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26/09/2019 | FRANCE | N°18DA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 18DA01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Château-Thierry a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser, en exécution du bail immobilier avec option d'achat conclu le 17 juillet 2007 pour la construction du commissariat de Château-Thierry, les sommes de 18 519 euros hors taxes et 4 621 euros hors taxes correspondant respectivement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE ) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2015, augmentées

de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Château-Thierry a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser, en exécution du bail immobilier avec option d'achat conclu le 17 juillet 2007 pour la construction du commissariat de Château-Thierry, les sommes de 18 519 euros hors taxes et 4 621 euros hors taxes correspondant respectivement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE ) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2015, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter de ses demandes préalables.

Par un jugement n° 1601766 du 23 mars 2018 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 mai et 24 juillet 2018 et 5 septembre 2019, ce dernier non communiqué, la SAS Château-Thierry, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions explicites des 18 juillet 2013, 9 décembre 2014, 28 août 2015 et 21 octobre 2016, ainsi que la décision implicite née le 23 mai 2016, par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté les demandes de remboursement de la CVAE et de la CFE présentées par la SAS Château-Thierry au titre des années 2010 à 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 18 519 euros et 4 621 euros respectivement au titre de la CVAE et de la CFE dues pour les années 2010 à 2015, assorties de la TVA applicable et des intérêts légaux à compter des demandes préalables.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me A... B... pour la SAS Château-Thierry.

Une note en délibéré présentée par la SAS Château-Thierry a été enregistrée le 13 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Château-Thierry a conclu avec l'Etat le 17 juillet 2007 une convention de bail immobilier avec option d'achat d'une durée de 20 ans pour la conception, le financement, la réalisation et l'entretien du commissariat de police de Château-Thierry. Se prévalant de certaines stipulations de la convention, la SAS Château-Thierry a demandé à l'Etat de lui verser les sommes de 18 519 euros hors taxes et 4 621 euros hors taxes correspondant respectivement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la cotisation foncière des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2010 à 2015. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 mars 2018 rejetant ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la SAS Château-Thierry soutient que le jugement serait entaché de dénaturation des pièces du dossier ou des faits de l'espèce, cette critique, qui relève de l'office du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, ne saurait lui permettre de discuter utilement, dans le cadre de la présente instance, de la régularité du jugement dont elle relève appel.

3. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'erreur de droit n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et demeure donc sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 15.2.1 du contrat de bail en question : " /.../ Ne sont pas compris dans le loyer et seront facturés à l'Etat, à l'euro- l'euro, augmenté de la TVA en vigueur : / - les impôts, contributions, taxes et redevances (hors IS et charges sociales liées à la société) ; - les assurances /.../ ". Aux termes de son article 15.7, intitulé " Impôts et taxes " : " La société acquittera pendant toute la durée de la présente convention les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquelles le terrain loué et les constructions qui sont édifiées par ses soins peuvent et pourront être assujettis, y compris les contributions foncières et taxes assimilées. / Les impôts, contributions, taxes et redevances (hors IS et charges sociales liés à la société) sont refacturés à l'euro-l'euro à l'Etat, augmenté de la TVA en vigueur ". Aux termes de son article 15.3.2 : " Modifications imposées par un changement de loi ou de réglementation renouvellement .... / d) Les modifications suivantes seront ainsi prises en charge par l'Etat : / - changements de modification de la législation et de la réglementation, entraînant l'obligation de réaliser de nouveaux travaux ou/et services, à l'exception des changements de réglementation raisonnablement anticipables jusqu'à la remise de l'offre ainsi que toute réglementation nouvelle d'application immédiate, jusqu'à la Date Effective de Mise à Disposition, qui restent à la charge de la société. Etant entendu que si cette réglementation nouvelle d'application immédiate n'est pas raisonnablement anticipable, elle sera considérée comme une cause légitime de prolongation de délai conformément à l'article 13. ..... / e) : " En revanche les modifications suivantes seront prises en charge par la société jusqu'à la date d'obtention du permis de construire : / - toute modification de la législation relative au droit des sociétés, applicable à la société. Il en sera ainsi des modifications pouvant intervenir en droit du travail, droit social ou en droit fiscal, excepté les modifications éventuelles des taux de T.V.A. qui seront prises en charge par l'Etat. / - incidences sur l'Ouvrage d'une évolution du Code du travail relatif aux contrats de travail des personnes sous la responsabilité de la société. ".

