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10/07/2019 | FRANCE | N°17DA01070-17DA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 10 juillet 2019, 17DA01070-17DA01186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 346 419,29 euros ou, à défaut, une somme de 263 764,18 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime.

Par un jugement n° 1404555 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a d'une part, condamné le

centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A...la somme de 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 346 419,29 euros ou, à défaut, une somme de 263 764,18 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime.

Par un jugement n° 1404555 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a d'une part, condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A...la somme de 22 456,33 euros et, d'autre part, condamné cet établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 54 447,30 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 2 juin 2017, 19 septembre 2017, 25 janvier 2018 et 12 mars 2019, sous le n° 17DA01070, M.A..., représenté par Me C...F..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM à lui verser, à titre principal, la somme de 558 386,97 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et, à titre subsidiaire, la somme de 357 747 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2017, 7 août 2017, 11 août 2017, 8 et 20 mars 2019, sous le n° 17DA01186, le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM, représentés par Me B...E..., demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 avril 2017 ;

- de rejeter les demandes de M. A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., alors âgé de quarante-deux ans, présentant une sciatique hyperalgique, a subi, le 17 décembre 2009, une intervention pour une hernie discale au centre hospitalier régional universitaire de Lille. A la suite de la survenue de douleurs lombaires et inguino-périnéales d'origine inflammatoire, M. A...s'est vu diagnostiquer une spondylodiscite, infection d'un ou plusieurs disques intervertrébraux, post-opératoire provoquée par un staphylocoque. M. A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à raison de sa contamination par cette infection et saisi, le 24 mai 2012, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui, après avoir prescrit une expertise le 15 février 2013, a par un avis du 2 juillet 2013, conclu à la mise à la charge de l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, la réparation des préjudices subis par M. A...après avoir estimé que l'infection présentait un caractère nosocomial. M. A...relève appel du jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir estimé que l'infection qu'il a contractée avait un caractère nosocomial et qu'elle était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à hauteur de 50 %, il a limité à 22 456,33 euros la somme que cet établissement a été condamné à lui verser. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il les a condamnés à verser à M. A... une somme de 22 456,33 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 54 447,30 euros.

2. La requête n° 17DA01070 présentée par M. A...et la requête n° 17DA01186 présentée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM n'assortissent d'aucune précision leurs allégations selon lesquelles le jugement du tribunal administratif de Lille serait insuffisamment motivé. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

5. Le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. A... lors de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'engagement de la responsabilité de cet établissement, en l'absence de preuve apportée par celui-ci d'une cause étrangère de cette infection ou d'une autre origine que la prise en charge, ne sont pas contestés.

Sur l'évaluation des préjudices de M. A...:

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par la CRCI du 24 avril 2013, que la spondylodiscite post-opératoire dont a été victime M. A...a été provoquée par une infection nosocomiale qui, si elle a entraîné des douleurs résiduelles et une instabilité vertébrale est, selon les dires des experts, seulement en lien à hauteur de 50 % avec les dommages corporels subis par M.A..., l'autre moitié étant liée à l'évolution de sa pathologie initiale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A...n'est pas fondé à demander à ce que le taux de 50 % fixé par les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur l'imputabilité des dommages à l'infection, correspondant à la part des dommages corporels en lien direct avec cette infection et non avec son état initial, soit porté à 100 %.

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

7. Il résulte des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, du relevé de ses débours et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de l'assurance maladie, que celle-ci justifie avoir effectué des dépenses de santé imputables exclusivement à l'infection nosocomiale de M. A...constitués des frais médicaux à compter du 18 janvier 2010 au 17 juillet 2012, des frais de transport du 18 janvier 2010 au 26 février 2010, des frais pharmaceutiques du 4 février 2010 au 13 avril 2010 pour des montants respectifs de 3 320,87, 1 202,25 et 423,30 euros, soit un montant total de 4 946,42 euros. La caisse justifie également par l'attestation d'imputabilité produite qu'elle a exposé une somme de 128,23 euros au titre de la rééducation fonctionnelle de M. A...du 1er mai 2012 au 17 juillet 2012 également exclusivement imputable à cette infection. Par suite, et aucune dépense de santé n'étant restée à la charge de M.A..., il y a lieu, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 5 074,65 euros au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant des frais divers :

8. M. A...demande le versement d'une somme de 500 euros au titre de ses frais de déplacements pour se rendre à des rendez-vous médicaux ainsi que des frais de déplacements de proches pour se rendre à son chevet. S'agissant des frais exposés par ses proches, il ne peut prétendre à être indemnisé d'un préjudice qu'il n'a pas subi. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif des frais de déplacements qu'il aurait exposés pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Par suite, sa demande ne peut qu'être écartée.

