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14/05/2019 | FRANCE | N°17DA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2019, 17DA00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...J...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser les sommes de 42 622,66 euros au titre des actes qu'elle a pratiqués et pour lesquels elle n'a pas été rémunérée et de 30 000 euros au titre de ses préjudices moral et professionnel.

Par un jugement n° 1403735 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le GHPSO à verser à Mme J...une somme de 23 634,08 euros augmentée des intérêts

légaux à compter du 10 juin 2014 et de leur capitalisation à compter du 13 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...J...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser les sommes de 42 622,66 euros au titre des actes qu'elle a pratiqués et pour lesquels elle n'a pas été rémunérée et de 30 000 euros au titre de ses préjudices moral et professionnel.

Par un jugement n° 1403735 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le GHPSO à verser à Mme J...une somme de 23 634,08 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juin 2014 et de leur capitalisation à compter du 13 juillet 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier 2017 et 18 mars 2019, le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeJ... ;

3°) de mettre à la charge de Mme J...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me H...I..., représentant le GHPSO.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention constitutive signée le 6 novembre 2006, le centre hospitalier Laennec de Creil, le centre hospitalier de Senlis, le centre hospitalier de Clermont, la clinique médico-chirurgicale de Creil, la SCM Cardiologie interventionnelle et le docteur E... D... ont créé le groupement de coopération sanitaire " Unité de coronarographie et de cardiologie interventionnelle de Creil " (GCS UNICCIC). Le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) a succédé aux centres hospitaliers Laennec de Creil et de Senlis. Une convention en date du 1er juin 2009, signée par le GCS UNICCIC, le GHPSO et cinq médecins libéraux, dont le docteur F...J..., anesthésiste, a prévu que la rémunération de ces médecins intervenant au sein du groupement serait supportée par le GHPSO. Par un avenant à cette convention conclu le 2 janvier 2012 entre le groupement, le GHPSO et deux praticiens cardiologues, les docteurs B...etG..., il a été décidé de soumettre ces praticiens à une redevance correspondant à 10 % hors taxe de leurs honoraires. Ce taux a par la suite été porté à 30 % et appliqué à l'ensemble des médecins libéraux, réduisant proportionnellement le montant de la rémunération perçue par le docteur J...entre le mois d'août 2013 et le mois de mars 2014. Estimant que la redevance ainsi unilatéralement imposée par le GHPSO méconnaissait les stipulations de la convention du 1er juin 2009 et les dispositions de l'article R. 6133-20 du code de la santé publique, le docteur J...a saisi le 3 juin 2014 le GHPSO d'une demande tendant au versement de l'intégralité de sa rémunération. Le GHPSO ayant gardé le silence sur cette demande, le docteur J...a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 3 novembre 2016, a fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 23 634,08 euros. C'est le jugement dont le GHPSO interjette appel et dont l'intéressée interjette appel incident en tant qu'il a limité son droit à indemnisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application (...). / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

3. Après l'audience publique, qui a eu lieu le 13 octobre 2016, le GHPSO a adressé au tribunal administratif d'Amiens une note en délibéré datée du 13 octobre 2016, qui a été enregistrée au greffe le 14 octobre 2016. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son appel, le GHPSO est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme J... devant le tribunal administratif d'Amiens.

Sur la recevabilité de la requête :

5. En premier lieu, l'ordonnance du 13 mai 2016 par laquelle le président de la Cour a jugé, pour rejeter le recours en référé-provision dont il était saisi, que la créance de Mme J... était sérieusement contestable, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne s'oppose pas à l'exercice par Mme J...d'une action juridictionnelle tendant, au fond, à l'engagement de la responsabilité du GHPSO à son égard.

6. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la convention du 1er juin 2009 : " les praticiens libéraux intervenant au GCS s'interdisent tout recours personnel, de quelque nature que ce soit, contre le CH de Creil concernant les montants et la répartition des honoraires facturés, dans les conditions des présentes, pour leurs interventions au sein du GCS, ceci étant strictement de la responsabilité de l'administrateur (du GCS) et des praticiens libéraux intervenant au GCS ".

