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14/11/2019 | FRANCE | N°17DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 17DA00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme globale de 221 363,91 euros augmentée des intérêts capitalisés, en indemnisation des préjudices subis lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 20 février 2008.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre a demandé la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme globale de 21 826,20 euros au titre du remboursement des d

bours exposés au profit de Mme F... épouse A....

Par un jugement n°1501235-150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme globale de 221 363,91 euros augmentée des intérêts capitalisés, en indemnisation des préjudices subis lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 20 février 2008.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre a demandé la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme globale de 21 826,20 euros au titre du remboursement des débours exposés au profit de Mme F... épouse A....

Par un jugement n°1501235-1503349 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme F... épouse A... une somme de 69 780,12 euros et à la CPAM du Havre une somme de 17 460,96 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 23 mai et 13 juillet 2017, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... épouse A... ainsi que les conclusions de la CPAM du Havre.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B..., présidente de chambre,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le groupe hospitalier du Havre.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupe hospitalier du Havre interjette appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à indemniser Mme F... épouse A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Havre des préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale pratiquée le 20 février 2008. Par la voie de l'appel incident, Mme F... épouse A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Havre demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leurs demandes.

Sur la responsabilité du groupe hospitalier du Havre :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment, de l'expertise diligentée à l'initiative de l'assureur du centre hospitalier et de la seconde expertise sollicitée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) que l'intervention pratiquée sur Mme F... épouse A... consistant en une arthrodèse au niveau L4-L5 par ablation du disque par voie extra-foraminale, et une ostéosynthèse par vis pédiculaire au niveau L4-L5, est peu courante en France et expose à des risques d'atteinte radiculaire, alors qu'en matière de chirurgie de rachis lombaire pour une instabilité rachidienne, plusieurs techniques peuvent être utilisées, notamment une chirurgie simple avec recalibrage partiel, qui aurait pu s'avérer suffisante pour la patiente. Il résulte de l'instruction que Mme F... épouse A... présente des douleurs radiculaires, des troubles sensitifs du membre inférieur gauche et des lombalgies en relation avec les séquelles de cette intervention. Par suite, le choix de cette technique opératoire présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier du Havre.

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu.

5. Si Mme F... épouse A... soutient que la faute commise par le groupe hospitalier du Havre est à l'origine d'une perte de chance totale d'éviter le dommage subi, il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise diligentée par la CRCI que la technique opératoire utilisée exposait à des risques d'aggravation de la symptomatologie post-opératoire de l'ordre de 10 %. Dès lors, la perte de chance d'éviter le dommage doit être évaluée à 90 % et non à 80 % comme l'ont estimé les premiers juges. Par suite, l'ampleur de la perte de chance étant de 90 %, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la réparation de cette fraction du dommage subi par Mme F... épouse A....

Sur les préjudices :

Sur le défaut d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique applicable en l'espèce : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".

7. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

8. Il résulte de l'instruction qu'un document d'information lié aux complications inhérentes à l'intervention litigieuse a été signé par Mme F... épouse A.... Ce document, émanant du chirurgien, a néanmoins été qualifié de " totalement illisible " par le second rapport de l'expertise diligentée par la CRCI. S'il est constant que Mme F... épouse A... a rencontré à trois reprises le chirurgien préalablement à l'intervention chirurgicale du 20 février 2008, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se serait vu présenter les risques liés à la technique opératoire proposée et les alternatives chirurgicales possibles, ni qu'elle aurait formulé un consentement éclairé après avoir pris connaissance de ces données. Dès lors, le groupe hospitalier du Havre n'apporte pas la preuve de la délivrance d'une information complète et claire à Mme F... épouse A.... Il y a lieu d'indemniser le préjudice spécifique subi par Mme F... épouse A... à hauteur de 4 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

9. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de Mme F... épouse A... peut être fixée au 17 décembre 2010.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux frais divers :

10. Mme F... épouse A..., demande le remboursement des frais de déplacement et de péage exposés pour se rendre à trois réunions d'expertise qui se sont tenues à Rouen, à Amiens et à Nantes. L'intéressée ne justifiant pas de ses frais de péage, il sera fait une juste évaluation en allouant à ce titre la somme de 135 euros après application du taux de perte de chance retenu.

Quant aux dépenses relatives à l'indemnisation par une tierce personne :

11. S'il résulte du rapport d'expertise du 6 février 2012 que l'état de santé de Mme F... épouse A... nécessitait l'aide d'une tierce personne spécialisée durant les six premiers mois à compter du 29 février 2008, date de son retour à domicile, l'intéressée n'établit pas qu'elle a effectivement eu recours à une telle aide. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme F... épouse A... a été aidée par sa fille, à raison de deux heures par semaine à compter de la date de retour à son domicile jusqu'au 17 décembre 2010. Il y a lieu pour cette période de calculer l'indemnisation sur la base de cent quarante-six semaines sur la base du taux horaire de 13 euros calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Les frais liés à l'assistance par une tierce personne doivent ainsi être portés pour cette période de la somme de 3 800 euros à la somme de 4 056 euros. Après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 650, 40 euros à la requérante au titre de ce chef de préjudice.

