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22/10/2019 | FRANCE | N°17DA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 octobre 2019, 17DA01560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... veuve L..., Mme F... L..., M. N... L..., M. H... J..., M. C... J..., Mme B... L... et Mme I... L... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à leur verser une somme globale de 81 900 euros en indemnisation des préjudices subis par M. D... L... et de leurs préjudices propres.

Par un jugement n° 1405822 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille, après avoir appelé l'Office national d'indemnisation des accidents médicau

x, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en la ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... veuve L..., Mme F... L..., M. N... L..., M. H... J..., M. C... J..., Mme B... L... et Mme I... L... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à leur verser une somme globale de 81 900 euros en indemnisation des préjudices subis par M. D... L... et de leurs préjudices propres.

Par un jugement n° 1405822 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille, après avoir appelé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en la cause :

- a condamné le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser aux consorts L... une somme globale de 2 000 euros en leur qualité d'ayants droit de M. D... L... et à Mme E... G... veuve L..., Mme F... L... et M. N... L..., chacun, une somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice personnel ;

- a condamné le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale une somme de 4 420 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014 et des intérêts capitalisés à compter du 8 novembre 2015 et une somme de 1 055 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- a mis à la charge de l'ONIAM au profit des consorts L... une somme de 6 500 euros au titre des préjudices personnels de M. D... L... en leur qualité d'ayants droit, ainsi que les sommes de 16 000 euros au profit de Mme E... G... veuve L..., de 5 000 euros chacun au profit de Mme F... L... et de M. N... L..., et une somme de 3 000 euros chacun au profit de M. H... J..., M. C... J..., Mme B... L... et Mme I... L... en indemnisation de leurs préjudices personnels.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er août 2017, 30 juillet et 9 octobre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Mes Olivier Saumon et Cécile Roquer-Meyer, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la requête des consorts L... en ce qu'ils sollicitent une indemnisation à sa charge ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A... K..., représentant les consorts L..., et de Me O... M..., représentant le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... L..., né le 28 mars 1940, alors âgé de soixante-douze ans et présentant un état d'obésité quasi-morbide, a été admis le 19 septembre 2012 au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer afin d'y subir, le lendemain, une splénectomie (ablation de la rate). Au cours de l'intervention, une hémorragie massive a été maîtrisée par un clampage réalisé au niveau du pancréas. Admis en réanimation jusqu'au 29 septembre 2012, le scanner réalisé ce jour a mis en évidence une dégradation de l'état de l'intéressé, caractérisée par une condensation pulmonaire, un épanchement pleural, une thrombose de la veine splénique et de la veine porte, et l'apparition d'une fistule pancréatique sur le canal de Wirsung. Le 14 octobre 2012, un oedème aigu du poumon, une augmentation très importante de la leucocytose, un trouble de la ventilation des deux poumons, des varices oesophagiennes et abcès volumineux au niveau de l'hypocondre gauche ont été diagnostiqués. M. L... a été victime, le 17 octobre, d'un choc toxi-infectieux, à l'origine d'un état de défaillance multiviscérale qui a entraîné son décès le 20 octobre 2012. L'expert nommé par le tribunal administratif de Lille, saisi par les consorts L..., a remis son rapport le 2 mars 2014. Par un jugement du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser aux consorts L... une somme totale de 5 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale une somme de 4 420 euros, et a mis à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, une somme totale de 44 500 euros. L'ONIAM interjette appel de ce jugement, dont il demande l'annulation. Les consorts L..., par la voie de l'appel incident, demandent la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer seul ou solidairement avec l'ONIAM à leur verser une somme totale de 81 900 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. L'ONIAM a formulé pour la première fois ses critiques relatives, d'une part, à l'irrégularité de la procédure suivie par le tribunal administratif de Lille et, d'autre part, au défaut de visa de la note en délibéré qu'il a adressée au tribunal le 19 mai 2017, par un mémoire enregistré le 30 juillet 2018, soit après l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir pour lui à compter du 9 juin 2017, date de la notification du jugement, pour expirer le 10 août 2017. Dès lors, ces moyens, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, sont irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

