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11/12/2018 | FRANCE | N°18DA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18DA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des intérêts de retard ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1509575 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2018 et l

e 9 novembre 2018, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des intérêts de retard ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1509575 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2018 et le 9 novembre 2018, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerce une activité agricole, a cédé, le 9 décembre 2011, un terrain qu'il avait acquis le 7 novembre 2001 et qui était inscrit à l'actif du bilan de son exploitation. Au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, M. B...a déclaré la plus-value à long terme résultant de cette cession à hauteur de 50 % de son montant, en se plaçant sous le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts. Mais, par une proposition de rectification datée du 16 décembre 2014, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'abattement prévu par ces dispositions, puis, par un courrier du même jour, a informé M. et Mme B...des incidences de ce rehaussement sur leur revenu global passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012. M. B...relève appel du jugement du 2 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des intérêts de retard ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; / (...) / II. - Pour l'application des dispositions du I : / (...) / 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. / (...) ". Le I du A de l'article 1594-0 G de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, vise les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

3. Il résulte des dispositions combinées des articles 151 septies B et 1594-0 G du code général des impôts que l'abattement sur les plus-values à long terme, institué par l'article 151 septies B afin de favoriser les transmissions d'entreprises, est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l'entreprise cédante affectait à sa propre exploitation. Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d'un tel abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise. En revanche, les plus-values réalisées par les entreprises lors de la cession de biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G ne peuvent en bénéficier.

4. Il résulte de l'instruction que le bien cédé par M. B...était inscrit à l'actif du bilan de son exploitation à la date de cette cession. L'acte de vente conclu entre M. B...et la société civile immobilière La Hêtraie précise que le terrain cédé, situé à Monchaux-sur-Ecaillon, est destiné à recevoir une construction à usage d'habitation collective pour laquelle un permis de construire a été délivré, le 1er février 2011, par le maire de la commune. En revanche, cet acte ne comporte pas d'engagement de l'acquéreur de réaliser les travaux correspondants dans un délai de quatre ans. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même allégué, que cet engagement aurait été souscrit par un acte séparé. Dans ces conditions et alors même qu'elle a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette cession doit, dès lors, être regardée comme portant sur un bien n'entrant pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, mais affecté par l'entreprise à sa propre exploitation, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 151 septies B de ce code. Par suite, la plus-value issue de la cession de ce bien est éligible à l'abattement que ces dispositions prévoient et l'administration n'a pu à bon droit en remettre en cause le bénéfice.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a, dès lors, lieu de lui accorder la décharge sollicitée. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 février 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des intérêts de retard ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°18DA00611

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00611
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-11;18da00611 ?
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