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22/11/2018 | FRANCE | N°15DA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 15DA00565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au tribunal administratif de Rouen de réformer l'ordonnance du 8 juin 2012 du vice-président du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a taxé et liquidé le montant des frais et honoraires de M. F...E...à la somme de 70 850,82 euros toutes taxes comprises, au titre de l'expertise diligentée par le tribunal sur l'opération de construction du palais de justice de Caen, en ramenant le montant des frais d'expertise alloués à M. E...à la somme de 3

5 425,41 euros.

Par un jugement n° 1202148 du 10 février 2015, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au tribunal administratif de Rouen de réformer l'ordonnance du 8 juin 2012 du vice-président du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a taxé et liquidé le montant des frais et honoraires de M. F...E...à la somme de 70 850,82 euros toutes taxes comprises, au titre de l'expertise diligentée par le tribunal sur l'opération de construction du palais de justice de Caen, en ramenant le montant des frais d'expertise alloués à M. E...à la somme de 35 425,41 euros.

Par un jugement n° 1202148 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a ramené à la somme de 60 000 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires alloués à M.E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, M.E..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 10 février 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à la somme de 60 000 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires qui lui ont été alloués ;

2°) de porter ce montant à la somme de 70 850,82 euros toutes taxes comprises.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 12 décembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné M. F...E...comme expert afin de déterminer la nature et la cause et des désordres affectant le palais de justice, place Gambetta à Caen. Par une ordonnance du 8 juin 2012, le vice-président du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé à la somme de 70 850,82 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de M.E..., sous déduction de trois allocations provisionnelles. M. E...relève appel du jugement du 10 février 2015 du tribunal administratif de Rouen, compétent en application du tableau d'attribution prévu à l'article R. 761-5 du code de justice administrative, en tant qu'il a ramené à la somme de 60 000 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires alloués.

2. Pour limiter le montant des frais et honoraires de M.E..., le tribunal administratif de Rouen s'est fondé, tout d'abord, sur les lacunes du rapport, en tant qu'il n'a pas rempli la mission n° 6 fixée par l'ordonnance précitée du 12 décembre 2006, concernant les désordres affectant la fixation de la vêture. Cette mission était constituée par la détermination et la nature des travaux permettant de remédier aux désordres constatés et à l'évaluation du coût ainsi que de leur durée. Le rapport a estimé le montant de ces travaux à la somme de 20 000 euros, sans précision sur leur nature. Le tribunal s'est fondé, ensuite, sur l'absence de chiffrement du coût des travaux de reprise des traces d'écoulement d'eau au niveau des bavettes de toiture avancée. Il s'est, enfin, fondé sur la circonstance que les faits et dires occupaient la majeure partie du rapport qui n'est pas suffisamment synthétisé.

3. M. E...soutient que l'absence de communication de devis par le ministre de la justice, en ce qui concerne la reprise des désordres affectant la fixation des panneaux de la vêture du palais de justice de Caen l'a empêché de mener sa mission. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expertise s'est déroulée de janvier 2007 au 14 novembre 2011, date de dépôt du rapport au tribunal administratif de Caen, après une lettre de rappel du 13 septembre 2011 du ministre de la justice demandant un rapport définitif dans les meilleurs délais ou un pré rapport dans le délai d'un mois. Il est constant, en outre, que M. E...n'a pas mis en oeuvre les dispositions des articles R. 621-7-1 et R. 621-8-1 du code de justice administrative, issues des articles 47 et 48 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives. Ces dispositions sont destinées à contraindre une partie récalcitrante à transmettre à l'expert, sans délai, tout document nécessaire à sa mission, au moyen de la procédure dirigée par le président du tribunal administratif, prévue par l'article R. 621-7-1 précité ou par la demande d'une réunion d'expertise, prévue par l'article R. 621-8-1 précité. M. E...ne peut dès lors soutenir que l'absence de production de devis par le ministre de la justice, à la supposer établie, serait la cause des lacunes de son rapport sur la mission n° 6 relativement à la reprise des désordres affectant la fixation des panneaux de la vêture.

4. De même, M. E...ne peut justifier le défaut de chiffrement du coût des travaux de reprise des traces d'écoulement d'eau au niveau des bavettes de toiture avancée par l'absence de production de devis par le ministre de la justice, dès lors qu'il n'a pas demandé la mise en oeuvre de la procédure diligentée par le président du tribunal administratif en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-7-1 et R. 621-8-1 du code de justice administrative.

5. Il est constant, pour le reste, que si le rapport d'expertise est constitué d'un premier tome de 222 pages et d'un second tome de 241 pages d'annexes, le premier tome est pratiquement uniquement constitué des rappels des réunions et des dires des parties, qui ne sont pas résumés, alors que l'avis de l'expert est formulé sur deux pages et demie seulement, pages 168 à 170. Le tribunal administratif a donc pu, à bon droit, estimer que l'utilité de la totalité du rapport de M. E...n'était pas établie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 60 000 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires qui lui ont été alloués.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Atmi, à la société Allianz et à M. A...C....

Copie en sera transmise, pour information, au président du tribunal administratif de Caen.

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N°15DA00565

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00565
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DEVAUX - ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-22;15da00565 ?
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