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27/11/2018 | FRANCE | N°16DA01360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 16DA01360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Gilbert a demandé au tribunal administratif de Rouen de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010 et des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1302591 du 8 mars 2016 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 25 juillet et 1er décembre 2016, la SAS Entreprise Gilbert, représentée par Me A...B..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Gilbert a demandé au tribunal administratif de Rouen de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010 et des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1302591 du 8 mars 2016 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 1er décembre 2016, la SAS Entreprise Gilbert, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la régularité des provisions :

1. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) / ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause les provisions passées par la société Entreprise Gilbert sur des créances douteuses sur clients pour 100 % de leur base hors taxes. La société appelante fait état du caractère prétendument irrécouvrable de ces créances du fait de leur ancienneté, la plupart de créances en cause étant nées alors que le fondateur de la société en était encore le dirigeant, c'est à dire avant 2005. Pour autant, elle ne justifie pas des diligences qu'elle aurait mises en oeuvre pour être payée et ne justifie pas plus de l'insolvabilité de ses clients ou de la prescription de ces créances. Elle n'était donc pas fondée à constituer ces provisions. C'est, dès lors, à bon droit que le service les a remises en cause.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales :

4. Aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. / (...) Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

5. La société Entreprise Gilbert ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 du livre des procédures fiscale, qui, insérées dans le titre II de ce livre, titre relatif au contrôle de l'impôt et dans un chapitre de ce titre relatif au droit de contrôle de l'administration, ne s'appliquent pas aux demandes de compensation présentées dans le cadre d'une instance contentieuse, lesquelles sont régies par les seules dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, insérées dans le titre III de ce même livre, relatif au contentieux de l'impôt. Par voie de conséquence, il n'est pas besoin d'examiner la demande de compensation présentée par le ministre dans ses écritures, à titre subsidiaire, en cas d'acceptation de la demande de compensation de la société appelante présentée sur le seul fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

7. La société ne peut utilement se prévaloir d'une " réunion du 25 juin 1985 du comité de la mission d'organisation administrative " dont elle ne produit d'ailleurs aucun compte-rendu, faute qu'il soit ainsi établi qu'une prise de position formelle de l'administration ait résulté de cette réunion. Par ailleurs, s'agissant d'une doctrine qui concerne les conditions procédurales dans lesquelles une compensation peut être obtenue, elle ne saurait valablement se prévaloir du point " 5 - Cas particulier : litige pendant et délai de réclamation expiré " de la documentation administrative intitulée 4 E 4122 du 26 novembre 1996 reprise au point 160 du BOI-BIC-PROV du 16 avril 2014, qui indique que : " Lorsque les redressements afférents à une provision litigieuse sont définitivement confirmés par le juge, une entreprise qui a déjà effectué, en cours d'instance, la reprise comptable de cette provision, peut obtenir un dégrèvement correspondant au montant de la reprise effectivement taxée lorsque le délai de réclamation est expiré. / La demande de dégrèvement doit être appuyée de toutes les justifications nécessaires ".

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que la société Entreprise Gilbert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Entreprise Gilbert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsibilité limitée (SAS) Entreprise Gilbert et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°16DA01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01360
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-27;16da01360 ?
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