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20/12/2018 | FRANCE | N°16DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16DA00850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités afférentes.

Par un jugement n°1400245 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2016, 19 septembre 2016, 20 oct

obre 2016 et 8 novembre 2017, M. et Mme A...C...B..., puis M. C...B...agissant au nom de son foy...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités afférentes.

Par un jugement n°1400245 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2016, 19 septembre 2016, 20 octobre 2016 et 8 novembre 2017, M. et Mme A...C...B..., puis M. C...B...agissant au nom de son foyer fiscal après le décès de son épouse intervenu en cours d'instance, représentés par Me C...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entrée en vigueur le 1er février 1982

- la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...D...représentant M. C...B.en France

Deux notes en délibéré présentées pour M. C...B...par Me C...D...ont été enregistrées le 28 novembre 2018 et le 10 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ".

2. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a demandé à l'administration fiscale de produire " le certificat de dégrèvement pour l'année 2007 concernant la retenue à la source sur le versement de dividendes pour un montant de 120 000 euros ". En réponse, le service a, le 19 février 2016, d'une part, rappelé ce qu'était sa position sur cette question, faisant état de la décision d'admission partielle du 9 décembre 2013 corrigeant l'absence de prise en compte de la retenue à la source pratiquée par la société Sogetrap France dans la proposition de rectification du 17 décembre 2010 et, d'autre part, produit la décision de dégrèvement du 14 janvier 2014 en ayant découlé. Ensuite, le service a produit un mémoire, enregistré le 22 février 2016, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours avant l'audience, cette audience ayant eu lieu le 25 février 2016. Ce courrier était accompagné de deux documents, à savoir, d'une part, une copie du jugement du tribunal correctionnel de Laon du 24 octobre 2013 condamnant M. C...B...pour fraude fiscale et, d'autre part, une ordonnance du 27 novembre 2013 du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens constatant tant le désistement d'appel de M. B...que la caducité de l'appel incident du ministère public et disant que le jugement du tribunal correctionnel de Laon rendu le 24 octobre 2013 sortirait " de son plein et entier effet ".

3. Par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a simplement visé le mémoire arrivé le 22 février 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction sans le communiquer, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas du jugement contesté que les premiers juges se seraient fondés sur les pièces et mémoires produits tardivement ou sur la pièce, reçue le 19 février 2016 qui n'a pas été communiquée aux requérants. En tout état de cause, eu égard à leur contenu, d'une part, ces documents étaient nécessairement connus des requérants et d'autre part, le défaut de communication n'était pas susceptible de préjudicier à leurs droits. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de première instance, ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne le respect des obligations d'information des contribuables sur la possibilité de présenter des observations ou de faire connaître leur acceptation de la proposition de rectification :

Quant à l'information sur le délai imparti pour présenter des observations :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable, reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de son article L. 11 : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".

5. Il résulte de l'instruction, et est d'ailleurs expressément reconnu par l'administration fiscale, qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les deux propositions de rectification en date des 17 décembre 2010 et 18 février 2011 ne faisaient pas état de la possibilité pour le contribuable, sur sa demande, reçue par le service avant l'expiration du délai initial de trente jours, de disposer d'une prorogation de ce délai de même durée. Le service ayant apporté cette précision manquante dans un courrier ultérieurement adressé aux intéressés, M. C...B...ne peut utilement se prévaloir de cette erreur initiale, qui n'a pas eu pour effet de le priver de la possibilité de disposer d'un délai suffisant pour présenter leurs observations et de la possibilité de demander la prolongation de ce délai, de plein droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.

Quant à l'information sur la possibilité de se faire assister par un conseil pour présenter des observations :

Sur le terrain de la loi :

6. Aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ".

7. Si la lettre du 19 septembre 2012, adressée aux contribuables, ne comportait pas mention de la possibilité pour les intéressés de se faire assister par un conseil, l'administration, en envoyant cette lettre, n'a pas entendu retirer ses deux propositions de rectification de décembre 2010 et avril 2011 mais uniquement corriger une omission qu'elle avait constatée. Or il résulte de l'instruction que ces deux propositions de rectification comportaient la mention selon laquelle : " Pour discuter cette proposition de rectification ou y répondre, vous pouvez vous faire assister d'un conseil de votre choix ". Par suite, et alors que l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification d'une proposition de rectification, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. L'information en cause ayant été effectivement donnée par les propositions de rectification de décembre 2010 et avril 2011, sans qu'aucun élément n'ait été de nature à laisser supposer que la possibilité de se faire assister avait disparu en cours de procédure, le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne saurait davantage être accueilli.