S'agissant de la qualification et la gravité de l'infection contractée par M. L... :

3. D'une part, en vertu des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, sont réparés au titre de la solidarité nationale. Aux termes du I de l'article L. 1142-21 : " Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d'un établissement de santé au titre d'une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l'article L. 1142-1-1 ne peut être recherchée, par la victime elle-même ou ses subrogés ou par l'ONIAM dans le cadre d'une action récursoire, qu'à raison d'une faute établie à l'origine du dommage. Le législateur n'a par ailleurs pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences.

4. D'autre part, doit être regardée, au sens des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. La circonstance de l'état initial fortement dégradé du patient ne suffit pas à rapporter la preuve que l'infection nosocomiale contractée aurait une telle origine.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Lille, que M. L... a été victime, au cours de la splénectomie subie le 20 septembre 2012, d'une hémorragie massive qui n'a pu être contenue, en raison de son état d'obésité quasi-morbide, que par un clampage éloigné du site opératoire et réalisé au niveau du pancréas. Ce clampage a provoqué, d'une part, une fistule pancréatique au niveau du canal de Wirsung couverte par la mise en place d'une endoprothèse et, d'autre part, une inflammation du pancréas et l'apparition d'un abcès sous-phrénique dont l'infection sera à l'origine du choc toxi-infectieux subi le 17 octobre et de l'état de défaillance multiviscérale qui entraînera son décès. S'il est vrai, ainsi que le soutient l'ONIAM, que l'état antérieur du patient l'exposait particulièrement au risque d'hémorragie sévère réalisé et à des complications dans la prise en charge de ce risque, dont les caractéristiques ne pouvaient que difficilement permettre d'éviter l'infection subie, d'une part, l'infection contractée l'a été au décours de sa prise en charge et, d'autre part, ni cet état antérieur, ni les difficultés techniques de l'intervention ne peuvent être regardés en raison notamment de l'absence de caractère imprévisible, comme une cause étrangère. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que l'infection contractée par M. L... au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ne pourrait être qualifiée de nosocomiale au sens des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.

6. Il résulte enfin de l'instruction que l'infection nosocomiale à l'origine du processus morbide ayant conduit au décès de M. L..., les conditions d'indemnisation des préjudices subis par M. L... et ses ayants droit au titre de la solidarité nationale sont réunies.

S'agissant de la recevabilité de l'action récursoire exercée par l'ONIAM à l'encontre du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer :

7. Eu égard à la portée des dispositions précitées de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique qui ouvrent une action récursoire à l'ONIAM en cas de faute établie d'un tiers, lorsque le juge met à sa charge une indemnisation, et dès lors que le litige devant les premiers juges portait à la fois sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer dans la prise en charge de M. L... et sur l'indemnisation de ses proches par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM, alors même qu'en première instance, il s'est borné à solliciter le rejet des conclusions du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer dirigées à son encontre, est recevable à demander pour la première fois en appel que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement qu'il attaque. Par suite, d'une part, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer doit être écartée et, d'autre part, il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il ne se prononce pas sur l'action récursoire de l'ONIAM.

S'agissant des fautes commises par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer :

8. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, que les fautes qu'il a commises à l'occasion du suivi post-opératoire de M. L..., exposées au point 7 du jugement litigieux dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, ont été à l'origine pour l'intéressé d'une perte de chance d'échapper aux conséquences mortelles de l'infection contractée au décours de l'intervention du 20 septembre 2012 qu'il y a lieu d'évaluer, compte tenu notamment des conclusions du rapport d'expertise sur ce point, à 50 %. Il y a par suite lieu, en application des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à garantir l'ONIAM à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge.

