dans les conditions prévues par les dispositions citées de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. La commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont présenté des conclusions tendant à la réparation pécuniaire des détériorations subies par le " chemin bleu ", voie communale qui relie la commune de Mézières-en-Santerre à la commune de Fresnoy-en-Chaussée, au cours de la campagne d'enlèvement des betteraves pour l'année 2009. L'action ainsi exercée tend à ce que soit imposée aux entrepreneurs ou propriétaires une contribution spéciale destinée à financer la réparation des dommages causés à la voirie routière par le passage des véhicules de transport des betteraves. N'ayant pas pour objet la répression d'une infraction à la police de la conservation du domaine public, elle relève des dispositions précitées de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Seul le juge administratif est, par suite, compétent pour en connaître. La circonstance que la commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil aient, dans un premier temps, saisi le tribunal de grande instance d'Amiens d'une requête en référé-expertise, lequel s'est au demeurant déclaré incompétent pour en connaître, est à cet égard sans incidence sur la compétence du juge administratif. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Saint Louis Sucre, par M.D..., et par la société TMR ne peut, ainsi, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, qu'être rejetée.

Sur la régularité du jugement :

4. Il ressort des écritures de première instance que, devant les premiers juges, la commune de Fresnoy-en-Chaussée demandait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme demandée au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, et que la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil présentait seulement des conclusions tendant à ce qu'elle soit " autorisée à recouvrer " le montant de la contribution " pour le compte de la commune ". En mentionnant, au point 1 du jugement attaqué, que " (...) les requérantes demandent la condamnation desdits défendeurs à payer à la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil, pour le compte de la commune de Fresnoy-en-Chaussée, une contribution spéciale (...) ", puis, au point 24, que " (...) la contribution spéciale mise à la charge de la société Saint Louis Sucre SA ne pourra nécessairement être versée qu'à la seule communauté de communes Avre, Luce et Moreuil (...) ", avant, dans le dispositif, de condamner la société Saint Louis Sucre à verser à la seule communauté de communes Avre, Luce et Moreuil une somme de 23 146,67 euros hors taxes au titre de ladite contribution spéciale, les premiers juges se sont ainsi mépris sur la portée des conclusions présentées par la commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil. Le jugement litigieux, qui condamne la société Saint Louis Sucre à verser une somme à une partie qui n'avait présenté aucune conclusion en ce sens, a ainsi statué ultra petita, et doit, dès lors, être annulé.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant elle.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, que le paiement de la contribution spéciale peut être demandé, en cas de dégradations d'une voie communale, par la personne publique en charge de la gestion et de l'entretien de cette voie. Il résulte de l'instruction que si la commune de Fresnoy-en-Chaussée est propriétaire, en indivision avec la commune de Mézières-en-Santerre, du " chemin bleu ", cette voie figure à l'inventaire des voies d'intérêt communautaire annexé aux statuts de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil, et que cette dernière en assure la gestion et l'entretien. Dès lors, la commune de Fresnoy-en-Chaussée ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Il résulte en outre des écritures des demanderesses de première instance que la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ne demande pas le versement de la contribution à son bénéfice, mais seulement à être autorisée à en recouvrer le montant pour le compte de la commune. En l'absence de disposition législative le prévoyant, il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser une personne publique à recouvrer une somme pour le compte d'une autre. Dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions présentées tant par la commune que par la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil devant le tribunal administratif d'Amiens ne sont donc pas recevables, et doivent être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Saint Louis Sucre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge le paiement de la somme de 23 146,67 euros hors taxes au titre la contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, ainsi que les frais d'expertise pour une somme de 12 383,60 euros. Le surplus des conclusions des parties doit être rejeté par voie de conséquence.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302947 du 2 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Fresnoy-en-Chaussée et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil devant le tribunal administratif d'Amiens et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint Louis Sucre, à la commune de Fresnoy-en-Chaussée, à la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil, à l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), à M. Q...R..., à l'EARL Maurisse, à M. X... O..., à l'EARL Denys, à M. F...Z..., à l'EARL de la Bellevue, à la SAS Morcourt Transports (Somotra), à la SAS Transports du Bacqué, à M. B...AB..., à la SARL Transports Delbrayelle, à la SARL Transports Jacques Beaudouin, à la SARL Roye Transports, à la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, à M. V...P..., à la SARL TFF, à la SARL Francis Polin, à la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), à la SARL Transports Debrabandere, à M. T...D..., à la SARL Rigaux, à M. J...C..., à la SARL Carlier Logistique et à M. K...A....

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N°16DA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00783
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

71-02-04-02 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Usagers.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET WACQUET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-20;16da00783 ?
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