Sur le terrain de la doctrine :

8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

9. M. et Mme C...B...ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le seul fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10 n°1 à 20 et n°50 du 12 septembre 2012, au demeurant postérieure aux propositions de rectification de décembre 2010 et avril 2011, dès lors que cette doctrine est relative à la procédure d'imposition.

En ce qui concerne le respect de l'obligation d'information des contribuables sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers utilisés pour fonder les rehaussements :

10. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

11. L'obligation faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

12. Il résulte de l'instruction que le service a utilisé des données internes à l'administration fiscale concernant le domicile de l'intéressé à Englancourt dans le département de l'Aisne, les biens immobiliers qu'il détient totalement ou en partie et la SCI dont il est gérant et associé. S'agissant de renseignements connus de l'administration fiscale en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ces informations, dont la teneur est bien précisée dans les propositions de rectification, n'étaient pas soumises à l'obligation d'information quant à leur origine.

13. Pour ce qui est des informations concernant les liens entre M. C...B...et la société Sogetrap France, la proposition de rectification du 17 décembre 2010 fait état du droit de communication effectué auprès de cette société. M. C...B...a donc bien été informé tant de l'origine que de la teneur des informations.

14. Pour ce qui est des autres informations, tendant à établir le lieu du foyer des contribuables, le service fait état de leur teneur. Il a ainsi clairement indiqué l'origine de ces renseignements (Canal plus, France Télécom, Orange, SAUR etc...), sous la seule réserve du nom de l'opérateur téléphonique dans la proposition de rectification du 17 décembre 2010. Toutefois, une telle omission est, à elle seule sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que, d'une part, elle n'empêchait pas le contribuable de comprendre la teneur du renseignement et de pouvoir demander les documents pertinents à l'administration, et que, d'autre part, la proposition de rectification d'avril 2011, comporte la dénomination des opérateurs téléphoniques.

15. M. C...B...se prévaut ensuite d'un document intitulé " fiche complémentaire d'information " du dossier. Ce document a été établi par l'administration dans le cadre de la plainte pour fraude fiscale. Cette fiche fait état de l'exercice du droit de communication exercé auprès d'un certains nombres d'entreprises, d'organismes ou d'institutions. S'il est établi que le service a pris l'attache de la commune d'Englancourt pour savoir si M. C...B...était inscrit sur les listes électorales et si la mairie lui a répondu le 20 juillet 2010, il est constant que les rectifications en cause ne sont pas fondées sur ce document. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration fiscale aurait été tenue d'évoquer dans la proposition de rectification le courrier du maire de la commune d'Englancourt en réponse à la demande du service. Elle n'était pas plus tenue d'en faire état dans le cadre des échanges que les contribuables ont eu avec le vérificateur. En tout état de cause, ces éléments d'information, purement factuels, étaient nécessairement déjà connus par M. C...B.en France

16. S'il résulte du document cité au point précédent que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, il est constant que, pour fonder les rectifications en cause, le service ne s'est pas fondé sur ce document, par lequel la CPAM a répondu en indiquant que les époux C...B...n'étaient pas affiliés.