7. Le litige ne porte pas sur le montant des honoraires que Mme J...a facturés ni sur la répartition de ces honoraires opérée par le GCS, mais sur le règlement à ce dernier par le GHPSO de l'ensemble des sommes correspondant aux honoraires facturés par l'intéressée. L'action contentieuse de Mme J...ne relevant pas des stipulations de cet article, l'interdiction de tout recours qu'elles prévoient ne lui est par suite pas opposable et son action est recevable contrairement à ce que soutient le GHPSO.

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande préalable du 3 juin 2014 :

8. La décision implicite née du silence gardé par le GHPSO sur la demande préalable de Mme J...adressée le 3 juin 2014 et reçue le 10 juin suivant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens soulevés à son encontre sont inopérants et doivent être écartés.

Sur la responsabilité du GHPSO :

9. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire, pris pour l'application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " les groupements de coopération sanitaire de moyens, régulièrement constitués avant la date de publication du présent décret, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée sous réserve de modification de la convention constitutive du groupement ".

10. Le GCS UNICCIC a été constitué par la convention constitutive du 6 novembre 2006 en groupement de coopération sanitaire de moyens. La circonstance qu'il ait été autorisé à exercer une activité de soins par une décision du 27 décembre 2010 du directeur de l'agence régionale de santé de Picardie est sans incidence sur cette qualification dès lors, d'une part, qu'aucune décision ultérieure ne l'a érigé, en application des dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, en établissement de santé, et, d'autre part, que sa convention constitutive n'a fait l'objet, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 23 juillet 2010, d'aucune modification. Il s'ensuit que le GCS UNICCIC, groupement de coopération sanitaire de moyens, est demeuré régi par les dispositions du code de la santé publique antérieures à la loi du 21 juillet 2009.

11. Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à cette loi, issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " (...) le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 6146-2 du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce : " Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement (...). / Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé ".

12. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précité que, ne pouvant revêtir la nature juridique d'un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ne peut en tout état de cause relever des dispositions invoquées par le GHPSO de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, applicables aux seuls établissements publics de santé. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, d'une part, que la convention constitutive du GCS UNICCIC ait été modifiée après l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009, ni, d'autre part, que le directeur de l'agence régionale de santé de Picardie ait érigé le groupement en établissement de santé en application des dispositions de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de cette loi. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 6146-2, dont les modalités sont au demeurant précisées aux articles R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique, ait été conclu entre le GHPSO et MmeJ.... Le GHPSO ne saurait dans ces conditions invoquer les dispositions de l'article L. 6146-2 pour fonder l'exigence de redevance imposée à MmeJ....

13. Le GHPSO ne saurait non plus utilement invoquer les dispositions de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 qui, outre qu'elles ne s'appliquent pas ratione temporis à sa situation, ne concernent en tout état de cause que les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé, ce qui n'est pas le cas du GCS UNICCIC.

14. Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 : " Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres. A cet effet, il peut : 1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ; / 2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des services d'imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce titre des autorisations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins mentionnés à l'article L. 6122-1 (...). Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre (...). Par dérogation à l'article L. 162-2 du [code de la sécurité sociale] et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation ". Aux termes de l'article L. 6133-2 du même code : " les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code est supportée par le budget de l'établissement de santé concerné ". Aux termes de l'article R. 6133-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application ".

15. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le GHPSO, un groupement de coopération sanitaire pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009, recourir aux services de médecins libéraux afin d'assurer des prestations de soins au profit de patients pris en charge par le groupement, notamment dans le cas où celui-ci avait été autorisé à exercer une activité de soins. Aucune disposition relative aux groupements de coopération sanitaire ne prévoyait la possibilité pour un établissement de santé membre de conditionner la prise en charge des honoraires des médecins libéraux au versement par ceux-ci d'une redevance pour service rendu.

