La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2018 | FRANCE | N°16DA02252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 16DA02252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités afférentes, dont la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1403896 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2016 et 11 décembre 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités afférentes, dont la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1403896 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2016 et 11 décembre 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) l'annulation de ce jugement ;

2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités afférentes dont la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés " dans le cadre des deux instances ".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant MmeB.en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme Grenier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. D'une part, par une décision du 13 janvier 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé un dégrèvement à concurrence de 1 004 euros en droits et 515 euros en pénalités en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 2009, à hauteur de 304 euros en droits et 155 euros en pénalités en ce qui concerne les prélèvements sociaux concernant l'année 2009, à concurrence de 2 855 euros en droits en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 2010, à hauteur de 861 euros en droits et 401 euros en pénalités en ce qui concerne les prélèvements sociaux concernant l'année 2010 et une compensation a été effectuée avec une insuffisance de 266 euros de pénalités au titre de 2010. Ces dégrèvements, portant sur un total de 5 829 euros, dont 1 978 euros au titre de 2009 et 3 851 euros au titre de 2010 visent notamment à tirer les conséquences d'une part, d'erreurs de calcul de 2009 euros pour l'année 2009 et de 2010 euros pour l'année 2010 et, d'autre part, de la double prise en compte erronée de la somme 3 591,10 euros au titre de l'année 2010 concernant un fournisseur.

2. D'autre part, par une décision du 15 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé un dégrèvement à concurrence des sommes de 5 388 euros en droits et 2759 euros en pénalités en ce qui concerne les prélèvements sociaux concernant l'année 2009, soit un total de 8 147 euros en ce qui concerne 2009, et à concurrence des sommes de 10 834 euros en droits et 5 026 euros en pénalités en ce qui concerne les prélèvements sociaux concernant l'année 2010, soit un total de 15 860 au titre de 2010. Ces dégrèvements, portant sur un total de 24 007 euros résultent de la prise en compte de la décision 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel.

3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B...à concurrence des sommes de 10 125 euros au titre de 2009 et de 19 711 euros au titre de 2010.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

4. Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

5. A l'issue d'une vérification de comptabilité qui portait sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la SARLB..., dont l'activité est le ferraillage, a fait l'objet de rehaussements à raison de la remise en cause de la déduction de charges correspondant à des achats de matières métalliques payées en espèces sans pièces justificatives suffisantes. Ces dépenses ont été qualifiées d'avantages occultes au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, et l'administration a demandé à la SARLB..., dont la requérante est associée et gérante en titre, de désigner le bénéficiaire des revenus distribués correspondants. Il résulte de l'instruction que la lettre du 21 février 2012, adressée par l'avocat de la SARL B...à l'administration en réponse à cette demande, désigne la gérante comme bénéficiaire des " distributions prétendues ", mais ne comporte cependant pas la signature de celle-ci, à savoir de MmeB.en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme Grenier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 Par suite, la charge de la preuve de l'appréhension des revenus réputés distribués par cette société à Mme B...ne saurait reposer sur l'intéressée, laquelle ne saurait être regardée comme s'étant désignée comme bénéficiaire des distributions.

6. Par ailleurs, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

7. MmeB..., bien que gérante de droit, ne tient que 2 % du capital de la société, les 98 % restant appartenant à son fils et à sa fille. Elle ne perçoit aucune rémunération, contrairement à son fils qui reçoit une rémunération de cadre. Il n'est en outre pas contesté que celui-ci assure les déplacements, étant ainsi en relation directe avec les clients et fournisseurs. Il résulte également de l'instruction que Mme B...ne disposait pas seule de la procuration sur le compte bancaire, celle-ci étant partagée avec son fils. Ainsi, alors même que, en premier lieu, elle signe les documents juridiques engageant la société, en deuxième lieu, elle a été l'interlocutrice de l'administration durant les opérations de contrôle et en troisième lieu, elle prend en charge les tâches matérielles effectuées lors des opérations relatives aux achats et ventes de matériaux, Mme B...ne saurait être regardée comme seule maître de l'affaire. Dès lors, l'administration fiscale n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension du bénéfice censé avoir été distribué à la requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des sommes demeurant.en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme Grenier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...à concurrence de la somme de 10 125 euros au titre de 2009 et de 19 711 euros au titre de 2010.

Article 3 : Mme B...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des contributions sociales et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts, à hauteur des sommes demeurant.en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme Grenier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°16DA02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02252
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-11;16da02252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award