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31/12/2018 | FRANCE | N°15DA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 15DA00771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier d'Armentières à lui verser la somme de 187 789,97 euros avec intérêts au 27 mai 2005 ainsi que les dépenses de santé futures en remboursement des débours qu'elle a exposés en lien avec l'infection nosocomiale contractée par son assuré social, M. B...D..., lors de son séjour dans cet établissement.

Par un

jugement n° 0807581 du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Lille a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier d'Armentières à lui verser la somme de 187 789,97 euros avec intérêts au 27 mai 2005 ainsi que les dépenses de santé futures en remboursement des débours qu'elle a exposés en lien avec l'infection nosocomiale contractée par son assuré social, M. B...D..., lors de son séjour dans cet établissement.

Par un jugement n° 0807581 du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières.

Par un arrêt n° 12DA00497 du 9 avril 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières

Par une décision n° 369189 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2013 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, des mémoires enregistrés le 13 juillet 2015, 22 octobre 2015, 29 octobre 2015, 26 avril 2016, 16 juin 2016, 25 juillet 2016, 11 décembre 2017, 15 janvier 2018 et un mémoire récapitulatif au titre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative produit le 28 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, représentée par Me A...C..., a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Armentières à lui verser la somme totale de 186 160, 21 euros au titre de ses débours définitifs pour les soins et prestations versés à M. B... D..., cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2008 et les intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières les dépens de l'instance la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...D..., né le 18 février 1947, exerçant la profession de chauffeur-routier, a été victime d'un accident de la circulation le 21 août 2002 reconnu comme accident du travail. Après avoir été traité au centre hospitalier d'Elbeuf pour un traumatisme pariétal avec fracture de quatre côtes, il a ensuite été admis le 22 août 2002 au service d'orthopédie du centre hospitalier d'Armentières. A la suite d'une hyperthermie constatée le 28 août 2002, une septicémie à staphylocoques dorés a été diagnostiquée. Traité par antibiotique, M. D...a pu rentrer chez lui le 5 septembre 2002. Le 17 janvier 2003, il est opéré en urgence au centre hospitalier de Wattrelos suite à une paraplégie. Une spondylodiscite a alors été diagnostiquée. Les analyses ont établi qu'elle était liée à la souche de staphylocoques dorés identifiée à Armentières. M. D...a ensuite été hospitalisé au centre hospitalier universitaire régional de Lille du 23 janvier 2003 au 11 février 2003 puis admis durant plusieurs mois au centre de rééducation Clair séjour de Bailleul. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord-Pas-de-Calais a estimé, dans son avis du 12 mai 2004, qu'il appartenait au centre hospitalier d'Armentières de réparer le préjudice subi par M.D.... L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) lui a versé en mai 2006 une somme de 27 317,22 euros à titre d'indemnisation. Par un jugement du 14 juin 2007 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Lille a reconnu l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, a condamné le centre hospitalier d'Armentières à rembourser cette somme à l'ONIAM et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à M. D..., au motif qu'elle ne fournissait aucun élément permettant de distinguer, parmi ces prestations, celles qui étaient imputables à son état initial, lié d'une part au diabète dont il était atteint, et d'autre part aux fractures des côtes liées à l'accident de la circulation pour lequel il a été admis au centre hospitalier d'Armentières, sans préjudice toutefois de la possibilité pour la caisse de présenter une nouvelle requête aux fins de déterminer le montant des débours directement imputables à la faute du centre hospitalier d'Armentières dont elle a assuré la prise en charge.

2. Par une ordonnance du 21 avril 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise, confiée au professeur Le Gars, aux fins de déterminer les soins et/ou les autres prestations prises en charge par la CPAM qui sont la conséquence directe et exclusive de l'infection dont M. D...a été atteint au centre hospitalier d'Armentières, en les distinguant de ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison, d'une part de l'état initial de M. D...avant son accident et des suites prévisibles de celui-ci, et, d'autre part, des conséquences de l'accident dont il a été victime le 21 août 2002 et de donner son avis sur le caractère certain des frais futurs imputables à cette infection que la CPAM sera, le cas échéant, amenée à prendre en charge. Cette expertise s'est déroulée le 7 juillet 2008.

