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24/09/2019 | FRANCE | N°17DA02366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 septembre 2019, 17DA02366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes Campagne de Caux à lui verser une somme totale de 30 082,11 euros en indemnisation des préjudices résultant des inondations de sa propriété.

Par un jugement n° 1303376-1503343 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Campagne de Caux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes Campagne de Caux à lui verser une somme totale de 30 082,11 euros en indemnisation des préjudices résultant des inondations de sa propriété.

Par un jugement n° 1303376-1503343 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Campagne de Caux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à la charge de la communauté de commune Campagne de Caux la somme de 1 000 euros à verser au département de la Seine-Maritime au même titre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté de communes Campagne de Caux à lui verser la somme totale de 30 082,11 euros en indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de commune Campagne de Caux les sommes de 7 984,15 euros au titre des frais d'expertises, et de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a acquis, en 1974 une propriété située sur le territoire de la commune de Daubeuf-Serville, à proximité de la route départementale n° 28. Cette propriété ayant subi des inondations en 1995, 1998, 1999 et 2001, Mme C..., a entrepris, en 2001 et en 2008, des travaux destinés à prévenir leur réitération. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné, à la demande de Mme C..., une expertise afin, notamment, de décrire les travaux réalisés en 2010 par le département de la Seine-Maritime, d'évaluer les risques pour sa propriété et de se prononcer sur les mesures de sécurité à prendre. L'expert ayant remis son rapport au mois de février 2012, Mme C... a demandé à la communauté de communes Campagne de Caux de lui rembourser la somme de 25 082,11 euros correspondant au montant total des travaux réalisés sur sa propriété en 2001 et 2008. Elle relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Campagne de Caux à lui verser cette somme, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de " dommages et intérêts ", et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté de communes.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la communauté de communes Campagne de Caux :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers ou à un usager par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers ou cet usager en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C... demande la condamnation de la communauté de communes Campagne de Caux à lui rembourser les préjudices résultant de la réalisation, par elle-même, de travaux qui auraient dû, selon la requérante, être réalisés par la communauté de communes. Mme C... se prévaut notamment de dépenses engagées en 2001 par la production de plusieurs factures émises cette année pour un montant total de 14 731,75 euros. Toutefois, le montant de son préjudice étant ainsi connu, et pouvant être exactement mesuré, s'agissant des frais exposés dont elle demande seul le remboursement, par Mme C... dès la fin de l'année 2001, sa créance était prescrite au 31 décembre 2005. C'est par suite à bon droit que la communauté de communes Campagne de Caux invoque le bénéfice de la prescription quadriennale pour conclure au rejet de la demande de remboursement présentée par Mme C..., qui n'a présenté aucune demande en ce sens avant cette date relative aux travaux réalisés en 2001.

Sur la responsabilité de la communauté de communes Campagne de Caux s'agissant du préjudice résultant des travaux réalisés en 2008 :

4. Il résulte de l'instruction que, les travaux réalisés en 2001 par Mme C... n'ayant pas eu, selon elle, les effets escomptés, et alors même qu'il est constant qu'aucune nouvelle inondation n'était intervenue depuis 2001, Mme C... a procédé, en 2008, à de nouveaux travaux. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que ces travaux, réalisés, sans autorisation ni même information préalable du département ou de la communauté de communes, dans le fossé qui borde la route départementale 28 qui, bien qu'il soit situé sur la propriété de Mme C..., a été réalisé, avant l'acquisition par l'intéressée de sa propriété, dans un but d'intérêt général par une personne publique et constitue par suite un ouvrage public, ont consisté en un comblement dudit fossé dont ils ont provoqué un inversement de la pente ainsi que l'obstruction de la buse permettant l'évacuation des eaux de ruissellement du versant sud de la vallée, favorisant ainsi des inondations sur les propriétés de ce versant ainsi que des inondations sur la route départementale, créant un risque important d'aquaplanage en cas de pluie. Le département de la Seine-Maritime, qui a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie, a été contraint de procéder, au cours de l'année 2010, à des travaux destinés à remettre le fossé dans son état initial afin de permettre une évacuation normale des eaux qu'il reçoit. Dans ces conditions, la faute commise par Mme C... est de nature à exonérer en totalité la communauté de communes Campagne de Caux de l'éventuelle responsabilité qui pourrait résulter des ouvrages publics dont elle a la charge s'agissant de l'écoulement des eaux le long de la route départementale 28.

Sur les conclusions tendant au versement de " dommages et intérêts ", sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Campagne de Caux :

5. Si Mme C... sollicite le versement, par la communauté de communes Campagne de Caux, de " dommages et intérêts ", elle ne se prévaut d'aucun préjudice distinct du montant des travaux réalisés, et ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un préjudice moral ou matériel résultant d'une faute de la communauté de communes, de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public lui appartenant. Ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant au versement d'une somme d'argent en indemnisation de ses préjudices allégués ne peuvent qu'être rejetées. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté de communes Campagne de Caux ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par voie de conséquence.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Campagne de Caux, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Campagne de Caux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la communauté de communes Campagne de Caux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Campagne de Caux est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la communauté de communes Campagne de Caux.

Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.

2

N°17DA02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02366
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELAS NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-24;17da02366 ?
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