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27/11/2018 | FRANCE | N°16DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 16DA00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Europ'Auto France a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012.

Par un jugement n° 1400099 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 21 juillet 2016, la SARL Europ'Auto France, représentée p

ar Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Europ'Auto France a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012.

Par un jugement n° 1400099 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 21 juillet 2016, la SARL Europ'Auto France, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (...) ".

2. Par ailleurs, selon l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Europ'Auto France, qui a pour activité le commerce de véhicules automobiles, notamment, d'occasion, a fait l'objet, en 2012, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2012. A l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause le régime de taxation à la marge sur la cession de véhicules acquis auprès de fournisseurs établis dans la communauté européenne. La société demande à la cour la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012. Elle se prévaut de l'existence de prises de position formelles de la part de l'administration fiscale sur le fondement des articles L. 80 A et B précités du livre des procédures fiscale, qui résulteraient, selon elle, des réponses apportées par le service à trois courriers qu'elle a adressés au service des impôts des entreprises de Senlis les 10 mai 2006, 12 décembre 2007 et 25 août 2011.

4. Dans un premier courrier en date du 10 mai 2006, la société a demandé confirmation d'une information qui lui aurait été donnée verbalement le 14 avril 2006, à savoir : " les véhicules d'occasion ayant plus de six mois et plus de six mille kilomètres au compteur, à la date de la livraison supportent uniquement une taxation sur la marge bénéficiaire (différence entre le prix d'achat et le prix de vente) et non pas une taxation sur la totalité du prix applicable seulement aux véhicules neufs ou de moins de six mois ou moins de six mille kilomètres quelle que soit leur provenance ". Un second courrier, rédigé de façon identique, a été adressé au service, le 12 décembre 2007. Dans ces deux premiers courriers, la société n'a pas indiqué au service que le vendeur n'était pas lui-même assujetti à la TVA sur marge. Or il s'agit pourtant d'un élément qui détermine la réponse à donner à sa demande, compte tenu des dispositions combinées des articles 2971 et 297 E du code général des impôts qui subordonnent le bénéfice du régime de taxation sur marge au fait que l'achat a lui aussi bénéficié du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge ou bien a été fait auprès d'une personne non assujettie. Ainsi, dès lors qu'elle n'a pas indiqué cet élément essentiel de sa situation de fait, et n'a ainsi pas saisi l'administration fiscale d'une demande complète au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que, par les réponses apportées par le service à ses demandes, l'administration fiscale aurait pris formellement position sur sa propre situation, au regard des dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales.

5. La société a également adressé au service un troisième courrier, en date du 25 août 2011. Par ce courrier, elle rappelle la teneur des demandes qu'elle avait adressées ainsi que la réponse du service puis indique qu'elle souhaiterait avoir confirmation " que ces dispositions n'ont pas été modifiées et notamment le fait que la TVA intracommunautaire n'est pas due par ma société lorsque cette dernière acquiert un véhicule d'occasion (plus de six mois et plus de six mille kilomètres) auprès d'un revendeur d'un Etat membre de la communauté économique européenne qui n'a pas appliqué le régime de la marge dans son pays ". L'administration fiscale a répondu à ce courrier de la même manière que pour les deux précédents courriers, en apposant le tampon du service des impôts des entreprises de Senlis, en ajoutant la mention manuscrite " confirmé par le service des impôts des entreprises article 298 sexies 2 b ", accompagné du nom de l' " agent des impôts " auteur de la réponse. Si cette réponse comporte bien, en réponse à la demande formulée, la mention " confirmée ", elle fait cependant référence à des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas de nature à établir l'application du régime de la TVA sur marge et sont sans lien direct avec un tel régime. Ainsi, au regard de son imprécision, qui aurait dû amener la société à solliciter des éclaircissements de la part de l'administration fiscale, la réponse apportée au troisième courrier adressé par la société ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration fiscale dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'ayant pas obtenu une prise de position formelle de l'administration sur ses demandes de rescrit, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait respecté les conditions dans lesquelles une telle demande doit être présentée ainsi qu'elles résultent de l'article R. 80-B -12 du livre des procédures fiscales.

7. Si l'administration fiscale reprend devant la cour son moyen de défense tiré de l'incompétence du signataire des réponses apportées aux demandes de rescrit de la société, moyen sur lequel les premiers juges ne s'étaient pas fondés, un tel moyen est inopérant, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que ces réponses ne sauraient être regardées comme des prises de position formelles de sa part au sens des dispositions de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Europ'Auto France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Europ'Auto France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Europ'Auto France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

3

N°16DA00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00841
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-27;16da00841 ?
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