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04/06/2019 | FRANCE | N°18DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18DA00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée le 14 juillet 2015 sous le n° 1502172, M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à leur charge au titre de l'année 2010.

Par une seconde requête, enregistrée le 16 août 2015, sous le n° 1502521, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, la décharge des cotisations supplém

entaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à leur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée le 14 juillet 2015 sous le n° 1502172, M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à leur charge au titre de l'année 2010.

Par une seconde requête, enregistrée le 16 août 2015, sous le n° 1502521, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 et, à titre subsidiaire, la décharge des seules majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mises à leur charge au titre du c de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement commun n° 1502172-1502521 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. et Mme D...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

3°) à titre subsidiaire, d'une part, de réduire de 25 % l'assiette des revenus distribués soumis aux contributions sociales pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 et, d'autre part, de les décharger des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mises à leur charge au titre du c. de l'article 1729 du code général des impôts au titre des mêmes années ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu partiel à statuer :

1. Par un avis du 8 mars 2018, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement au titre des prélèvements sociaux dus aux titres des années 2010, 2011, 2012 et 2013 pour un montant total de 11 696 euros. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces demandes à concurrence de cette somme de 11 696 euros.

Sur le surplus des conclusions :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

3. Il résulte uniquement de l'instruction que les sociétés GPN Sport et PB Sport n'ont pas été en mesure de justifier de retours sous code divers sans que soit par ailleurs démontré par le service que le ou les gérants de ces entreprises avaient mis en place un système de retours sous code divers fictifs en vue de permettre des sorties d'espèce des caisses au détriment de l'entreprise. Dès lors que rien n'établit qu'il y ait eu rémunération occulte de M. et Mme A...par l'existence de ces prétendus prélèvements en espèces au détriment de l'entreprise, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence d'une rémunération occulte qui aurait été perçue par M. et MmeA.... La rectification en cause ne pouvait donc, ainsi, et en tout état de cause, être fondée sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.

4. En indiquant, dans ses écritures en défense, tant en première instance qu'en appel, que les rectifications étaient fondées sur le c de l'article 111 du code général des impôts, " voire [sur] celles du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ", le ministre des finances et des comptes publics doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale.

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".

6. Ainsi que cela a été indiqué au point 3, si les sociétés GPN Sport et PB Sport n'ont pas été en mesure de justifier de retours sous code divers, l'existence d'un procédé de prélèvements en espèces dans les caisses des magasins sous couvert de faux retours de marchandises n'est pas établie par l'administration fiscale et donc, par voie de conséquence, l'existence de distributions au profit de M. et MmeA.... A cet égard, la circonstance que M. A...serait le maître de l'affaire, à la supposer démontrée, ne saurait suffire à caractériser son appréhension de prétendus prélèvements en espèces résultant de minorations de recettes.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ainsi que sur les demandes présentées par l'administration fiscale relativement aux majorations prévues par les articles 1729 et 1758 A du code général des impôts, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande à fin de décharge portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A...à concurrence de la somme de 11 696 euros.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à leur charge au titre des 2010, 2011, 2012 et 2013.

Article 3 : Le jugement n° 1502172-1502521 du tribunal administratif d'Amiens du 23 novembre 2017 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°18DA00155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00155
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-04;18da00155 ?
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