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11/12/2018 | FRANCE | N°16DA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 16DA02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités de 40 % pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1304796 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés les 25 novembre 2016 et 11 décembre 2017, la SARLA..., représentée par MeB..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités de 40 % pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1304796 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2016 et 11 décembre 2017, la SARLA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités de 40 % pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°87-962 du 30 novembre 1987 et le décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la SARLA.en litige, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Par une décision du 16 janvier 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'une somme de 3 202 euros au titre de 2008, d'une somme de 991 euros au titre de 2009 et d'une somme de 2 673 euros au titre de 2010, soit d'un montant total de 6 866 euros. Ces dégrèvements correspondent d'une part à la correction d'erreurs de calcul de 2008 euros pour 2008, 2009 euros pour 2009 et 2010 euros pour 2010, d'autre part à la prise en compte de doubles comptes concernant un montant de 4 278, 30 euros pris en compte deux fois au titre de l'année 2008 et un montant de 3 591, 10 euros pris en compte deux fois au titre de l'année 2010. Par suite, il n'y a pas lieu, à concurrence de la somme de 6 866 euros, de statuer sur les conclusions de la SARLA.en litige, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant

Sur la régularité du jugement :

2. Selon la société requérante, le jugement serait irrégulier en ce que les premiers juges se sont abstenus de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des impositions en tant qu'elles reposaient sur des calculs comportant des doubles comptes et des erreurs liées à l'utilisation des dates 2008, 2009 et 2010 comme éléments de la base imposable. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, ces doubles comptes et erreurs ont été pris en compte pour prononcer les dégrèvements mentionnés au point 1 ci-dessus du présent jugement. Par suite, compte tenu des seules conclusions demeurant.en litige, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant

3. Si le jugement attaqué écarte à deux reprises le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, en ses points 3 et 5, toutefois dans les motifs exposés en son point 5, les premiers juges ont en réalité analysé et répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement en ce qu'il n'aurait pas répondu à ce moyen doit être écarté.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

S'agissant de la régularité de la procédure :

4. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ".

5. Par demande du 12 mai 2011, envoyée dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant exclusivement sur la taxe sur la valeur ajoutée avant que n'ait débuté la vérification de comptabilité engagée au titre de l'impôt sur les sociétés, dont ont résulté les rehaussements en litige, l'administration a demandé à la société de répondre à des questions relatives non seulement à ses ventes mais aussi à ses achats. Au regard du caractère très général de ces questions qui portaient sur diverses obligations légales ainsi que sur les modalités de tenue de la comptabilité et à l'absence de toute référence à l'impôt sur les sociétés, les questions ainsi posées ne sauraient être regardées comme ayant visé à contrôler la sincérité des déclarations fiscales souscrites par l'entreprise en les comparant avec les écritures comptables. Dans ces conditions, ces questions ne sauraient être regardées comme révélant que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, la seconde vérification de comptabilité à l'origine des rehaussements en litige aurait commencé avant la date de remise de l'avis l'annonçant, soit le 3 août 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.

6. Aux termes de l'article 223 du code général des impôts : " 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 344 I 0 bis de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La date mentionnée dans le code général des impôts (...) au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 (...) est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai ".

7. La réception par le contribuable d'un avis de vérification mentionnant un exercice donné avant que n'expire le délai de dépôt de la déclaration des bénéfices réalisés au titre de cet exercice, y compris le jour même où ce délai expire, prive le contribuable d'une garantie et entache d'irrégularité la procédure ainsi engagée. Il en va différemment lorsque le contribuable reçoit l'avis après la date d'expiration du délai de déclaration de ses bénéfices.

8. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification daté du 3 août 2011 a été reçu le 4 août 2011, soit après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des bénéfices réalisés au titre de cet exercice, fixé par les dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III. Le moyen tiré de ce que l'exercice clos en 2010 aurait fait l'objet d'un contrôle alors même que le délai de dépôt de la déclaration de résultats pour l'année 2010 n'était pas expiré manque en fait et doit, par suite, être écarté.