9. Si, par ailleurs, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer conteste la méconnaissance de l'obligation d'information de M. L... et de ses proches, il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause les motifs du jugement, exposés aux points 12 et 14, engageant sa responsabilité à leur égard et qu'il y a lieu d'adopter.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par M. L... :

10. Le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d'un dommage a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison des conséquences de la contraction d'une infection nosocomiale, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il n'en va pas de même du préjudice résultant des revenus futurs perdus par suite d'une mort précoce, dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime, qu'elle n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour, et ne peut donc être transmise aux héritiers. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il ne résulte pas de l'instruction que M. L..., dont l'état s'est rapidement dégradé à compter du 14 octobre 2012 jusqu'à son décès le 20 octobre suivant, n'ait pas eu, même partiellement, conscience de son état et de l'espérance de vie réduite résultant des conséquences de l'infection nosocomiale contractée. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'indemniser ce préjudice et de l'évaluer à la somme de 3 000 euros. En revanche, à supposer qu'il faille ainsi lire les écritures des requérants, le préjudice résultant d'une " perte de chance de survie ", qui en tout état de cause n'est pas entré dans le patrimoine de l'intéressé avant son décès, ne peut donner lieu à indemnisation.

11. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. En l'espèce, il est constant que M. L... n'a pas été informé de ce que son état d'obésité quasi-morbide accroissait considérablement le risque hémorragique lié à la splénectomie. Les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la souffrance morale subie à la suite de la découverte de la réalisation du risque en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

12. Les premiers juges ont fait une juste évaluation des souffrances endurées par M. L..., dont l'état de santé s'est rapidement et intensément dégradé, en allouant à ce titre une somme de 3 500 euros.

13. Si les consorts L... demandent l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. D... L..., il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le suivi post-opératoire de l'intéressé n'a été fautif qu'à compter du 14 octobre 2012, date à laquelle le niveau élevé des leucocytes aurait dû conduire à la réalisation d'un scanner qui aurait permis l'identification de l'abcès sous-phrénique et son drainage dans les meilleurs délais. Eu égard aux nécessités du suivi post-opératoire d'un patient qui avait subi une hémorragie massive lors de l'intervention chirurgicale entraînant une dégradation de son état de santé constatée le 29 septembre 2012, il n'est pas établi qu'une sortie de l'hôpital avant le 20 octobre 2012, date de son décès, aurait pu être envisageable. Dans ces conditions, aucun déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé.

En ce qui concerne les préjudices subis par les consorts L... :

14. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice moral subi par les proches de M. L... en raison de l'absence d'information apportée quant à la gravité de l'état de santé de l'intéressé à la suite de l'intervention du 20 septembre 2012 en allouant à ce titre à son épouse et à ses deux enfants, chacun, une somme de 1 000 euros.

15. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par l'épouse de M. L..., par chacun de ses deux enfants et par chacun de ses quatre petits enfants en allouant à ce titre les sommes respectives de 16 000, 5 000 et 3 000 euros.

16. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 22 du jugement, de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par M. N... L... au moment du choc infectieux subi par son père.

17. Les premiers juges ayant mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise, taxés à hauteur de 1 000 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 4 mars 2014, les conclusions tendant à ce que ces frais soient à nouveau mis à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ou de l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des " frais d'avocats ", qui ne peuvent donner lieu à indemnisation que dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander la réduction de la somme de 44 500 euros que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge au titre des préjudices subis par les consorts L.... En revanche, en application des principes exposés au point 7 du présent arrêt, l'ONIAM sera garanti par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser à l'ONIAM une somme de 22 250 euros. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l'appel incident formé par les consorts L....

Sur les conclusions de la CPAM de la Côte d'Opale :

19. La somme due par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à la CPAM de la Côte d'Opale au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 080 euros.

20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à l'ONIAM la somme de 22 250 euros.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a été condamné à verser à la CPAM de la Côte d'Opale au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 080 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme E... G... veuve L..., à Mme F... L..., à M. N... L..., à M. H... J..., à M. C... J..., à Mme B... L..., à Mme I... L..., au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

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N°17DA01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01560
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL LES AVOCATS DU CROISE-DERAMAUT-MOREELS-VIEREN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-22;17da01560 ?
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