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29/05/2019 | FRANCE | N°18DA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18DA02222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a procédé à une retenue sur son traitement pour absence de service fait et de condamner l'Etat à lui reverser la somme retenue, soit 82,76 euros, outre une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1601976 du 5 septembre 2018, le tribunal administratif de Li

lle a annulé la décision du 1er décembre 2015 du recteur de l'académie de Lille et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a procédé à une retenue sur son traitement pour absence de service fait et de condamner l'Etat à lui reverser la somme retenue, soit 82,76 euros, outre une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1601976 du 5 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er décembre 2015 du recteur de l'académie de Lille et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi de finances rectificative pour 1961 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...D...est professeur des écoles, affecté à l'école maternelle La Fontaine de Loos-les-Lille (Nord). Il a demandé à bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence pour participer à une réunion du bureau départemental du Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de l'enseignement public SNUDI-FO prévue le 16 novembre 2015. Le 1er décembre 2015, le recteur de l'académie de Lille, après lui avoir reproché son absence irrégulière et qualifié son comportement " d'inacceptable ", a procédé à une retenue d'un trentième sur son traitement, pour service non fait le 16 novembre 2015. Le recours hiérarchique présenté le 15 décembre 2015 par M. D...contre cette décision a ensuite été implicitement rejeté. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du 5 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er décembre 2015 du recteur de l'académie de Lille.

2. Aux termes de l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes / 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : /a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ; / b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a. (...) Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration. ". Aux termes de l'article 15 de ce texte : " I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder un autorisation d'absence (...) ".

3. La demande d'autorisation spéciale d'absence de M. D...pour le 16 novembre 2015 était fondée sur les dispositions de l'article 13 du décret précité. Il est constant que cette demande n'a pas reçu de réponse. Toutefois, d'une part, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, cet article prévoyant explicitement la possibilité pour l'administration de refuser l'autorisation demandée de participer à une réunion syndicale, sous réserve des nécessités du service, par une décision motivée, une absence de réponse à une telle demande ne peut dès lors constituer une autorisation implicite de participation. D'autre part, les dispositions de l'article 15 du décret précité, prévoyant la délivrance systématique d'une autorisation spéciale d'absence, ne sont applicables qu'aux seules réunions des diverses instances de concertation ou organismes énumérés par ce texte et ne peuvent, par suite, s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 13 du même décret, à propos desquelles l'administration dispose, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un pouvoir d'appréciation lié aux nécessités du service. Le ministre de l'éducation nationale est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er décembre 2015 du recteur de l'académie de Lille procédant à une retenue de un trentième sur son traitement au motif que M. D...disposait d'une autorisation implicite d'absence pour se rendre à la réunion syndicale du 16 novembre 2015.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative.

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent (...) ".

6. Ainsi qu'il est dit au point 3, M. D...ne disposait pas d'une autorisation implicite d'absence pour participer à une réunion syndicale le 16 novembre 2015. Il était, dès lors, ce jour là, en absence irrégulière. En application des dispositions précitées, le recteur de l'académie de Lille était fondé à procéder à une retenue d'un trentième sur son traitement. La circonstance que cette retenue n'ait finalement pas été opérée est sans effet sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de son illégalité, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées en première instance, tirées de l'illégalité de cette retenue, doivent être écartés.

7. Les critiques du recteur de l'académie de Lille contenues dans son courrier du 1er décembre 2015 sur le comportement de M. D...et l'information selon laquelle une procédure disciplinaire ser ait engagée en cas de renouvellement d'un tel manquement à ses obligations ne constituent pas des mesures décisoires susceptibles d'annulation. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le recteur de l'académie de Lille, que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er décembre 2015 du recteur de l'académie de Lille. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...devant ce tribunal et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. C...D....

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lille.

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N°18DA02222

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02222
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Droit syndical.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DANDOY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-29;18da02222 ?
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