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31/12/2018 | FRANCE | N°16DA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16DA01002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...G...et M. C...G...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de la Risle à les indemniser des préjudices consécutifs à la prise en charge de Mme G... dans cet établissement à compter du 3 avril 2010. Appelée à la cause, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure a demandé la condamnation du centre hospitalier de la Risle à lui verser la somme de 53 718,15 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1401220 du 31 mars 2016, le trib

unal administratif de Rouen a partiellement fait droit à la demande des consortsG...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...G...et M. C...G...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de la Risle à les indemniser des préjudices consécutifs à la prise en charge de Mme G... dans cet établissement à compter du 3 avril 2010. Appelée à la cause, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure a demandé la condamnation du centre hospitalier de la Risle à lui verser la somme de 53 718,15 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1401220 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à la demande des consortsG..., et a condamné le centre hospitalier de la Risle à verser à la CPAM de l'Eure, au titre de ses débours, la somme de 13 469,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai et 30 juin 2016 et le 17 mai 2017, la CPAM de l'Eure, représentée par Me E...B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours correspondant aux dépenses de santé postérieures à la consolidation ;

2°) de porter à 89 552,83 euros la somme de 13 469,53 euros que le centre hospitalier de la Risle a été condamné par le tribunal à lui verser au titre de ses débours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 11 février 2015 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale (JO du 17 mars 2015) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...F..., représentant le centre hospitalier de la Risle.

Considérant ce qui suit :

1. Victime d'une fracture du col fémoral droit, MmeG..., née le 4 mars 1951, a été admise le 3 avril 2010 au centre hospitalier de la Risle à Pont-Audemer. Elle y a subi le 5 avril 2010 une intervention chirurgicale visant à remplacer l'articulation coxo-fémorale par une prothèse. Au cours de cette intervention, une tentative d'extraction du ciment utilisé pour la mise en place de la prothèse, durci trop rapidement, a entraîné deux " fausses routes ". Transférée au centre hospitalier du Havre, Mme G... a été soumise, le 9 avril suivant, à une reprise chirurgicale plus lourde nécessitant une fémorotomie, une reconstruction osseuse fémorale par greffe osseuse et la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite. Par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen, estimant que l'intervention du 5 avril 2010 avait été réalisée dans des conditions fautives, a retenu la responsabilité du centre hospitalier de la Risle et a condamné celui-ci, notamment, à verser à la CPAM de l'Eure la somme de 13 469,53 euros en remboursement des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport en lien avec les fautes, supportés par la caisse primaire jusqu'à la date de consolidation du dommage fixée au 21 novembre 2011. Le tribunal a toutefois considéré que celle-ci ne justifiait pas du caractère certain des dépenses de santé postérieures à la consolidation, au titre desquelles elle demandait le versement d'un capital de 40 248,62 euros. La CPAM de l'Eure demande la réformation de ce jugement en tant que le tribunal a limité à 13 469,53 euros le montant de ses débours mis à la charge du centre hospitalier de la Risle. Elle demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner celui-ci à lui verser, outre cette somme, celle de 76 083,30 euros au titre des " dépenses de santé futures ".

Sur la fin de non-recevoir et le remboursement des débours de la caisse :

2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

3. Il résulte du rapport de d'expertise déposé le 6 novembre 2013 devant le tribunal administratif de Rouen qu'après la consolidation de son état de santé, acquise le 21 novembre 2011, Mme G... demeure atteinte de séquelles douloureuses, nécessitant une prise en charge médicamenteuse lourde incluant des dérivés morphiniques, laquelle impose, en outre, des consultations médicales régulières. Ainsi, la CPAM de l'Eure est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de lui accorder le remboursement de ses débours à compter du 21 novembre 2011.

4. S'agissant de la période comprise entre le 21 novembre 2011 et le 30 avril 2016, la CPAM de l'Eure justifie, par le relevé de ses débours du 28 juin 2016 et " l'attestation de frais futurs " établie le 17 mai 2016 par un médecin conseil, avoir exposé pour la prise en charge des séquelles douloureuses de Mme G... des frais pharmaceutiques et de consultation d'un montant total de 9 030,84 euros, inférieur aux 2 373,15 euros annuels qu'elle réclamait en première instance pour cette période.

5. S'agissant de la période postérieure au 30 avril 2016, il y a lieu, faute d'accord donné par le centre hospitalier de la Risle au versement à la CPAM de l'Eure d'un capital et compte tenu des frais détaillés dans " l'attestation de frais futurs " établie le 17 mai 2016, de condamner cet établissement à rembourser à la caisse primaire, à compter 30 avril 2016, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur exposition, les frais pharmaceutiques nécessaires à la prise en charge de la douleur de Mme G...à la suite des interventions des 5 et 9 avril 2010 et des effets secondaires du traitement, ainsi que les frais de consultation mensuelle de son médecin traitant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de l'Eure est seulement recevable et fondée à demander à la cour, d'une part, de porter à 22 725,77 euros la somme de 13 469,53 euros mise à la charge du centre hospitalier de la Risle par le tribunal administratif de Rouen, et, d'autre part, le remboursement dans les conditions définies au point précédent, des débours exposés à compter du 30 avril 2016.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

7. La CPAM de l'Eure a droit à ce que la somme de 22 725,77 euros mentionnée au point précédent soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2014, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen. Elle a, en outre, demandé la capitalisation des intérêts le 20 août 2015. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 juillet 2015, date à laquelle une année d'intérêts était due.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Risle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l'Eure et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CPAM de l'Eure, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, en particulier à l'égard de M. et Mme G..., les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 13 469,53 euros que le centre hospitalier de la Risle a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en remboursement de ses débours, par le jugement n° 1401220 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen, est portée à 22 725,77 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2014. Les intérêts échus à la date du 25 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier de la Risle remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur exposition, les frais pharmaceutiques et de consultation exposés pour Mme G...à compter du 30 avril 2016 et définis au point 5 du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1401220 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de la Risle versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au centre hospitalier de la Risle, à Mme D... G...et à M. C...G....

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N°16DA01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01002
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;16da01002 ?
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