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27/06/2019 | FRANCE | N°17DA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2019, 17DA02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de déclarer le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen responsable de l'accident corporel dont il a été victime le 13 mars 2013 dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Julien, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices, de condamner le CHU de Rouen à lui verser une provision de 5 000 euros et de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Diep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de déclarer le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen responsable de l'accident corporel dont il a été victime le 13 mars 2013 dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Julien, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices, de condamner le CHU de Rouen à lui verser une provision de 5 000 euros et de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 147 778,22 euros au titre de ses débours avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, que soit mis à la charge du CHU de Rouen le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que les dépens soient mis à la charge du CHU de Rouen en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du CHU de Rouen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503880 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen au versement d'une somme de 132 221,51 euros en réparation des préjudices subis lors de son accident survenu le 13 mars 2013 dans l'enceinte de cet établissement ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les dépens ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mars 2013 vers 6h45, M.C..., chauffeur-livreur, a chuté sur une plaque de verglas lors d'une livraison dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Rouen. Il interjette appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à déclarer le CHU de Rouen responsable de l'accident corporel dont il a été victime, à ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices, et à condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 133 725,51 euros. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime interjette appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des débours exposés pour la prise en charge de M.C....

Sur la responsabilité du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. Si M. C...soutient que sa chute résulte du défaut d'entretien normal de la voie qui n'avait pas fait l'objet d'un salage préventif, le CHU de Rouen, maître de l'ouvrage public, justifie des opérations de salage réalisées et produit à ce titre un bon de salage à la date de l'accident qui mentionne trois périodes d'interventions toutes situées entre 4h30 et 8h du matin. Si M. C...soutient que les trois équipes mobilisées pour procéder aux opérations de salage l'étaient pour l'ensemble des sites du centre hospitalier et non pas pour le seul site de Saint-Julien, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par le CHU de Rouen, pas plus que le changement d'identité entre les agents d'entretien mentionnés sur le bon et ceux mentionnés sur le planning. Le CHU de Rouen établit, par suite, l'entretien normal de la voie dans l'enceinte de l'hôpital.

4. Il résulte en outre de l'instruction que M. C...livrait régulièrement du pain à l'hôpital Saint-Julien et qu'il avait remarqué le jour de son accident que des opérations de salage étaient en cours, il ne pouvait dès lors ignorer les risques de chute eu égard aux conditions météorologiques du jour. Par conséquent, cet accident doit être regardé comme étant entièrement imputable à l'imprudence de la victime.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins de versement d'une indemnisation doivent être rejetées.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime :

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime tendant au remboursement des sommes qu'elle a engagées au bénéfice de M. C...doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

7. Il y a lieu de laisser à la charge du requérant les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 septembre 2017, à la somme de 1 226,62 euros.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

N°17DA02060 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA02060
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-27;17da02060 ?
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