S'agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

9. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que les erreurs matérielles relevées par la SARL A...ayant conduit à des rectifications indues ont été corrigées par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure d'appel et ont donné lieu à une décision de dégrèvement du 16 janvier 2017. Par suite, le moyen de la société appelante tiré de ce que le calcul des droits supplémentaires par l'administration fiscale comporte des double-emplois ainsi que des erreurs portant sur les sommes de 2008, 2009 et 2010 euros ajoutées en base des rectifications, désormais dépourvu d'objet, doit être écarté.

10. Il résulte de l'instruction que, même s'il a considéré que la comptabilité de la société ne pouvait être tenue ni pour complète ni pour probante ni pour sincère, le service, pour fonder la rectification en cause, n'a pas procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires mais a refusé la déduction de charges en se fondant sur les dispositions de l'article 39 du code général des impôts. Par suite, la société appelante ne peut utilement soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires prétendument utilisée serait excessivement sommaire et radicalement viciée.

11. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

12. La déduction des frais généraux mentionnés au 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts n'est admise que si ces frais constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes.

13. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

14. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause, sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, les sommes présentées comme des achats de métaux auprès de particuliers par la SARLA..., au motif que les sommes ainsi portées en déduction étaient dépourvues de justifications suffisantes. Pour justifier de ces achats, la société se borne à produire des " facturettes " portant des inscriptions manuscrites difficilement lisibles ou incomplètes, qui ne permettent d'identifier ni les biens prétendument achetés ni l'identité précise des fournisseurs. Or, d'une part, ces documents n'étaient accompagnés d'aucun bon de pesée, d'autre part, le règlement de ces achats était effectué en liquide. En outre, la société n'a pas tenu pour la période en cause, le registre de police prévu par la loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers et le décret du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers. Dans ces circonstances, la société ne peut utilement faire valoir, d'une part, que le service a accepté, par mesure de tempérament, de limiter le montant des rehaussements mis à sa charge et, d'autre part, qu'il existerait une cohérence, au demeurant non démontrée dans la présente instance, entre les retraits en espèces réalisés par la gérante auprès de sa banque et les règlements des achats aux particuliers sur les trois exercices vérifiés. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les dépenses payées en espèce par la société et déduites par la société ne sont pas appuyées des justifications suffisantes. C'est par suite à juste titre que le service a remis en cause leur déductibilité.

En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts :

15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

16. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".

17. L'administration fiscale, dans sa proposition de rectification du 20 décembre 2012, a indiqué les dispositions du code général des impôts dont elle faisait application, à savoir celles de l'article 1 729 du code général des impôts, précisant quelles rectifications étaient assorties de cette majoration et mentionné le caractère répété de l'absence de justification des charges, et le fait que, compte tenu de son expérience, la gérante ne pouvait l'ignorer. La proposition de rectification comporte ainsi les motifs pour lesquels l'administration a estimé que la société avait commis des manquements délibérés justifiant l'application de cette majoration de 40 %. Le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités doit, par suite, être écarté.

18. Il résulte des dispositions spéciales de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, seules applicables en ce qui concerne les amendes et pénalités fiscales à l'exclusion des dispositions de l'article L. 57 du même livre, que l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur ces sanctions, même si elle les a motivées dans la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation des pénalités figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2012 était insuffisante est inopérant.

19. En faisant état notamment du caractère répété de l'absence de justification suffisante des charges concernées et de la circonstance que Mme A...était une gérante expérimentée, occupant cette fonction depuis 1985, l'administration fiscale apporte la preuve du caractère délibéré des manquements qui sont reprochés à la SARLA.en litige, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant C'est par suite à juste titre que le service a mis à sa charge la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 4 000 euros demandée par la SARL A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge à concurrence de sommes de 2 096 euros en droits et de 1 106 euros en pénalités au titre de l'année 2008, de sommes de 669 euros en droits et de 322 euros en pénalités au titre de l'année 2009 et de sommes de 1 866 euros en droits et de 807 euros en pénalités au titre de l'année 2010, soit à hauteur d'une somme globale de 6 866 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°16DA02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02267
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-11;16da02267 ?
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