16. En l'espèce, d'une part, il est constant qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention du 1er juin 2009, le GHPSO a pris à sa charge le paiement des honoraires des médecins libéraux intervenant au GCS. La circonstance que les patients ainsi pris en charge ne provenaient pas exclusivement du GHPSO, outre qu'elle n'est pas établie, est sans incidence sur l'applicabilité des dispositions de l'article R. 6133-20 précitées, au demeurant expressément mentionnées par la convention du 1er juin 2009, dans la mesure, d'une part, où le GHPSO a signé cette convention et accepté de supporter la rémunération des médecins libéraux des patients du GCS quelle que soit leur provenance, d'autre part, où les patients bénéficiant des équipements gérés par le GCS ne pouvaient pas être regardés comme des patients de ce groupement, qui n'a pas été érigé en établissement de santé, mais relevaient nécessairement, contrairement à ce qu'il soutient, du GHPSO et, enfin et au surplus, qu'il lui appartenait d'entreprendre les démarches nécessaires à l'érection du GCS UNICCIC en établissement de santé à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 et de la délivrance le 27 décembre 2010 par le directeur de l'ARS de Picardie de l'autorisation d'exercer des activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie.

17. D'autre part, la convention du 1er juin 2009 a déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 6133-20 précitées du code de la santé publique, les modalités de rémunération des médecins libéraux intervenant dans ce cadre. Cette convention ne prévoyait nullement la possibilité d'affecter les sommes dues par le GPHSO au titre des honoraires des médecins libéraux d'une redevance pour service rendu. L'avenant signé à cette convention le 2 janvier 2012, qui instaure une telle redevance à hauteur de 10 % hors taxe des honoraires, n'a par ailleurs pas été signé par MmeJ.... Enfin, s'il est vrai que les médecins libéraux intervenant au sein du GCS UNICCIC bénéficient des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le groupement, une contrepartie financière ne pourrait en tout état de cause être exigée que par une décision du groupement et non par une décision unilatérale de l'un de ses membres.

18. Il résulte de ce qui précède que le GHPSO n'a pu légalement retenir sur la rémunération du docteur J...due en application de la convention du 1er juin 2009 et des dispositions précitées du code de la santé publique, une redevance égale à 30 % des honoraires facturés. L'illégalité ainsi commise est de nature à engager sa responsabilité à son égard.

Sur le préjudice subi :

En ce qui concerne la personne du débiteur :

19. Si le GHPSO soutient qu'en tout état de cause, le GCS UNICCIC est seul responsable du versement des honoraires des médecins libéraux intervenant en son sein, il résulte de la convention du 1er juin 2009 et des dispositions précitées du code de la santé publique que la rémunération de ces médecins est supportée par le GHPSO.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

20. Le GHPSO ne conteste pas sérieusement l'allégation de MmeJ..., fondée sur des documents comptables dont il ne conteste ni la portée, ni la réalité, selon laquelle il a, dès le mois d'août 2013, imputé aux honoraires présentés par les médecins libéraux, les taux de 10, puis 20 et 30 % correspondant à la redevance qu'il a unilatéralement instaurée. Il ne résulte en outre pas des deux courriers des 19 septembre 2013 et 7 mars 2014 adressés aux docteurs B...et G...pour le premier et au seul docteur B...pour le second qu'il n'aurait appliqué ces retenues qu'à la suite de ces courriers. Il en résulte que Mme J...est fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant des retenues en cause à hauteur du montant non contesté de 42 622,66 euros.

21. En revanche, cette dernière n'établit pas la réalité du préjudice professionnel résultant de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée d'exercer une activité professionnelle parallèle, ni celle du préjudice moral résultant de l'atteinte à son honneur et de troubles dans ses conditions d'existence. Les conclusions tendant à l'indemnisation de ces préjudices doivent, par suite, être rejetées.

22. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le GHPSO à verser à Mme J...la somme de 42 622,66 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 10 juin 2014, date de la réception de la demande préalable par le GHPSO. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juillet 2015. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il sera cependant tenu compte, pour l'exécution du présent arrêt, de la somme, assortie des intérêts, versée à Mme J...en exécution du jugement attaqué.

23. Les jugements étant, en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires, les conclusions présentées par Mme J...tendant à ce qu'il soit ordonné l'exécution du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées.

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeJ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GHPSO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GHPSO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme J...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : Le GHPSO est condamné à verser à Mme J...la somme de 42 622,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014. Les intérêts échus à la date du 13 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il sera tenu compte, pour l'exécution du présent arrêt, de la somme, assortie des intérêts, versée à Mme J...en exécution du jugement attaqué.

Article 3 : Le GHPSO versera à Mme J...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au groupement hospitalier public du sud de l'Oise et à Mme F...J....

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N°17DA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00019
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET CHOULET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-14;17da00019 ?
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