3. Par un arrêt du 9 avril 2013, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de la CPAM d'Armentières, devenue la CPAM de Flandres, au motif de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement définitif du 14 juin 2007 faisait obstacle à l'examen de la nouvelle demande présentée au tribunal administratif de Lille le 24 novembre 2008 par la caisse en vue du remboursement de ses débours. Par une décision n° 369189 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt au motif que la cour administrative d'appel de Douai s'était méprise sur la portée du jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Lille et lui a renvoyé l'affaire.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Lille avait jugé le 14 juin 2007 que la caisse primaire d'assurance maladie disposait du droit de former ultérieurement une nouvelle requête aux fins de déterminer le montant des débours directement imputables à la faute du centre hospitalier d'Armentières dont la CPAM avait assuré la prise en charge. Par suite, le tribunal administratif de Lille ne pouvait, par le jugement attaqué du 19 janvier 2012, rejeter la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres au motif que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 14 juin 2007, quel qu'en soit le bien fondé, s'opposait à cette demande. La CPAM de Flandres est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres devant la juridiction administrative.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres :

En ce qui concerne les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport :

6. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du relevé de débours du 12 janvier 2018 produit par la CPAM de Flandres, que M. D...a été soigné au centre hospitalier d'Armentières, au centre hospitalier de Wattrelos, au centre hospitalier régional universitaire de Lille puis au centre de rééducation Clair séjour de Bailleul du 27 août 2002 au 1er novembre 2003 pour le traitement de l'infection nosocomiale dont il a été victime. La CPAM a versé une somme totale de 99 628,85 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et de transport. Si le centre hospitalier d'Armentières soutient que les périodes d'hospitalisation du 27 août 2002 au 5 septembre 2002, 5 au 8 août 2003, 13 au 14 août 2003, 18 et 19 août 2003, 16 au 19 septembre 2003, 25 et 26 septembre 2003, 30 septembre au 3 octobre 2003, 6 et 7 octobre 2003, 7 et 8 octobre 2003, 14 au 17 octobre 2003, 21 au 24 octobre 2003 et 28 octobre 2003 au 31 octobre 2003 ne sont pas en lien direct avec l'infection nosocomiale mais destinées à l'équilibrage du diabète préexistant de M.D..., ces périodes correspondent, selon le relevé de débours précité du 12 janvier 2018, pour la première d'entre elles, au séjour au centre hospitalier d'Armentières, lié au traitement des conséquences de l'infection nosocomiale effectivement détectée le 28 août 2002 ainsi qu'il est dit au point 1. Pour l'ensemble des autres périodes contestées par le centre hospitalier d'Armentières, le relevé du 12 janvier 2018 fait nettement apparaitre qu'il s'agit de périodes passées au centre de rééducation Clair foyer, consécutives à la paraplégie, et, par suite, directement en lien avec l'infection nosocomiale et non avec le rééquilibrage du diabète de M.D.... Les frais pharmaceutiques, d'un montant de 799,29 euros et les frais d'appareillage, d'un montant de 469,13 euros, apparaissant sur le relevé de débours du 12 janvier 2018 sont également en lien direct avec l'infection nosocomiale. Il ne résulte toutefois pas de l'expertise précitée du 7 juillet 2008 que des frais de transports soient en rapport avec ladite infection nosocomiale. La somme de 2 741,24 euros, dont la CPAM de Flandres demande le remboursement à ce titre, sera écartée. La CPAM de Flandres ne justifie, dès lors, par son relevé du 12 janvier 2018, les dépenses en lien direct avec l'infection nosocomiale que pour un montant de 96 887,31 euros, sans que le centre hospitalier d'Armentières ne puisse sérieusement soutenir que le relevé serait imprécis, que certains jours d'hospitalisation, au demeurant non précisés, auraient été comptés en double ou que la caisse demanderait le remboursement de frais s'imputant sur le préjudice non patrimonial de la victime.

En ce qui concerne les frais futurs :

7. Il résulte de l'expertise précitée que les frais futurs imputables à l'infection nosocomiale sont constitué par l'acquisition d'une canne et d'une orthèse de genou. La CPAM de Flandres justifie, dès lors, de la somme de 277,88 euros au titre des dépenses de santé futures.