Quant à la perte de gains professionnels actuels :

12. Il résulte de l'instruction que Mme F... épouse A... a été placée en congés longue maladie et a bénéficié d'un plein traitement à compter du 28 janvier 2008 jusqu'au 27 octobre 2008, puis du 28 octobre 2008 au 27 janvier 2009. Il ressort des bulletins de paie produits que la requérante a perçu la somme de 20 754,15 euros en 2007, et de 18 857 euros en 2008. Le montant de sa perte de revenus pour l'année 2008 s'élève donc à la somme de 1 897,15 euros. Par ailleurs, Mme F... épouse A... a bénéficié d'un demi-traitement du 28 janvier 2009 au 27 avril 2009, puis du 28 avril 2009 au 27 octobre 2009. Elle a ensuite fait l'objet d'une réintégration à temps partiel thérapeutique à compter du 28 octobre 2009 au 27 janvier 2010. Au vu des bulletins de paie produits et du montant des prestations perçues, le montant de sa perte de revenus pour l'année 2009 s'élève à la somme de 2 991,74 euros. Enfin, Mme F... épouse A..., placée en congés longue maladie du 12 février au 11 novembre 2010, et qui produit le montant des prestations qu'elle a perçues, justifie de pertes de revenu pour l'année 2010 s'élevant à la somme de 3 705,28 euros. Par suite, il y a lieu de porter la somme de 3 786,60 euros retenue par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 8 594,17 euros pour les années 2008, 2009 et 2010. Compte tenu du taux de perte de chance, il sera mis à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 7 734,75 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux frais de véhicule adapté :

13. Il est constant que l'état de santé de Mme F... épouse A... a rendu nécessaire l'adaptation de son véhicule pour disposer d'une boîte automatique. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 311, 84 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, il sera mis à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 2 081 euros.

Quant aux dépenses relatives à l'indemnisation par une tierce personne :

14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et d'un certificat médical du médecin traitant de Mme F... épouse A..., que l'état de l'intéressée requiert une aide ponctuelle apportée notamment par son époux qui sera évaluée à raison d'une heure par semaine. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales, fixé à 13 euros, et en retenant une base annuelle de cinquante-huit semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de Mme F... épouse A..., au titre des frais d'aide par tierce personne déjà exposés à la date du présent arrêt en l'évaluant, pour la période postérieure au 17 décembre 2010, date de consolidation de son état de santé, jusqu'à la date de lecture de l'arrêt à la somme totale de 6 786 euros. Après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 6 107 euros. La requérante étant âgée de cinquante-huit ans à la date de lecture du présent arrêt, le coefficient de capitalisation à prendre en compte en application du barème publié à la Gazette du palais en 2018 est de 26,291 et les frais futurs d'assistance par une tierce personne peuvent être arrêtés à un capital de 19 823,40 euros. Il y a lieu par suite de ramener la somme de 38 326,71 euros retenue par le tribunal pour ce chef de préjudice à la somme de 26 609,40 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme devant être mise à la charge du centre hospitalier est fixée à 23 948,46 euros.

Quant à la perte de gains professionnels futurs :

15. Il résulte de l'instruction que si Mme F... épouse A... est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, dont 8 % directement imputable à l'intervention litigieuse et a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2011, l'intéressée n'est pas inapte définitivement à toute activité professionnelle, ainsi que le relève le second rapport d'expertise diligentée par la CRCI, Mme F... épouse A... pouvant exercer un autre métier sur un poste aménagé à temps partiel. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être indemnisée d'une perte de gains professionnels futurs ne peuvent qu'être écartées.

Quant à l'incidence professionnelle :

16. Comme cela a été dit précédemment, si Mme F... épouse A... n'est pas inapte définitivement à toute activité professionnelle, l'accident dont elle a été victime a eu un retentissement certain sur son activité professionnelle à raison de l'impossibilité d'exercer ses fonctions antérieures d'agent des services hospitaliers. Il résulte néanmoins de l'instruction que l'intéressée souffrait depuis plusieurs années de douleurs lombalgiques chroniques ayant conduit à plusieurs arrêts de travail, au port d'un corset, à des infiltrations ainsi qu'à des soins médicaux aboutissant à l'intervention chirurgicale litigieuse. Ainsi, et contrairement à ce que l'intéressée soutient, il n'est pas établi qu'elle aurait pu poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de soixante ans. Il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent subi en lien avec la faute commise en portant la somme de 2 000 euros allouée par les premiers juges à la somme de 8 000 euros. Compte tenu du taux retenu précédemment, il y a lieu d'allouer à Mme F... épouse A... la somme de 7 200 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

17. Il résulte de l'expertise du 6 février 2012 que Mme F... épouse A... a subi, avant la consolidation de son état de santé fixée au 17 décembre 2010, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant quinze jours correspondant à ses périodes d'hospitalisation, de 80 % pendant six mois et enfin de 20 % pendant vingt-trois mois à compter du 15 janvier 2009. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi en le fixant à la somme de 7 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à Mme F... épouse A... la somme de 6 300 euros à ce titre.

