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21/02/2019 | FRANCE | N°17DA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 février 2019, 17DA00117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais à lui verser une indemnité de 41 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1305300 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné l'A.

.. du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros et a rejeté le surplus de se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais à lui verser une indemnité de 41 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1305300 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné l'A... du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais, représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant l'Etablissement départemental de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...B..., née le 10 mars 1981, a été titularisée le 27 octobre 2003 dans le grade de monitrice-éducatrice au sein du service d'accueil de jour de l'établissement départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais. L'A... relève appel du jugement n° 1305300 du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser une somme de 5 000 euros à MmeB..., en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont celle-ci a été victime.

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour établir avoir été victime de harcèlement moral, Mme B...fait état de l'avis du 11 janvier 2013 de la commission de réforme favorable à l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2012 faisant suite à une décompensation anxio-dépressive et caractérisé par une tentative de suicide. Elle fait également état de propos insultants et dégradants, tenus entre octobre 2011 et mai 2012 à son égard par M.E..., directeur du pôle service à la vie adulte au sein de l'A... du Pas-de-Calais. Certains de ces propos sont, d'ailleurs, cités dans l'arrêt du 14 décembre 2015 de la 6ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai condamnant M. E...à six mois d'emprisonnement avec sursis pour harcèlement moral envers la supérieure hiérarchique de MmeB..., responsable du service d'accueil de jour. L'intimée fait aussi état de la lettre du 10 octobre 2012 du médecin du travail, relative à la prévention des risques psycho-sociaux, adressée à la directrice des ressources humaines de l'A..., signalant que " mes constatations cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte de risques précités dans votre entreprise et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l'organisation du travail qui le génère afin de les réduire ".

5. Dans un mémoire, au demeurant strictement identique à celui de première instance, l'A... du Pas-de-Calais se borne à soutenir que Mme B..." conjuguait absentéisme et non-respect de ses missions " tout en développant " une stratégie de victimisation ". Il met en cause la manière de servir de l'intimée, notamment son souhait de bénéficier des horaires de jour, ainsi que son honnêteté, en faisant état d'un plagiat commis par celle-ci, en 2012, lors de la rédaction de son mémoire d'éducatrice spécialisée. L'A... soutient également que Mme B... était en dépression chronique depuis son divorce intervenu en 2008 et qu'elle souffrait d'une maladie chronique à l'origine de nombreux arrêts de travail. L'A... qui, au demeurant, ne précise pas quelles mesures ont été prises à la suite de la lettre du 10 octobre 2012 du médecin du travail, ne contredit ainsi pas sérieusement les éléments avancés par Mme B..., notamment la réalité du comportement inadapté de M. E...à l'égard de plusieurs agents de son service, dont celle-ci. Le harcèlement moral invoqué par Mme B...doit dès lors être regardé comme établi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

6. Les parties ne contestent pas le montant du préjudice moral, évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'A... du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser une somme de 5 000 euros à MmeB.... Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'A... du Pas-de-Calais le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'A... du Pas-de-Calais versera une somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais et à Mme F...B....

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

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N°17DA00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00117
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-21;17da00117 ?
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