17. Il résulte également du document cité au point 15 que l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'URSSAF de l'Aisne, qui a répondu en produisant une attestation fiscale d'emploi d'un salarié au domicile d'Englancourt. Il est vrai que, dans les propositions de rectification, il est uniquement fait état de " l'emploi de personnel à domicile et pour lequel vous avez déclaré des salaires auprès du centre national du CESU à Saint Etienne ". Pour autant, d'une part, il n'est pas établi que le service ait utilisé le résultat de ce droit de communication auprès de l'URSSAF. D'autre part, la fiche mentionnée au point 15 ayant été réalisée par le service pour la conduite de la procédure pénale, elle ne liste pas de manière exhaustive l'ensemble des personnes auprès desquelles le droit de communication a été exercé dans le cadre de la procédure de rectification, notamment pas les opérateurs téléphoniques. Or, les propositions de rectification font état du centre national du CESU à Saint-Etienne. En tout état de cause, ces informations sont suffisamment précises quant à leur teneur et permettaient à M. C...B..., s'il le souhaitait, de demander au service de préciser l'origine de ces renseignements ou même lui demander directement la communication des documents qui en sont le support, ce que M. C...B...n'a pas fait.

18. Si M. C...B...soutient qu'un droit de communication aurait été effectué auprès de l'employée de maison de son foyer, il ne résulte pas de l'instruction que, d'une part, le service aurait pris l'attache de cette personne et, d'autre part, à supposer même que tel ait été le cas, il n'est pas non plus établi que l'administration fiscale se serait fondée sur les déclarations de cette personne ou les documents qu'elle aurait le cas échéant produits, d'autant que l'exercice du droit de communication auprès du CESU à Saint-Etienne permettait d'obtenir les renseignements relatifs à l'emploi à domicile.

19. Concernant l'exercice du droit de communication auprès de la société American Express, le document produit par M. C...B...établit que cette société a répondu, en produisant les relevés de compte sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de l'annexe à la proposition de rectification du 17 décembre 2010, que le service s'est servi de ces informations en utilisant les dépenses payées avec la carte American Express pour déterminer le nombre de jours de présence en France de M. C...B.en France Pour autant, M. et Mme C...B...avaient connaissance de la nature des informations en cause, de leur teneur mais également de leur origine puisque la mention American Express figurait dans l'annexe de cette proposition de rectification. Ils pouvaient donc demander le cas échéant des précisions ou la mise à disposition des documents utilisés, ce qu'ils n'ont pas fait.

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 19 que M. et Mme C...B...ont été suffisamment informés, dans ces propositions de rectification, de l'origine et de la teneur des informations utilisées par le service, étant rappelé que les propositions n'ont pas à récapituler l'ensemble des organismes auprès desquels des informations ont été sollicitées sur le fondement du droit de communication de l'administration fiscale. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs ni soutenu ni même allégué, qu'ils auraient en vain demandé, avant la mise en recouvrement, que ces documents soient mis à sa disposition et se seraient alors heurtés à un refus de l'administration fiscale. Par ailleurs, dès lors que ces informations ont été portées à leur connaissance, dans les propositions de rectification, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté, les requérants ne pouvant valablement soutenir que ces documents auraient dû être portés à leur connaissance dans le cadre des échanges avec le vérificateur. Pour les mêmes motifs, M. C...B...doit ainsi être regardé comme ayant été mis à même de bénéficier d'un dialogue contradictoire avec le vérificateur.

21. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, du principe général des droits de la défense, tel qu'affirmé notamment par le second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et du manquement, par l'administration fiscale, à son devoir de loyauté qui a pour seule portée d'interdire à l'administration d'induire en erreur le contribuable sur la portée contraignante ou non des démarches qu'elle effectue, doivent, par suite, être écartés.

En ce qui concerne le respect de l'obligation de motivation des propositions de rectification :

22. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".

23. Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

24. Les propositions de rectification, en ce qui concerne les sommes créditées sur le compte-courant ouvert au nom de M. C...B...dans les écritures de la société Sogetrap France, comportaient le montant des rehaussements envisagés, les motifs de ces rehaussements, leur fondement légal ainsi que les années d'imposition concernées. Par suite, ces rectifications étaient suffisamment motivées, sans que M. et Mme C...B...puissent utilement soutenir qu'elles ne comportaient aucun document justificatif et ne fournissaient nulle référence à de quelconques documents les renseignant sur l'origine et la teneur des informations ayant fondé ce rehaussement alors de surcroît que le service faisait état de l'exercice d'un droit de communication auprès de cette société et que l'origine de ces informations ainsi que leur teneur étaient nécessairement connus de M. C... B..., qui n'en conteste d'ailleurs pas la matérialité. En outre, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'obligation de motivation imposerait qu'une proposition de rectification explique en quoi les justifications apportées par les contribuables sont insuffisantes, les intéressés étant libres de faire état de tous éléments leur paraissant pertinents au stade de la présentation d'observations sur les propositions de rectification. Ainsi, en l'espèce, est sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation la circonstance que les propositions de rectification n'exposent pas les raisons pour lesquelles les éléments que M. et Mme C...B...avaient fait valoir étaient insuffisants pour établir leur domiciliation fiscale en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le recours à une procédure contradictoire et non à une procédure de taxation d'office :

25. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

26. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le contribuable, que la société Sogetrap France a versé à M. C...B...des indemnités s'élevant à 79 400 euros en 2007 et 525 200 euros au total en 2008. Par lettres des 15 octobre 2010, 4 février et 14 mars 2011, le service a demandé à l'intéressé, dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sur les revenus des années 2007 et 2008, de préciser la nature et l'objet de ces versements. En l'absence de justifications apportées par M. C...B..., le service a estimé que ces indemnités étaient imposables en tant que rémunérations accessoires avant, ultérieurement, de les requalifier en revenus de capitaux mobiliers. Par suite, en raison du cadre contradictoire dans lequel elle a régulièrement choisi d'inscrire la procédure de contrôle et en raison de la catégorie de revenus dans laquelle elle entendait imposer les sommes en cause, l'administration a pu régulièrement, d'une part, s'abstenir d'adresser aux contribuables des demandes d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et d'autre part, s'abstenir de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en cas d'absence ou de réponse à des demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 4 à 26 que les moyens portant sur l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le domicile fiscal de M. et Mme C...B... :

28. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, cette détermination étant effectuée en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office.

Quant à l'application de la loi fiscale nationale :

29. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (...) ".

S'agissant de l'année 2008 :

30. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 24 octobre 2013 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Laon a condamné M. C...B...à une amende 20 000 euros pour fraude fiscale, commise courant janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 à Englancourt dans le département de l'Aisne, concernant ses revenus de l'année 2008. Il a, pour ce faire, retenu que, d'une part, les contribuables avaient résidé principalement en France en 2008, que, d'autre part, l'essentiel des revenus du foyer avait été tiré d'une société française, la société Sogetrap France, alors que les revenus tirés de la société algérienne Sogetrap Algérie étaient minoritaires et, enfin que l'ensemble des comptes bancaires du foyer se trouvait en France. Du fait de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal qui s'étend aux constatations matérielles qui en constituent le fondement, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le service a retenu qu'il était passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus de 2008 en France sur le fondement de l'article 4 B du code général des impôts ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'année 2007 :

31. Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

32. L'administration fiscale fait état de nombreux éléments de nature à établir que le foyer de M. C...B..., à savoir le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, se trouvait en France en 2007. Le service indique, sans être contesté, que l'intéressé disposait d'une ligne téléphonique ouverte à son nom, d'un contrat Canal Plus depuis le 22 octobre 1996, de personnel à domicile payé en chèque emploi service universel (CESU), que la société Sogetrap France louait pour lui en France un véhicule de marque Toyota et qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation dans l'Aisne, à Englancourt ainsi que d'un appartement à Paris, 25 rue Jouffroy dans le 17ème arrondissement. Si le requérant fait valoir de façon insistante que le service n'a pas produit les documents de nature à justifier ces éléments, il ne conteste pas pour autant la véracité des éléments mentionnés par l'administration fiscale dans la proposition de rectification du 17 décembre 2010 alors que, par ailleurs, il pourrait de son côté sans difficulté produire ses factures d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone de sa maison d'Englancourt sur l'année 2007. Le service produit également une liste établie par l'administration fiscale et qui démontre, par les dépenses, notamment celles effectuées pour les nécessités de la vie courante, des épouxB..., leur présence, ou à tout le moins celle de Monsieur, en France ou en Algérie. Le fonctionnement des comptes et l'analyse des dépenses de l'intéressé démontrent une présence effective en France pour 183 jours de présence, qui n'est pas sérieusement contestée par M. C... B.en France Il apparaît par ailleurs régulièrement des dépenses à l'hôtel Sofitel d'Alger, encadrées par des dépenses de transport (aéroports d'Alger et Roissy, dépenses d'autoroute Sanef Senlis...) qui attestent du caractère professionnel des déplacements de M. C...B...en Algérie. Si M. C...B...produit pour sa part différents documents, aucun d'entre eux n'est de nature à établir que les époux C...B...habitaient effectivement en 2007 en Algérie, en l'absence notamment de documents tels que des factures d'eau ou d'électricité ou encore des quittances de loyer de la villa dont M. C...B...est censé avoir encore disposé en 2007 et qui justifieraient de sa résidence effective en Algérie cette année-là. M. C...B...produit, à l'appui de ses affirmations, deux documents bancaires non probants, à savoir, d'une part, une attestation de la banque extérieure d'Algérie du 10 mai 2011 indiquant que M. C...B...est titulaire d'un compte en dinars dans cette banque sans pour autant préciser depuis quelle date et, d'autre part, une attestation du 10 mai 2011 de la société générale Algérie indiquant que l'intéressé dispose d'un compte bancaire ouvert seulement depuis le 8 janvier 2008, ce qui, ne concerne pas l'année 2007. Par ailleurs, si M. C... B... produit deux factures de téléphonie en Algérie, il est constant, d'une part, que ces factures portent uniquement sur l'année 2008 et, d'autre part, que l'adresse figurant sur ces factures à savoir 3 rue des Cèdres, El Mouradia à Alger est celle de la chambre française de commerce et d'industrie en Algérie alors que M. C...B...est censé avoir encore eu, à l'époque, une villa en Algérie. Enfin, le fait que les époux B...aient voté par procuration ne démontre pas, par lui-même, que les intéressés ne résidaient pas en France. Il en va de même de la circonstance que, pendant l'année 2007, ils étaient toujours affiliés à la Caisse des français de l'étranger et non pas à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin. Il résulte ainsi suffisamment de l'instruction que, durant l'année 2007, les époux C...B...vivaient entre l'Aisne et Paris, que, sur la période, Mme C...B...vivait entièrement en France et que M. C...B...allait régulièrement, à des fins professionnelles, à Alger, où il logeait, aux frais de sa société, à l'hôtel Sofitel d'Alger où il avait ses habitudes. C'est par suite à juste titre, sans qu'il soit besoin de déterminer si l'intéressé rentrait également dans le champ d'application des b et c de l'article 4 B du code général des impôts, que, sur le fondement du a. du 1 de l'article 4B du code général des impôts, le service a considéré que le foyer de M. et Mme C...B...se trouvait en France pendant l'année 2007.

Quant à l'application de la convention fiscale franco-algérienne :

33. Aux termes de l'article 4, " Résident ", de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscale et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; / d) Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. / (...) ".

34. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en vertu de la législation algérienne, et au regard des éléments de fait précédemment relevés concernant la situation de M. C...B..., que l'intéressé aurait été assujetti à l'impôt en Algérie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue alors notamment qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les intéressés auraient effectivement disposé, comme ils le soutiennent, de plusieurs foyers d'habitation permanente en 2007, l'un se trouvant prétendument en Algérie. Par suite, il ne saurait valablement se prévaloir, comme il le fait à titre subsidiaire, des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-algérienne de 1999.

En ce qui concerne le quantum des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu :

Quant à la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société Sogetrap France :

35. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) / ". Par ailleurs, aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1583 du code civil : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".

36. Il résulte de l'instruction qu'un protocole d'accord a été conclu le 27 août 2008 entre M. A... C...B...et la société Ramery Travaux Publics, prévoyant la cession des 3 000 actions de la société Sogetrap France. Un avenant à ce protocole a été établi le 4 novembre 2008 qui précise notamment que, compte tenu des difficultés pour la fixation du prix provisoire au 30 juin 2008, " les parties sont donc convenues d'arrêter forfaitairement le prix provisoire des 3 000 actions de la société Sogetrap à la somme de 3 359 000 euros. (...) Conformément au protocole d'accord, il sera payé, le jour de la réalisation de la cession désormais fixé d'un commun accord le 14 novembre 2008 la somme de 2 687 000 euros ".