En ce qui concerne le remboursement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

5. Tout d'abord, il résulte des stipulations contractuelles précitées que la commune intention des parties est, d'une part, de laisser à la charge de la SAS Château-Thierry les contributions liées à l'activité de la société telles notamment l'impôt sur les sociétés et non celles liées à l'immeuble loué, objet du contrat, d'autre part, que cette société est fondée à facturer à l'Etat, en plus du loyer, les impôts, contributions, taxes et redevances auxquels elle est assujettie du fait du contrat. Il résulte au surplus du premier alinéa de l'article 15.7 cité au point 4 que les impôts, contributions, taxes et redevances que le contrat met à la charge de la société requérante sont ceux auxquels le terrain loué et les constructions qui sont édifiées sont assujettis, en dépit de l'erreur de plume commise par les rédacteurs de cet article dans l'accord du pronom.

6. Ensuite, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prévue notamment par les dispositions des articles 1586 ter et 1586 sexies du code général des impôts, est fonction de la valeur ajoutée produite par la SAS Château-Thierry. Il s'agit, dès lors, d'une contribution liée à son activité, qui ne repose pas sur la valeur du terrain ou des constructions réalisées pour le commissariat de police. Aucune des modifications prévues à l'article 15.3.2 cité au point 4 ne prévoit en outre la prise en charge des conséquences par l'Etat de l'instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui s'est substituée à la taxe professionnelle. Dès lors, en dépit de l'absence de mention de cet impôt parmi les impôts et charges dont les parties cocontractantes ont expressément exclu la refacturation à l'Etat, et quand bien même son activité est exclusivement liée au projet du commissariat de Château Thierry, la SAS Château-Thierry n'est pas fondée à en réclamer le remboursement sur le fondement des stipulations des articles 15.2.1 et 15.7 du contrat

7. Dans ces conditions, les premiers juges ne se sont pas livrés à une analyse erronée des stipulations du contrat liant la société requérante à l'Etat.

En ce qui concerne le remboursement de la cotisation foncière des entreprises :

8. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, qui est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (...). ". La cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises est, sauf exception, établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats qui correspond au lieu de situation de l'établissement principal.

9. Il résulte de l'instruction que la SAS Château-Thierry a payé à Guyancourt, lieu de dépôt de sa déclaration annuelle de résultats, et de situation de son établissement principal et siège social, au titre des années 2010 à 2015, la cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts. Dès lors, quand bien même la SAS Château-Thierry constituerait une société de projet dédiée à une seule et même opération liée à l'exécution du contrat en litige, cette imposition ne peut relever des impositions auxquelles, en application de l'article 15.7 du contrat précité, le terrain loué et les constructions peuvent être assujettis pour ouvrir droit à la société requérante à refacturation à l'euro-l'euro à l'Etat. Le fait que la cotisation foncière des entreprises (CFE) ait été instituée par l'article 2 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, qui a supprimé la taxe professionnelle à laquelle elle se substitue à compter du 1er janvier 2010 ne peut davantage ouvrir droit à remboursement par l'Etat en application de l'article 15.3.2 e) du contrat précité dès lors que cette modification, alors même que la SAS Château-Thierry soutient sans être contestée qu'elle est intervenue antérieurement à la délivrance du permis de construire, ne concerne pas le terrain loué et le commissariat édifié par la société à Château-Thierry.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Château-Thierry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Château-Thierry est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Château-Thierry et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.

2

N° 18DA01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01058
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;18da01058 ?
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