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22/01/2019 | FRANCE | N°17DA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 17DA01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Delahaye a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, d'une part, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 et, d'autre part, à titre subsidiaire, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période à hauteur de 26 939 euros en droits et de 2 882 euros d'intérêts de retard.

Par un jugement n° 1

401090 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Delahaye a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, d'une part, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 et, d'autre part, à titre subsidiaire, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période à hauteur de 26 939 euros en droits et de 2 882 euros d'intérêts de retard.

Par un jugement n° 1401090 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 24 octobre 2017, la SAS Delahaye, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 à hauteur de 26 939 euros en droits et de 2 882 euros d'intérêts de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Delahaye.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Delahaye, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles et de rénovation d'immeubles anciens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 23 décembre 2011, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'application à tort du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur plusieurs chantiers dont celui de l'Hôtel Normandy. La SAS Delahaye relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, à titre principal, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 et, à titre subsidiaire, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période à hauteur de 26 939 euros en droits et de 2 882 euros d'intérêts de retard.

2. L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales étend au cas dans lequel l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, selon laquelle il ne peut être procédé à un rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

3. La SAS Delahaye soutient tout d'abord qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir de la prise de position formelle de l'administration fiscale dans sa réponse aux observations du contribuable, laquelle a abandonné le premier des motifs qui avait fondé le rehaussement. Toutefois, les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoient au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, ne s'appliquent pas à une mention portée par l'administration dans un acte de la procédure ayant conduit à un rappel de taxe, mention qui, de ce fait, ne saurait être antérieure aux impositions primitives. Par suite, la SAS Delahaye ne peut se prévaloir sur le fondement de ces dispositions de la position prise par le service dans la réponse qu'il lui a adressée à la suite des observations qu'elle avait formulées à propos des rehaussements mentionnés dans la proposition de rectification du 23 décembre 2011.

4. Pour le même motif que celui énoncé au point précédent, la SAS Delahaye ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration fiscale dans le courrier du 31 août 2012 qui lui a été adressé après la rencontre de l'interlocuteur départemental.

5. La SAS Delahaye se prévaut également, en vertu des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration fiscale dans un courrier du 29 octobre 2012 adressé à l'entreprise Baiet Electricité, entreprise qui est également intervenue sur le chantier de l'Hôtel Normandy. Selon ce courrier, les rehaussements à l'encontre de la société Baiet seraient abandonnés au motif que seuls certains éléments du second oeuvre ont été modifiés dans une proportion des deux tiers, mais pas chacun d'entre eux. Toutefois, ce courrier du 29 octobre 2012 étant postérieur à la période d'imposition en litige, la SAS Delahaye ne peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure sur le fondement des dispositions précitées.

6. Enfin, la SAS Delahaye se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-SJ-RES-10-10-10, paragraphe n° 320. Cependant, ces commentaires, qui concernent les conditions de mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peuvent être regardés comme portant interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A et ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués par la SAS Delahaye. En tout état de cause, si le paragraphe n° 320 indique les propositions de rectification ou les réponses aux observations du contribuable peuvent constituer les supports d'une prise de position formelle, le paragraphe 210 des mêmes commentaires rappelle toutefois que la mise en oeuvre de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est soumise au principe de l'antériorité de la prise de position formelle par rapport à l'imposition primitive.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Delahaye n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Delahaye est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Delahaye et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01071
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-22;17da01071 ?
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