La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2019 | FRANCE | N°17DA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 17DA01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Lilloise a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession, les 17 novembre 2010 et 13 décembre 2010, de deux terrains lui appartenant et situés sur le territoire de la commune de Loos (Nord).

Par un jugement n° 1403420 du 29 juin 2017, le

tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Lilloise a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession, les 17 novembre 2010 et 13 décembre 2010, de deux terrains lui appartenant et situés sur le territoire de la commune de Loos (Nord).

Par un jugement n° 1403420 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2017 et le 4 janvier 2018, la SCI Lilloise, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Lilloise était propriétaire, sur le territoire de la commune de Loos (Nord), de plusieurs lots en copropriété d'un ensemble immobilier situé sur une parcelle cadastrée AH 895, comprenant un immeuble d'habitation divisé en logements, dont l'un était affecté à la résidence principale de sa gérante. Cette société possédait aussi, outre des garages et places de stationnement desservant ces lots, deux parcelles de terrain à bâtir situées à proximité, cadastrées AH 960 et AH 958. Elle a cédé ces deux dernières parcelles, respectivement le 17 novembre 2010 et le 13 décembre 2010. L'acte de vente conclu à cette dernière date mentionne expressément que la SCI Lilloise, qui n'a souscrit aucune déclaration fiscale à ce titre, a entendu placer la cession correspondante sous le régime d'exonération prévu au II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite d'un contrôle des déclarations de la SCI Lilloise, l'administration fiscale, qui a pris connaissance de ces cessions et de celle du lot affecté à l'habitation principale de la gérante de la SCI Lilloise, a remis en cause le bénéfice de ce régime d'exonération, ce qu'elle a fait connaître à la société par une proposition de rectification datée du 21 novembre 2013. Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes, émises au titre de l'année 2010, ont été mises en recouvrement le 10 février 2014. La SCI Lilloise, dont la réclamation n'a été accueillie qu'en ce qui concerne l'intérêt de retard, a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion des cessions des 17 novembre 2010 et 13 décembre 2010.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / 2° (...) / 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; / (...) ". Ces dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts, qui, relatives à un régime d'exonération, doivent être interprétées strictement, subordonnent le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient à la condition que la cession de l'immeuble constituant la résidence principale du cédant et celle des biens qui en constituent les dépendances immédiates et nécessaires interviennent simultanément.

3. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le lot affecté à la résidence principale de la gérante de la SCI Lilloise a été vendu le 23 mars 2012, tandis que, comme il a été dit au point 1, les cessions des terrains à bâtir que cette société a placées sous le régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du II de l'article 150 U du code général des impôts sont intervenues le 17 novembre 2010 et le 13 décembre 2010. Dans ces conditions, à supposer même que les deux terrains ainsi cédés constituaient des dépendances immédiates et nécessaires de ce lot, la condition de simultanéité des cessions, d'une part, de l'habitation principale, d'autre part, de ces terrains n'était pas satisfaite en l'espèce. Dès lors, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération sous lequel la SCI Lilloise avait placé la cession de ces terrains.

Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale :

En ce qui concerne l'invocation de la doctrine administrative :

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

5. La SCI Lilloise invoque les paragraphes n°1, n°10, n°20, n°330 et n°390 de la doctrine administrative BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012. Toutefois, les paragraphes n°1, n°10 et n°20 de cette doctrine ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application.

6. Le paragraphe n°330 de la même doctrine comporte une interprétation souple de la condition de simultanéité posée par les dispositions, citées au point 2, du 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts, en vertu de laquelle il est admis de considérer que cette condition est satisfaite lorsque les cessions interviennent dans un délai normal. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'intervalle de temps qui a séparé, en l'espèce, la vente des deux terrains à bâtir de celle de la fraction d'immeuble à usage de résidence principale est supérieur à une année et doit ainsi être regardé comme ayant excédé un tel délai normal. La SCI Lilloise n'est ainsi, et en tout état de cause, pas fondée à invoquer cette interprétation souple du texte fiscal énoncée par ce paragraphe n°330.

7. Enfin, si le paragraphe n°390 de cette même doctrine reprend l'interprétation souple de la condition de simultanéité énoncée au paragraphe n°330, il ajoute que celle-ci trouve spécifiquement à s'appliquer aux garages et aux chambres de bonnes qui rempliraient l'autre condition posée par le 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Dès lors qu'il est constant que les deux terrains à bâtir, dont la SCI Lilloise a entendu placer la cession sous le régime d'exonération prévu par ces dispositions, ne comportent aucunement de tels locaux, cette société n'est pas fondée à invoquer ce paragraphe n°390, dans les prévisions duquel elle n'entre pas.

En ce qui concerne l'invocation d'une prise de position formelle de l'administration :

8. En vertu du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.

9. La SCI Lilloise invoque, sur le terrain de ces dispositions, la position prise par un agent des impôts dans une réponse adressée le 12 mars 2009, par courrier électronique, à sa gérante qui avait interrogé l'administration sur le sort fiscal des cessions projetées. Cette réponse, après avoir rappelé que le bénéfice de l'exonération des dépendances d'une habitation principale était subordonné à la condition de simultanéité des cessions de ces dépendances et de cette habitation, a précisé ensuite que cette condition fait l'objet d'une appréciation au cas par cas et qu'un délai d'une année entre les cessions doit constituer le délai maximal. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intervalle de temps qui a séparé, en l'espèce, la vente des deux terrains à bâtir de celle de la fraction d'immeuble à usage de résidence principale est supérieur à une année. La SCI Lilloise n'est ainsi et en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de cette prise de position sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SCI Lilloise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Lilloise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lilloise et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

2

N°17DA01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01706
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CHEVANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-21;17da01706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award