Quant aux souffrances endurées :

18. Les souffrances endurées par Mme F... épouse A... ont été estimées par le rapport d'expertise à une échelle de 4.5 sur une échelle de 7 et ont été justement appréciées par les premiers juges en les fixant à la somme de 10 000 euros. Compte tenu du taux retenu précédemment, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 9 000 euros à ce titre.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

19. Le préjudice esthétique temporaire a été fixé par l'expert à 3/7, entièrement imputable à l'opération. Compte tenu des déplacements effectués à l'aide d'un déambulateur, puis des cannes et de ce que Mme F... épouse A... a connu des troubles de la marche causés par une boiterie à la jambe gauche, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le portant de la somme de 600 euros retenue par les premiers juges à la somme de 2 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 250 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

20. Le préjudice esthétique permanent subi par la patiente en lien avec la faute en litige, évalué par l'expert à 1,5 sur une échelle de 7 a été justement apprécié par les premiers juges en le fixant à la somme de 1 400 euros. Compte tenu du taux retenu précédemment, il y a lieu d'allouer à Mme F... épouse A... la somme de 1 260 euros.

21. Mme F... épouse A... demande une somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément lié à l'impossibilité alléguée de pratiquer des activités sportives. Cependant, elle ne justifie pas suffisamment rencontrer, à raison de l'opération, des difficultés dans l'exercice des activités de loisirs et des activités sportives qu'elle pratiquait avant l'accident dont elle a été victime, autres que celles qu'elle rencontrait déjà en raison de ses douleurs lombalgiques. Par suite, Mme F... épouse A... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice. L'intéressée n'est pas davantage fondée à demander une indemnisation au titre du préjudice sexuel.

22. L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent a été fixée à 8 000 euros par les premiers juges et cette évaluation n'est contesté par aucune des parties. Il y a lieu, en application du taux de perte de chance retenu, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 7 200 euros.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 69 780,12 euros que le jugement attaqué a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme F... épouse A... doit être portée à 74 759,61 euros dont il y a lieu de déduire, le cas échéant la somme de 1 500 euros versée par l'assureur du groupe hospitalier du Havre.

24. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015, date d'enregistrement de la requête au tribunal. Mme F... épouse A... est, en outre, fondée à solliciter leur capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 octobre 2016, date à laquelle a été due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre :

25. La caisse primaire d'assurance maladie du Havre, par le relevé de ses débours définitifs du 14 janvier 2015 justifie avoir supporté les dépenses de santé actuelles, pour la prise en charge des conséquences dommageables qui sont en lien direct et certain avec la survenue du dommage subi du 20 février 2008 à la date de consolidation de l'état de santé de Mme F... épouse A..., des frais d'hospitalisation du 16 au 21 novembre 2008 au centre hospitalier universitaire de Rouen, des frais médicaux et pharmaceutiques du 28 avril 2008 au 6 avril 2010 d'un montant total de 6 825,77 euros, et concernant les dépenses de santé futures, un montant total de 15 000,43 euros soit une somme totale de 21 826,20 euros. Par suite, compte tenu du taux représentatif de la perte de chance, il y a lieu de porter la somme de 17 460,96 euros allouée par les premiers juges à la somme de 19 643,58 euros.

26. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015, date de réception de la demande préalable. La caisse est, en outre, fondée à solliciter leur capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 28 janvier 2016, date à laquelle a été due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

27. La caisse primaire d'assurance maladie du Havre a droit, par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à une indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 080 euros. La somme que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à lui verser à ce titre par le tribunal administratif de Rouen doit être portée de 1 055 à 1 080 euros.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

28. Par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a mis à la charge du groupe hospitalier du Havre le versement à Mme F... épouse A... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l'intéressée.

En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour :

29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 1 500 euros à verser à Mme F... épouse A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 69 780,12 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à Mme F... épouse A... est portée à la somme de 74 759,61 euros sous déduction, le cas échéant de la somme de 1 500 euros versée par l'assureur du groupe hospitalier du Havre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015. Les intérêts seront capitalisés à compter du 19 octobre 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La somme de 17 460,96 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre est portée à 19 643,58 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015. Les intérêts seront capitalisés à compter du 28 janvier 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La somme de 1 055 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre est portée à 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme F... épouse A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement n° 1501235-1503349 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme F... épouse A... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier du Havre, à Mme G... F... épouse A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et à la caisse des dépôts et consignations.

N°17DA00963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00963
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;17da00963 ?
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