37. Compte tenu de l'accord sur la chose et le prix entre les parties , c'est à juste titre, au regard de l'article 1583 du code civil, que l'administration fiscale, puis les premiers juges se sont fondés, pour déterminer le montant de la plus-value de cession imposable, sur le prix provisoire de cession fixé à 3 359 000 euros et non sur les 80 % de ce prix payé le 14 novembre 2008, M. C... B... n'apportant pour sa part, et en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que le prix définitivement fixé aurait finalement été inférieur à la somme de 3 359 000 euros précitée.

Quant aux sommes versées à M. C...B...par la société Sogetrap France :

38. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".

39. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

40. Il résulte de l'instruction que M. C...B...a reçu, au crédit de son compte-courant d'associé détenu au sein de la société Sogetrap France, les sommes suivantes : 79 400 euros le 30 décembre 2007, 64 800 euros le 30 juin 2008, 60 400 euros le 30 septembre 2008 et 400 000 euros le 30 septembre 2008. Après avoir, dans un premier temps, dans les propositions de rectification, regardé ces sommes comme des rémunérations accessoires imposables dans la catégorie des traitements et salaires, l'administration fiscale les a finalement qualifiées comme des revenus de capitaux mobiliers.

S'agissant des primes et indemnités dite " Sud " et de résidence :

41. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, / - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale ".

42. Pour ce qui est tout d'abord des sommes de 79 400 euros pour l'année 2007 et de 60 400 euros et 64 800 euros pour l'année 2008, M. C...B...soutient, d'une part, qu'elles constituent des primes dites " Sud " et indemnités de résidence en Algérie, versées par la société Sogetrap France pour le compte de son établissement algérien à raison de l'activité exercée par le requérant sur le sol algérien, primes prévues par le code pétrolier algérien et bénéficiant d'une exonération de charges sociales et d'avantages fiscaux, à l'instar de ce qui existe en France. Il soutient, d'autre part, que si la cour devait le considérer comme résident en France, ces primes devraient être exonérées sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts. Pour autant, le requérant se borne à produire, pour la première fois en appel, des documents censés prouver la réalité de ses affirmations mais qui, établis par M. C...B...lui-même, sont dépourvus de tout caractère probant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et en tout état de cause M. C...B...ne le démontre pas, que ces sommes rentrent dans le champ d'application du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, qu'il s'agisse notamment du critère de l'activité salariée qui n'est pas démontrée, des activités réalisées ou bien encore de leur durée. En tout état de cause, ces prétendues primes et indemnités ne sauraient être qualifiées de salaires, alors que l'intéressé ne produit ni contrat de travail ni fiche de paie au titre des années 2007 et 2008.

S'agissant de la somme de 400 000 euros figurant au compte-courant au 30 septembre 2008 :

43. Il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 précités du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable durant cette année, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. Les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

44. M. C...B...a perçu, le 30 septembre 2008, la somme de 400 000 euros, au crédit de son compte-courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société Sogetrap France. S'il fait valoir que le prix de cession des titres s'est effectué sur la base des fonds propres de la société et qu'aucune clause n'a prévu qu'il soit remboursé de son compte-courant, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait été dans l'impossibilité de prélever cette somme en droit ou en fait.

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement aux contributions sociales :

45. M. et Mme C...B...ont été assujettis à des contributions supplémentaires de prélèvements sociaux au titre des années en litige, à raison des suppléments d'impôt sur le revenu relatifs aux dividendes versées par la société Sogetrap France, au titre de l'année 2007, et à raison des suppléments d'impôt relatifs à la plus-value de mentionnée aux points 35 à 37 ci-dessus, au titre de l'année 2008.

Quant à la contribution sociale généralisée (CSG) et au prélèvement social :

46. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 : / (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; / (...) e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. / Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. / II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : / a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; / a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; / b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. / II.bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. / (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " I. - Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. / (...) II. - Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale. / III. - Le taux des prélèvements mentionnés aux I (...) est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ". Enfin, aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. / (...) ".

