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19/12/2019 | FRANCE | N°18DA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18DA00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G..., Mme F... A... épouse G..., son épouse, et Mme D... G... et M. B... G..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur verser les sommes respectives de 659 443,06 euros, 29 467,55 euros et 10 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge de M. H... G... dans cet établissement au mois de janvier 2013.

Par un jugement n° 1601084 du 14 mars 2018, le tribunal administratif d

e Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G..., Mme F... A... épouse G..., son épouse, et Mme D... G... et M. B... G..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur verser les sommes respectives de 659 443,06 euros, 29 467,55 euros et 10 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge de M. H... G... dans cet établissement au mois de janvier 2013.

Par un jugement n° 1601084 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. G... une somme de 356 042,74 euros, à Mme F... G... une somme de 7 864,44 euros et à Mme D... G... et à M. B... G... une somme de 3 000 euros chacun, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 et capitalisés à compter du 5 août 2015, et, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, une somme de 512 011,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 et capitalisés à compter du 30 mars 2017 pour la somme de 367 371,52 euros et à compter du 5 juillet 2016 et capitalisés à compter du 6 juillet 2017 pour la somme de 144 639,95 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 9 juillet, 31 octobre 2018, 29 mars et 9 mai 2019, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me C... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires des consorts G... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant les consorts G....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... G..., qui avait subi deux pancréatites aigües d'origine alcoolique en 1992 et 1996, un pontage aorto-bifémoral en 1999, un cancer de l'oesophage en 2001 traité par chimiothérapie et oesophagectomie, et présentait un tabagisme évalué à trente-trois paquets-années, a été admis au mois de février 2012 au centre hospitalier régional universitaire de Lille puis hospitalisé à compter du 12 avril 2012 pour des douleurs à l'hypocondre droit. Les examens pratiqués ont mis en évidence une cholécystite (inflammation de la vésicule biliaire) et la présence de lithiases (calculs) vésiculaires associées à une dilatation partielle de la voie biliaire principale. A la suite de plusieurs examens et de l'échec, le 14 juin 2012, d'une sphinctérectomie en raison de la sténose de l'anastomose oesogastrique résultant de l'ablation de l'oesophage, il a été décidé la réalisation d'une cholécystectomie (exérèse de la vésicule biliaire). Les suites de l'intervention, qui a eu lieu le 11 janvier 2013, ont été compliquées par l'apparition d'une ischémie hépatique associée à une thrombose dégénérant en de multiples abcès hépatiques qui ont imposé une transplantation hépatique dont M. G... a bénéficié le 5 octobre 2013. Estimant fautives les conditions de sa prise en charge, et notamment l'indication thérapeutique de l'intervention du 11 janvier 2013, M. G... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) le 4 août 2014. La commission a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 5 janvier 2015. A la suite du refus opposé par le centre hospitalier régional universitaire de Lille puis par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de proposer une offre d'indemnisation, M. G..., son épouse et ses deux enfants ont saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser des préjudices subis. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille interjette appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal l'a condamné à verser aux consorts G... une somme totale de 369 907,18 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 512 011,47 euros. Les consorts G... interjettent appel incident en tant que ce jugement n'avait pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires. Mme F... G..., l'épouse de M. G..., et M. B... G... et Mme D... G..., ses enfants, ont repris l'instance d'appel de M. G..., décédé en cours d'instance d'appel le 10 décembre 2018.

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Pour considérer que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille était engagée à l'égard des consorts G..., les premiers juges, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise diligentée par la CRCI, ont estimé qu'en l'absence de symptômes présentés par M. G... permettant de diagnostiquer une angiocholite et eu égard aux doutes relatifs à la présence de lithiases biliaires, la réalisation d'une cholécystectomie, qui exposait l'intéressé à des risques importants en raison de ses antécédents médicaux, procédait tant d'une erreur de diagnostic que d'une faute dans le choix thérapeutique.

4. Il résulte cependant de l'instruction que, si les nombreux examens pratiqués tout au long de l'année 2012 n'ont pas permis de poser de façon certaine le diagnostic de lithiase intra-cholédocienne, d'une part, un doute persistait quant à la présence de cette lithiase, ainsi qu'il résultait des IRM pratiquées le 14 février et le 23 juillet 2012, et, d'autre part, ainsi qu'il est mentionné dans le rapport d'expertise, la présence de " lithiase de 3 mm de la partie distale de la voie biliaire principale associée à une dilatation de la voie biliaire principale de 12 mm " avait été identifiée de façon certaine à l'occasion du bili IRM du 11 mai 2012. Enfin, le scanner du 29 août 2012 a confirmé la présence d'une image d'allure lithiasique de trois millimètres située au sein du cholédoque dans sa portion rétro-pancréatique, associée à la persistance d'une lithiase infundibulaire vésiculaire connue.