S'agissant des dépenses d'assistance par une tierce personne :

9. Il ressort du rapport d'expertise que M. A...a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de cinq heures par jour lorsqu'il a été alité à domicile du 4 au 26 février 2010 et pour la période du 26 février au 5 mai 2010 alors qu'il se déplaçait avec une canne. Cette assistance lui a été apportée par son épouse et sa fille et ne constitue donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une aide spécialisée. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut, augmenté des cotisations sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de M. A... à raison de cinq heures par jour pendant une période de quarante-cinq jours après sa période d'hospitalisation du 20 janvier 2010 au 4 février 2010, le coût de l'assistance par une tierce personne pour la période concernée peut être évaluée à la somme de 2 925 euros. Il y a ainsi lieu de porter la somme allouée à M. A...par le tribunal à la somme de 2 925 euros au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant des préjudices professionnels :

10. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

11. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes imputables à l'établissement de santé entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension.

Quant aux pertes de gains professionnels :

12. M. A...exerçait la profession de chef de secteur logistique au sein de la société Castorama. L'intéressé a présenté une incapacité temporaire totale et partielle en relation avec l'infection dont il a été atteint du 19 février 2010 jusqu'au 7 juin 2010, date de reprise de ses fonctions. Il a subi une seconde intervention le 9 avril 2012 liée à hauteur de 50 % à l'infection contractée en 2010 et son état de santé a été jugé consolidé au 30 juillet 2012. L'intéressé a été en arrêt de travail du 9 janvier 2012 au 1er janvier 2013. Il a été licencié le 24 février 2014 faute de pouvoir être reclassé.

S'agissant de la perte de gains avant consolidation :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition de l'année 2010 que le montant des revenus déclarés par M. A...au titre des revenus de l'année 2009 était de 32 798 euros, soit un montant mensuel moyen de 2 733 euros nets. Sa perte de gains professionnels s'élève ainsi à la somme de 9 565 euros pendant la période d'incapacité temporaire du 19 février 2010 jusqu'au 6 juin 2010, soit trois mois et demi. Cependant, le préjudice de M. A...a été partiellement réparé par les indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde durant la période du 19 février 2010 au 5 juin 2010, pour un montant total de 4 604, 21 euros. Le montant de la perte de revenus de M. A...s'élève donc à la somme de 4 961 euros qu'il y a lieu de lui allouer au titre de ce chef de préjudice.

14. En second lieu, il ressort du rapport d'expertise que M. A...a subi une incapacité de travail à compter du 9 janvier 2012. Cependant, eu égard à la date de consolidation fixée au 30 juillet 2012 et compte-tenu des dires de l'expert selon lesquels M. A...était, à compter de cette date, apte à la reprise d'une activité professionnelle, l'intéressé n'a subi une perte de gains professionnels que sur une période de six mois. Il résulte de l'instruction que M. A...a perçu en 2011 des revenus d'un montant de 42 563 euros et, en 2012 de 33 797 euros dont 786,22 euros d'indemnités journalières de sécurité sociale, soit une perte de gains professionnels sur une période d'un an de 8 766 euros. Il sera fait une juste appréciation du montant de ce chef de préjudice sur une période de six mois en lui allouant la somme de 2 191 euros après application du taux de 50 % imputable à l'infection nosocomiale.

15. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie avoir versé à M. A... des indemnités journalières pour un montant total de 5 390,43 euros pour la période du 19 février 2010 au 5 juin 2010 et du 12 janvier 2012 au 30 janvier 2012. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 761,57 euros au titre de ces indemnités.

S'agissant de la perte de gains après consolidation et futurs :

16. M. A...reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % dont 50 % imputable à l'infection dont il a été atteint. Si l'intéressé ne pouvait plus exercer ses fonctions de chef de secteur logistique qui nécessite des déplacements à pied fréquents, une posture debout et de la manutention, il aurait pu cependant, comme l'a indiqué le médecin du travail, reprendre une activité professionnelle sur un poste administratif. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait été inapte définitivement à toute activité professionnelle. Dans ces conditions, sa perte de gains professionnels futurs n'est pas certaine. Par suite, M. A...n'est pas fondé à demander le versement d'une somme au titre de ce chef de préjudice. Par suite, la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale n'a pu réparer aucune perte de salaires et n'ouvre aucun droit à la caisse par subrogation dans les droits de la victime sur ce chef de préjudice.

