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19/12/2019 | FRANCE | N°17DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 19 décembre 2019, 17DA01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Promerac a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme de 41 884 euros, en droits et intérêt de retard, et de lui accorder les intérêts moratoires sur cette somme.

Par un jugement n°1401194 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de l'imposition contestée, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500

euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Promerac a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme de 41 884 euros, en droits et intérêt de retard, et de lui accorder les intérêts moratoires sur cette somme.

Par un jugement n°1401194 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de l'imposition contestée, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Promerac.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2017 et 16 octobre 2019, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2019, non communiqué, le ministre de l'action et des comptes public demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ou, à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu'il ne limite pas la base du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts aux salariés employés par la société Promerac depuis plus d'un an au 1er janvier 2008 qui sont affectés exclusivement à l'activité de métallisation qu'elle exerce ;

2°) de remettre à la charge de la société Promerac la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle dont elle a été déchargée par le tribunal administratif de Lille ou, à titre subsidiaire à hauteur du crédit de taxe correspondant aux salariés qui n'y ouvrent pas droit ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes mises à la charge de l'Etat par ce jugement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Promerac, qui exerce une activité de traitement et de revêtement des métaux à destination de professionnels assurant la fabrication de pièces métalliques dans différents secteurs d'activité, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration a remis en cause le crédit de taxe professionnelle dont elle avait bénéficié, au titre de l'année 2008, sur le fondement de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, au motif que son activité ne présentait pas un caractère industriel au sens de ces dispositions. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 27 avril 2017 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, d'un montant de 37 000 euros en droits et de 4 884 euros d'intérêt de retard, qui en a résulté pour la société Promerac et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent (...) exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. ". Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant. La qualification du caractère industriel d'une activité, au sens de ces dispositions, n'est pas subordonnée au caractère substantiel de la transformation de matières premières opérée.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, que la société Promerac exerce, à destination de professionnels, des activités de traitement par thermolaquage et de métallisation, le caractère effectif de cette dernière activité en 2008 étant justifié par les éléments comptables produits en appel et non contestés en retour par l'administration, qui établissent l'utilisation de plus de 500 kilogrammes de zinc durant l'exercice correspondant. Selon les explications données par la société Promerac, ces activités consistent, dans le cadre d'un processus de production aboutissant à la fabrication d'un produit fini, à projeter, pour les fixer de manière indissociable du support, respectivement une couche de peinture poudre et une couche de zinc sur des pièces métalliques produites par d'autres entreprises avant leur commercialisation. Ces procédés qui, ainsi que l'administration le reconnaît, requièrent de manière prépondérante la mise en oeuvre d'installations techniques et d'outillages spécifiques, en particulier des cabines et des fours, ont pour finalité de protéger efficacement et durablement des pièces de métal, exposées en permanence aux contraintes d'un environnement extérieur, contre la corrosion voire, pour la métallisation, d'assurer un blindage électromagnétique indispensable au fonctionnement des transformateurs électriques, comme l'atteste l'une des sociétés clientes de la société Promerac. Dès lors, l'activité de la société Promerac s'inscrit directement dans le cadre d'un processus de production aboutissant à la réalisation de produit finis, en transformant, par des moyens techniques qui jouent un rôle prépondérant, les caractéristiques physico-chimiques des produits, non encore terminées au plan technique, que constituent les pièces métalliques confiées par ses clients, en produits finis prêts à l'emploi. En conséquence, la société Promerac doit être regardée comme exerçant une activité industrielle, au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, sans que le ministre ne puisse utilement soutenir que cette transformation n'est pas substantielle, la qualification du caractère industriel d'une activité, au sens et pour l'application de ces dispositions n'étant pas subordonnée à un tel critère, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre.

4. D'autre part, il y a lieu de prendre en compte, pour l'application des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, l'ensemble des salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, sans tenir compte de la nature des fonctions que chacun des salariés exerce au sein de cet établissement. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics, qui ne conteste pas que les trente-sept salariés pris en compte dans l'établissement de la société Promerac pour bénéficier du crédit d'impôt ouvert par ces dispositions, satisfont au 1er janvier 2008 à cette condition d'ancienneté, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la réduction de la cotisation de taxe professionnelle en litige doit être limitée aux seuls salariés qui sont directement affectés aux opérations de métallisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, d'un montant de 41 884 euros en droits et intérêt de retard, qui a été assignée à la société Promerac au titre de l'année 2008.

Sur les conclusions à fin de reversement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat par les premiers juges :

6. Il résulte du point 5 que le tribunal administratif de Lille a, à bon droit, regardé l'Etat comme la partie perdante en première instance. Il s'ensuit que les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics tendant à ce que la cour prescrive le reversement par la société Promerac de la somme de 1 500 euros mise, par le jugement dont il relève appel, à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Promerac et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Promerac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Promerac.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord

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N°17DA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01254
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MATHOT - LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-19;17da01254 ?
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