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10/12/2019 | FRANCE | N°19DA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 19DA00578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 15 460 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 24 décembre 2016 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1701733 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la responsabilité de la commune du Havre était engagée à hauteur de 50 %

des préjudices subis par Mme B... et a, avant dire droit sur ses conclusions à fin d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 15 460 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 24 décembre 2016 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1701733 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la responsabilité de la commune du Havre était engagée à hauteur de 50 % des préjudices subis par Mme B... et a, avant dire droit sur ses conclusions à fin d'indemnisation, ordonné la réalisation d'une expertise portant sur la réalité et l'étendue des préjudices subis par Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, la commune du Havre, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée à l'égard de Mme B... à hauteur de 50 % des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., épouse B..., soutient avoir chuté, le 24 décembre 2016 vers dix-huit heures, place Auguste Perret, sur le territoire de la commune du Havre. Elle a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 15 460 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de cette chute. La commune du Havre interjette appel du jugement avant dire-droit du 7 février 2019 du tribunal administratif de Rouen ordonnant une expertise en vue d'évaluer les préjudices subis par Mme B... en tant que dans ses motifs, il a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de cet accident. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 50 % la part de responsabilité de la commune.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. Il est constant que Mme B... a chuté, le 24 décembre 2016 vers dix-huit heures, alors qu'elle circulait à pied place Auguste Perret sur le territoire de la commune du Havre. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation, précise et circonstanciée, du fils de la victime, témoin de l'accident, que cette chute est due à la présence, sur le trottoir, d'un tuyau d'évacuation d'eau relié à la patinoire installée temporairement par la commune dans le cadre des festivités de Noël. Il résulte toutefois de l'instruction que ce tuyau, d'un diamètre de quatre centimètres et d'une longueur de plusieurs mètres, traversait le trottoir de part en part, et était, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, suffisamment visible compte tenu, d'une part, de sa couleur noire et du revêtement clair du sol malgré la tombée de la nuit à l'heure de l'accident et, d'autre part, de la présence de deux réverbères à proximité, dont la lumière n'était pas, compte tenu de leur emplacement, atténuée par le chapiteau recouvrant la patinoire, et de l'éclairage provenant des vitrines et illuminations festives. Dans ces conditions, la présence, même non signalée, de ce tuyau n'excédait pas, en raison de son diamètre et de sa localisation, les obstacles auxquels doivent raisonnablement s'attendre les piétons circulant aux abords de ce type d'installations temporaires, et ne révèle, dès lors, pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le trottoir susceptible d'engager la responsabilité de la commune du Havre. Il résulte, en outre, de l'instruction que l'intéressée, qui habite à proximité, connaissait les lieux et la présence de la patinoire, qui avait été installée à la fin du mois de novembre, soit près d'un mois avant les faits litigieux, et qu'il lui incombait de faire preuve de prudence. La commune du Havre est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le dommage subi par Mme B... était imputable à un défaut d'entretien normal engageant sa responsabilité.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen.

5. Il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la présence, sur le trottoir de la place Auguste Perret du Havre, d'un tuyau de quatre centimètres de diamètre n'est pas de nature à exposer les usagers à des risques d'une gravité exceptionnelle de nature à lui conférer le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux. Mme B... n'est donc pas fondée à rechercher, pour ce motif, la responsabilité sans faute de la commune du Havre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Havre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a considéré que sa responsabilité était engagée à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute de Mme B.... Par suite, les conclusions présentées en appel par Mme B..., ainsi que sa demande de première instance doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 21 mai 2019 à la somme de 922,12 euros, à la charge définitive de Mme B....

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune du Havre au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701733 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rouen, liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 21 mai 2019 à la somme de 922,12 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Havre, à Mme C... E... épouse B... et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.

2

N°19DA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00578
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP DE BEZENAC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;19da00578 ?
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