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09/05/2019 | FRANCE | N°17DA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17DA01370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande, d'annuler le titre exécutoire émis le 3 décembre 2014 par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le recouvrement de la somme de 99 630 euros correspondant, après majoration, à un acompte sur la subvention qui lui a été accordée le 26 mai 2009 pour la réalisation de travaux de réhabilitation d'un immeuble dont il est propriétaire rue du Progrès à Armentières. Par une seconde demande, M. E...a demandé au tribuna

l administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande, d'annuler le titre exécutoire émis le 3 décembre 2014 par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le recouvrement de la somme de 99 630 euros correspondant, après majoration, à un acompte sur la subvention qui lui a été accordée le 26 mai 2009 pour la réalisation de travaux de réhabilitation d'un immeuble dont il est propriétaire rue du Progrès à Armentières. Par une seconde demande, M. E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2014 par laquelle la délégation locale du Nord de l'ANAH lui a demandé de reverser cette subvention ainsi que la décision du 3 mars 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement nos 1500640, 1505384 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M. C...E..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...F..., représentant l'Agence nationale de l'habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 414-4 du code de justice administrative : " Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête ".

2. En cas de méconnaissance des dispositions citées au point précédent, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

3. M. E...a transmis, à l'appui de sa requête d'appel, un fichier unique comprenant plusieurs pièces qui n'étaient pas répertoriées par des signets les désignant conformément à l'inventaire. Un courrier indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête lui a été adressé par la cour le 12 juillet 2017. L'appelant n'a toutefois pas donné suite à cette invitation en produisant un nouveau fichier comportant des signets désignant les pièces jointes à la requête. Dès lors, la requête de M.E..., qui n'est pas conforme aux dispositions citées au point 1, est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E...de la somme qu'il demande sur ce fondement.

5. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement à l'ANAH de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à l'Agence nationale de l'habitat.

Copie en sera transmise pour information à la métropole européenne de Lille.

N°17DA01370 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01370
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DENYS LUDOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-09;17da01370 ?
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