En ce qui concerne les pertes de revenus résultant de l'incapacité permanente de M. D... et l'incidence professionnelle de cette incapacité :

8. En application d'une part, des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

9. D'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

10. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il y a lieu de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par M. D...en raison de l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier d'Armentières entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.

11. En revanche, dans l'hypothèse où la victime, régulièrement appelée dans l'instance, n'a pas sollicité l'indemnisation d'un poste de préjudice au titre duquel la caisse demande le remboursement par le tiers responsable des prestations le réparant de manière incontestable, la caisse ne tient pas de ces dispositions une priorité qui lui permettrait à son tour, en faisant état du préjudice total subi par la victime, d'obtenir le remboursement de l'intégralité des prestations qu'elle a versées. Elle peut alors demander au juge, indépendamment de la priorité accordée à la victime, le remboursement de ses débours dans la limite de la part des conséquences dommageables de l'accident dont le tiers est directement responsable.

12. Il résulte, d'une part, du jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Lille passé en force chose jugée, ainsi qu'il est dit au point 1, que le centre hospitalier d'Armentières est entièrement responsable des dommages dont M. D...a été victime. Il résulte d'autre part, de l'expertise du 7 juillet 2008 du professeur Le Gars, que M. D...était, à cette date, à la retraite et que la perte de son emploi est directement imputable à l'affection nosocomiale. Son état de santé a été consolidé au 27 juin 2005 et un taux d'invalidité permanente partiel de 30 % lui a été reconnu. M. D...a été déclaré inapte à tous les postes de travail lors de la visite de reprise de la médecine du travail le 6 juin 2004, puis déclaré définitivement inapte au poste de travail le 15 juin 2004, lors du deuxième avis du médecin du travail.

13. Le protocole d'indemnité transactionnelle signé entre M. D...et l'ONIAM le 5 juin 2006, sur la base d'une IPP de 30 %, qui ne peut être remise en cause par le centre hospitalier d'Armentières, lui verse, pour solde de toutes les conséquences de l'infection nosocomiale dont il a été victime, une indemnité totale de 27 317,22 euros du chef de ses différents préjudices, soit 8 349,22 euros au titre du préjudice professionnel, 13 468 euros au titre des troubles dans les conditions de l'existence et 5 500 euros au titre des souffrances endurées. Ce protocole fait apparaitre une perte de revenus professionnels d'un montant de 19 677,76 euros, constituée par la différence entre les salaires normalement perçus et les salaires réellement perçus. Cette perte a été intégralement compensée par le versement d'indemnités journalières par la CPAM de Flandres, pour la période du 3 octobre 2002 au 1er juillet 2004, pour un montant de 28 320,54 euros, s'agissant de la seule période en lien direct avec l'infection nosocomiale. Les indemnités journalières versées antérieurement au 3 octobre 2002 sont liées à l'accident du travail du 21 août 2002 et à la période de congé maladie de six semaines en lien avec ce seul accident. Elles ne sont, au demeurant, pas réclamées par la caisse dans le relevé de débours du 12 janvier 2018.

14. La CPAM de Flandres a, dès lors, droit au remboursement de la somme de 96 887,31euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de la somme de 277,88 euros, au titre des dépenses de santé futures, de la somme de 28 320,54 euros au titre des indemnités journalières ainsi qu'au remboursement des arrérages échus de la rente accident du travail, pour la période du 2 juillet 2004 au 15 août 2008, d'un montant de 16 870,94 euros et au remboursement du capital de cette rente d'un montant de 41 062 euros, versé au 15 août 2008 au titre de ses débours exposés directement imputables à l'infection nosocomiale dont M. D...a été victime.

15. Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier d'Armentières est condamné à verser à la CPAM de Flandres s'élève ainsi à la somme totale de 183 418,77euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. La caisse primaire d'assurance maladie de Flandres a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 183 418,77 euros à compter de sa première demande, le 24 novembre 2008.

17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2012. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mars 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Armentières à lui rembourser ses frais et débours pour un montant de 183 418,77euros. Par ailleurs, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres de la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres la somme de 183 418,77 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et au centre hospitalier d'Armentières.

Copie sera adressée, pour information, à M. B...D...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00771
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;15da00771 ?
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