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23/04/2019 | FRANCE | N°17DA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17DA01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value qu'ils ont retirée de la cession d'un bien immobilier situé à Croix (Nord).

Par un jugement n° 1403921 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017 et re

ctifiée le 30 août 2017, et par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2018, M. et MmeC..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value qu'ils ont retirée de la cession d'un bien immobilier situé à Croix (Nord).

Par un jugement n° 1403921 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017 et rectifiée le 30 août 2017, et par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2018, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont cédé, le 8 octobre 2012, un immeuble à usage d'habitation situé à Croix (Nord). Dès lors que cet immeuble ne constituait pas leur résidence principale et qu'il n'était pas détenu par eux depuis plus de trente ans, cette cession a été assujettie au régime des plus-values immobilières, prévu à l'article 150 U du code général des impôts, l'imposition correspondante ayant été déterminée conformément à la déclaration souscrite par les intéressés, sur les conseils de leur notaire. Cependant, ayant ensuite estimé que cette cession aurait pu bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, ils ont formé, le 13 février 2013, une réclamation à cette fin, qui a été rejetée, au motif qu'ils ne remplissaient pas l'une des conditions requises pour y prétendre. M. et Mme C... ont alors soumis le litige au tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value qu'ils ont retirée de la cession de leur bien immobilier. Ils relèvent appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / (...) / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement (...) autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale (...) au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; / (...) ". Aux termes du III de l'article 150 VG de ce code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (...), aucune déclaration ne doit être déposée (...). L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération (...). / (...) ". Enfin, aux termes du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au même code : " Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne : / 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la personne physique qui envisage de céder, à titre onéreux et pour la première fois, un logement autre que sa résidence principale peut prétendre, si toutefois elle n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession, au bénéfice de l'exonération d'une fraction de la plus-value de cession, sous réserve qu'elle soit à même de justifier avoir remployé celle-ci, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté, dès son achèvement ou son acquisition, à son habitation principale. Cependant, en vertu de ces mêmes dispositions, le candidat au bénéfice de ce régime d'exonération doit, en outre, manifester son intention de se placer sous celui-ci, dès la date de la cession, par une mention portée dans l'acte notarié constatant celle-ci et précisant l'identité du bénéficiaire de l'exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession correspondant à ses droits qu'il destine au remploi et le montant de la plus-value exonérée. Ces dispositions doivent ainsi être regardées comme faisant obstacle à ce qu'un particulier, qui n'a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n'a donc pas fait mentionner dans l'acte de cession par le notaire ces informations, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l'impôt dont il s'est acquitté sur la plus-value de cession, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre.

4. Il est constant que M. et Mme C...n'ont pas manifesté, dès le 8 octobre 2012, date de la cession de leur bien immobilier situé à Croix, leur intention de se placer sous le régime d'exonération prévu par les dispositions, citées au point 2, du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, en faisant porter dans l'acte constatant cette cession les mentions prévues par les dispositions, citées au point 2, du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au code général des impôts et rappelées au point précédent. Ils ne pouvaient, dès lors, prétendre, par la voie d'une réclamation, à la restitution de l'impôt dont il se sont acquittés sur la plus-value de cession. Par suite et alors même que M. et Mme C...justifieraient satisfaire à l'ensemble des autres conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération prévu au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts et qu'ils pourraient, à cet égard, se prévaloir à bon droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'extrait de doctrine qu'ils invoquent, l'administration a pu légalement refuser de faire droit à leur réclamation à cette fin.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre du rejet, par le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Lille, de leur demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value qu'ils ont retirée de la cession de leur bien immobilier. Par voie de conséquence, les conclusions que M. et Mme C...présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01449
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT, DUPOURQUE, BARALE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-23;17da01449 ?
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