47. Il résulte des dispositions précitées que, à la différence des revenus d'activité et des revenus de remplacement, les revenus du patrimoine sont assujettis aux prélèvements sociaux, que la personne qui reçoit ces revenus soit ou non à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie. Par suite, M. C...B...ne peut utilement faire valoir que, durant les années 2007 et 2008, son épouse et lui-même étaient affiliés à la Caisse des français de l'étranger qui ne présente pas de caractère obligatoire.

48. M. et MmeB..., au titre des années considérées, étaient rattachés à la caisse des français de l'étranger, caisse régie par le code de la sécurité sociale et n'étaient donc pas rattachés, notamment, à un organisme de sécurité sociale d'un Etat membre. Ils ne peuvent donc, en tout état de cause, pas se prévaloir de l'arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances c/ Gérard de Ruyter, C-623/13 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne qui ne concerne pas l'Algérie.

49. Selon les stipulations de l'article 7 de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entrée en vigueur le 1er février 1982 selon lesquelles : " Les travailleurs algériens exerçant une activité salariée en France et les travailleurs français exerçant une activité salariée en Algérie bénéficient, ainsi que les membres de leur famille résidant habituellement avec eux, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par la législation du pays de leur nouvelle résidence, pour autant que : - Ils aient effectué, dans ce pays, un travail soumis à l'assurance ; - Ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause ".

50. M. C...B...ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé, au titre des années 2007 et 2008, une activité salariée en Algérie pour 2008 et avoir perçu 2 500 euros mensuels de Sogetrap Algerie en 2007. Il n'établit donc pas relever du champ d'application des stipulations citées au point précédent et ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir.

Quant à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) :

51. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / (...) ".

52. Alors même que la CRDS assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

53. Si, ainsi qu'il a été dit au point 32, M. C...B...doit être considéré comme domicilié en Francepour l'établissement de l'impôt sur le revenu, il est cependant constant que, affilié à la Caisse des français de l'étranger, il n'était pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie. Il est, par suite, fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires de CRDS mises à sa charge, au titre de l'année 2007, afférentes aux dividendes versés et, au titre de l'année 2008, à la plus-value réalisée en 2008 lors de la cession de parts de la société Sogetrap France. Si, dans son mémoire du 27 septembre 2016, l'administration fiscale demande, par compensation en cas de dégrèvement, la soumission des indemnités versées par la société Sogetrap France à l'ensemble des prélèvements sociaux, une telle demande n'a pas fait l'objet d'une proposition de rectification interruptive de prescription, ce qui fait obstacle à la compensation demandée.

Sur les pénalités :

54. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

55. L'administration fiscale, en faisant valoir notamment que le domicile fiscal des intéressés se trouvait en France et non en Algérie, pays où M. C...B...ne se rendait que pour des motifs professionnels et que l'appelant ne pouvait ignorer la réalité de cette situation ainsi que ses conséquences fiscales, apporte la preuve du caractère délibéré des manquements reprochés aux épouxB.en France C'est par suite à juste titre que le service a mis à leur charge la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

56. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...) 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; / (...) ". Aux termes de l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1729 A de ce code : " (...) / 2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur ".

57. Les requérants ont certes déposé la déclaration de plus-values sollicitée par le service mais cette déclaration était tardive. Ils ne peuvent donc utilement se prévaloir de la mention expresse qu'ils ont portée sur cette déclaration sur le fondement des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts. Pour le reste, dès lors que le service a retenu, à juste titre, la majoration de 40 % pour manquement délibéré, celle-ci s'applique en lieux et place de la majoration de 10 % pour retard par application des dispositions précitées de l'article 1729 A du code général des impôts.

Sur les frais liés au litige :

58. L'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel en la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme C...B...tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...B...la somme que demande l'Etat sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme C...B...sont déchargés des cotisations supplémentaires de contribution pour le remboursement de la dette sociale mises à leur charge, au titre de l'année 2007, afférentes aux dividendes versés et, au titre de l'année 2008, afférentes à la plus-value réalisée lors de la cession de parts de la société Sogetrap France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...B...et les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du 10 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°16DA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00850
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-20;16da00850 ?
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