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14/11/2019 | FRANCE | N°17DA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 17DA01078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 230 841,16 euros en indemnisation des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 2 juin 2009.

Par un jugement n° 1505028 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à Mme C... une somme de 71 404 euros en indemnisation de ces préjudices et à la caisse p

rimaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 217 314,27 euros en rembour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 230 841,16 euros en indemnisation des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 2 juin 2009.

Par un jugement n° 1505028 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à Mme C... une somme de 71 404 euros en indemnisation de ces préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 217 314,27 euros en remboursement des frais exposés pour la prise en charge de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 juin, 16 juin et 12 septembre 2017, Mme C..., représentée par Me G... F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement et de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme totale de 238 582,20 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que le montant cumulé de ses préjudices s'élève à la somme de 238 582,20 euros.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me A... B..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Valenciennes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., atteinte depuis la naissance par un spina bifida occulta complexe caractérisé par la présence d'un lipome, a subi le 2 juin 2009 au centre hospitalier de Valenciennes une intervention chirurgicale pour une ligature tubulaire et le traitement d'un prolapsus par laparotomie. Les étirements et compressions subis par les racines nerveuses, exposées du fait de la présence du spina bifida occulta, lors de l'intervention, ont été à l'origine de troubles neurologiques et urologiques invalidants. L'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) a conclu à une faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes, l'absence de réalisation, préalablement à l'intervention du 2 juin 2009, d'une imagerie par résonnance magnétique permettant d'apprécier la configuration du lipome et en particulier sa topographie par rapport à la moelle n'étant pas conforme aux règles de l'art. Le rapport relève également un défaut d'information et une indication opératoire erronée s'agissant de la cure chirurgicale de prolapsus. Par un jugement du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à Mme C... une somme de 71 404 euros en indemnisation des préjudices ainsi subis. Mme C... interjette appel de ce jugement en ce qui concerne l'évaluation de certains chefs de préjudice. Le centre hospitalier de Valenciennes, qui ne conteste plus en appel sa responsabilité, conclut au rejet de la requête.

Sur les préjudices patrimoniaux :

En ce qui concerne les frais de transport :

2. La prise en charge des conséquences du dommage subi le 2 juin 2009 a nécessité de nombreux examens, consultations et interventions chirurgicales ayant imposé des frais de transport dont il sera fait une juste évaluation en allouant à ce titre à Mme C... une somme de 2 000 euros.

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

3. Si le rapport de l'expertise diligentée par la CRCI ne fait pas état de besoin d'assistance par une tierce personne, d'une part, l'avis de la commission retient la nécessité d'une telle aide jusqu'à la date de la consolidation, soit le 1er novembre 2010 et, d'autre part, il résulte de l'instruction que les conséquences du dommage subi, particulièrement invalidantes, ont imposé à Mme C... le recours temporaire à une aide-ménagère auprès d'une association d'aide à domicile pour un montant total de 1 489,29 euros. Il y a par suite lieu de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser cette somme.

4. En revanche, Mme C..., en se bornant à soutenir que son état de santé, aujourd'hui stabilisé, nécessite une assistance par une tierce personne de quinze heures par mois, n'apporte pas les éléments suffisants permettant d'établir la réalité de ce besoin, alors que ni l'avis de la CRCI, ni l'expertise qu'elle a diligentée n'en font état.

5. Il en va de même des frais correspondants à des travaux d'aménagement de son terrain dont Mme C... n'établit ni le lien avec le dommage subi, ni la nécessité.

En ce qui concerne la perte de revenus et l'incidence professionnelle :

6. Il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs des premiers juges, la somme de 10 880,25 euros, au demeurant non contestée par le centre hospitalier de Valenciennes, correspondant à des pertes de salaires jusqu'au 1er décembre 2011 et de primes pour les années 2009 à 2012. En revanche Mme C... n'établit pas, par la seule production d'une attestation de son employeur selon laquelle, à la suite de la reprise de ses activités professionnelles le 1er novembre 2010, elle a été placée en congé de longue durée du 7 août 2012 au 7 octobre 2016 puis a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 8 octobre 2016, la perte de primes de service sur les années en cause, dès lors, d'une part, qu'elle n'apporte aucun élément sur le lien de causalité entre ce congé de longue durée et l'accident subi le 2 juin 2009, et, d'autre part, qu'elle n'établit pas la réalité d'une perte salariale sur cette période.

7. Il est également établi que sa situation lui interdira définitivement l'exercice des fonctions d'aide-soignante qui étaient les siennes avant l'accident du 2 juin 2009. Mme C... n'établissant toutefois pas la réalité, à la date de l'accident, de son intention de passer le concours d'infirmière, qu'elle avait tenté pour la dernière fois en 2002, soit sept années auparavant, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle résultant de l'accident subi, compte tenu notamment de son âge au moment des faits et du handicap dont elle demeure atteinte qui limitera ses possibilités d'évolution professionnelle, en portant la somme accordée par les premiers juges à ce titre de 5 000 euros à 7 500 euros.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

8. Il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C... en raison de la faute imputable au centre hospitalier de Valenciennes a été total durant les périodes allant du 2 juin au 10 septembre 2009, soit quatre-vingt-dix-huit jours, et du 18 mai 2010 au 18 juin 2010, soit trente jours, a été partiel à hauteur de 50 % du 11 septembre 2009 au 17 mai 2010, soit deux cent quarante-six jours, et du 19 juin 2010 au 19 octobre 2011, soit quatre cent quatre-vingt jours et, enfin, a été partiel à hauteur de 25 % du 19 octobre 2010 au 1er novembre 2010, soit onze jours. En retenant un montant quotidien de 15 euros, il y a par suite lieu de porter la somme accordée à ce titre par les premiers juges de 7 023,75 euros à 7 406,25 euros.

En ce qui concerne le pretium doloris :

9. Il y a lieu, compte tenu de la durée des souffrances endurées entre la date du dommage et la consolidation de l'état de santé de Mme C..., de porter la somme accordée à ce titre par les premiers juges de 3 000 euros à 4 000 euros.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

10. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... présentait, préalablement à l'intervention du 2 juin 2009, un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent postérieur à l'intervention peut être évalué à 25 %. Il y a lieu, sur cette base, de porter la somme accordée par les premiers juges à ce titre à Mme C..., âgée de quarante-trois ans à la date de la consolidation, de 40 000 euros à 45 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice sexuel :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'atteinte neurologique et les troubles de la sensibilité du périnée entraînent des difficultés à la réalisation de l'acte sexuel et sont à l'origine d'une perturbation de la libido. Il sera fait une juste évaluation du préjudice en portant la somme accordée à ce titre à Mme C... par les premiers juges de 3 000 euros à 4 000 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que la somme mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes soit portée à 82 275,79 euros.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à Mme C... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 avril 2017 est portée de 71 404 euros à 82 275,79 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 avril 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au centre hospitalier de Valenciennes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

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N°17DA01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01078
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP TIRY-DOUTRIAUX "ADNB"

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;17da01078 ?
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