Quant à l'incidence professionnelle :

17. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les séquelles dont reste atteint M. A...entraînent des lombalgies tenaces avec troubles de la statique lombo-sacrée en lien à 50 % avec l'infection nosocomiale qui ne lui ont pas permis de continuer à exercer le poste d'encadrement qu'il occupait et l'ont privé de toute perspective de carrière au sein de la société Castorama. Il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle, incluant la perte des droits à la retraite, du déficit fonctionnel permanent subi en lien avec l'infection nosocomiale en l'évaluant à la somme de 50 000 euros. Cependant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie avoir versé à M. A...un capital d'un montant de 172 417,95 euros au titre de la pension d'invalidité qui doit être regardée comme réparant l'incidence professionnelle. En retenant la moitié de cette somme en application du taux de 50 % retenu précédemment, le montant du capital de la rente d'invalidité versée à M.A..., qui s'élève à la somme de 86 208,97 euros, a entièrement réparé le préjudice subi par M.A.... Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 50 000 euros au titre de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

18. M. A...a subi, selon les dires de l'expert, avant la consolidation de son état de santé fixée au 30 juillet 2012, une période d'incapacité temporaire totale correspondant à son hospitalisation du 20 janvier 2010 au 26 février 2010 de 38 jours, et partiel à hauteur de 30 % entre le 27 février 2010 et le 5 mai 2010 de 67 jours, liée à l'infection nosocomiale dont il a été atteint. En outre, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2010 et a subi pendant la période du 5 mai 2010 au 9 juin 2010 un déficit fonctionnel également entièrement imputable à l'infection nosocomiale, que les premiers juges ont, à bon droit évalué à 15 %. M. A...a également subi une période d'incapacité temporaire totale imputable pour moitié à l'infection nosocomiale entre le 30 avril 2012 et le 4 mai 2012, puis partielle à hauteur de 30 % entre le 5 mai 2012 et le 30 juillet 2012, date de la consolidation de son état de santé. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 1 442,25 euros.

Quant aux souffrances endurées :

19. Les douleurs éprouvées par M. A...sont estimées par l'expertise à 3 sur une échelle de 7. Compte-tenu de l'importance des souffrances endurées par l'intéressé à raison de la spondylodiscite dont il a été atteint, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme allouée par les premiers juges à 3 600 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

20. M. A...demande une somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire qu'il a subi à raison de son déplacement avec une canne anglaise. Si le rapport d'expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 0,5 %, cependant, en l'absence d'altération majeure de son aspect physique, il n'y a pas lieu d'indemniser M. A...de ce chef de préjudice.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

21. Ainsi qu'il a été dit, M. A...demeure atteint, depuis la date de consolidation de son état de santé, fixée au 30 juillet 2012, d'une incapacité permanente partielle imputable à l'infection nosocomiale évaluée à 7,5 %. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

22. Le rapport d'expertise retient un préjudice esthétique permanent de 0,5 % résultant de la claudication dont est atteint M.A.... Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. A...une somme de 200 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

23. M. A...soutient qu'il pratiquait du football dans un club et demande une somme de 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice qui n'a pas été retenue par l'expert. En tout état de cause, M. A...ne justifie pas de la réalité de ce chef de préjudice. Par suite, M. A...n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.

24. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander à ce que la somme de 22 456,33 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à lui verser en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices soit portée à la somme de 25 319,25 euros sous déduction de la provision de 5 000 euros que l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Lille justifie lui avoir versé par une quittance du 5 mai 2014 produite en appel. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est également fondée à demander à ce que la somme de 54 447,30 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 56 836,22 euros.

Sur les intérêts :

25. Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel (...) ".

26. Il résulte de ces dispositions que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant seulement à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal sur le remboursement des débours et l'indemnité forfaitaire que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à lui payer, à compter de la date " de la décision à intervenir ", soit de la date de lecture du présent arrêt, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin de capitalisation des intérêts sont également sans objet.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

27. L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 080 euros, à compter du 1er janvier 2019, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée par ces articles. Il y a, dès lors, lieu de porter à 1 080 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en première instance et à laquelle elle a droit.

28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM, qu'il y a lieu de porter à 25 319,25 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros, la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à M.A..., par le jugement attaqué. Il y a lieu de porter à 56 836,22 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par ce même jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'une somme au titre de ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à M. A...par l'article 1er du jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Lille, est portée à 25 319,25 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui lui a été versée.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par l'article 2 de ce jugement est portée à 56 836,22 euros.

Article 3 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due par le centre hospitalier régional universitaire de Lille à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est porté à 1 080 euros.

Article 4 : Le jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

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N°17DA01070,17DA01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01070-17DA01186
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CHAMBOLLE et ASSOCIES ; CHAMBOLLE et ASSOCIES ; CHAMBOLLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-10;17da01070.17da01186 ?
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