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis critique du 20 août 2015 produit par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, que les antécédents médicaux de M. G..., et notamment les pancréatites aiguës de 1992 et 1996, l'exposaient particulièrement, outre au risque d'angiocholite, affection mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, à un risque de nouvelle pancréatite biliaire grevée, eu égard à son état de santé, d'une mortalité pouvant atteindre 20 % et justifiait, selon cet avis critique, l'éradication en urgence de tout calcul biliaire.

6. Enfin, les antécédents médicaux de M. G..., et notamment l'oesophagectomie subie en 2001, interdisaient, pour réaliser la cholécystectomie, le recours à la technique de l'endoscopie et imposaient une laparotomie, technique plus complexe et plus risquée mais qui ne présentait pourtant pas, selon un second avis critique du 28 mai 2018 produit par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, un caractère " particulièrement difficile ", ainsi qu'il ressort au demeurant du compte-rendu opératoire qui ne fait pas état d'obstacles techniques rencontrés par l'équipe chirurgicale.

7. Enfin, l'expertise diligentée par la CRCI, critiquée par les deux avis susévoqués, est insuffisamment précise sur les risques que comportait, pour M. G..., la réalisation de la cholécystectomie litigieuse, ainsi que sur les risques auxquels était exposé, à court ou moyen terme, M. G... en cas d'abstention thérapeutique. L'expertise ne permet pas non plus de déterminer si la maladresse commise lors de l'intervention du 11 janvier 2013, ayant conduit à la ligature de l'artère hépatique, présente le caractère d'une faute médicale ou d'un accident médical non fautif. Enfin, l'expertise en cause ne permet pas de répondre aux conclusions nouvelles présentées par les consorts G... à la suite du décès, le 10 décembre 2018, de M. G....

9. Eu égard à ces imprécisions, et aux éléments médicaux étayés versés par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, la cour n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à l'égard des consorts G.... Il y a, par suite, lieu de diligenter une nouvelle expertise.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise avec mission pour l'expert :

1°/ de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. G... ;

2°/ après avoir rappelé les éléments pertinents de l'histoire médicale de M. G... :

- de décrire précisément les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 11 janvier 2013, et notamment de dire la conformité aux règles de l'art de l'indication opératoire, de la technique retenue, et du geste réalisé ;

- à cet égard, l'expert précisera si, malgré l'absence d'angiocholite, les risques induits par l'état de M. G..., tels qu'ils résultaient de l'ensemble des examens réalisés au cours de l'année 2012, pouvaient justifier la réalisation, en prévention de ces risques, de l'intervention du 11 janvier 2013 ;

- l'expert précisera la nature de ces risques, leur gravité et le moment de leur possible réalisation, et appréciera la possibilité de M. G... de refuser de se soumettre à l'intervention du 11 janvier 2013 ;

- l'expert dira, également, quels étaient les bénéfices attendus de cette intervention, et mettra en balance ces bénéfices avec les risques présentés tant par sa réalisation que par une abstention thérapeutique ;

- l'expert dira si le geste chirurgical a été conforme aux règles de l'art et, dans l'affirmative, si la ligature de l'artère hépatique qui en est résulté peut être regardée comme un accident médical non fautif ; il précisera à cet égard la probabilité de survenance d'une telle ligature lors des cholécystectomies en général et dans le cas particulier de M. G..., eu égard à ses antécédents médicaux ; indépendamment des causes de la survenance de cette ligature, il dira si ces antécédents peuvent avoir aggravé les conséquences de celle-ci ;

- l'expert appréciera enfin la nature et la qualité de l'information apportée à M. G... tout au long de l'année 2012.

3°/ de déterminer si le décès de M. G... le 10 décembre 2018 est imputable en tout ou partie aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Lille le 11 janvier 2013, ou bien s'il résulte d'autres causes, qui tiendraient notamment à l'histoire médicale de l'intéressé ou à une évolution de son état de santé indépendante des conséquences de cette intervention ;

4°/ de déterminer la date de consolidation et d'évaluer les préjudices subis ainsi qu'il suit, le cas échéant en actualisant l'évaluation des préjudices faite dans le rapport d'expertise diligentée par la CRCI :

a) Préjudices patrimoniaux :

- temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé, frais liés au handicap (aménagement du logement, du véhicule, aide par une tierce personne, etc.), perte de revenus, frais divers ;

- permanents (après consolidation) : dépenses de santé, frais liés au handicap (aménagement du logement, du véhicule, aide par une tierce personne, etc.), perte de revenus, incidence professionnelle, frais divers ;

b) Préjudices extrapatrimoniaux :

- temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice esthétique temporaire, en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;

- permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent (échelle de 1 à 7), préjudice sexuel.

5°/ d'apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d'éclairer la cour sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance du dossier médical et de tous documents concernant M. G..., pourra se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et pourra entendre tout sachant.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du président de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.

Article 4 : La présente expertise sera réalisée au contradictoire de Mme F... G..., de M. B... G..., de Mme D... G..., du centre hospitalier régional universitaire de Lille, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à Mme F... G..., à M. B... G..., à Mme D... G..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la mutuelle générale des affaires sociales et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

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N°18DA00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00977
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET DE BERNY FOLLET HERBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-19;18da00977 ?
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