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16/01/2020 | FRANCE | N°17DA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 17DA00873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la suite de sa mise en cause dans cette procédure, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Harnes à réparer les conséquences dommageables de la chute dont M. C... a fait l'objet le 23 mai 2012 alors qu'il circulait à vélo dans le parc du bois de Florimond.

Par un jugement n°1407421 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 11 mai 2017 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la suite de sa mise en cause dans cette procédure, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Harnes à réparer les conséquences dommageables de la chute dont M. C... a fait l'objet le 23 mai 2012 alors qu'il circulait à vélo dans le parc du bois de Florimond.

Par un jugement n°1407421 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2017 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Harnes à lui verser une somme de 160 000 euros, à parfaire, en réparation des divers chefs de préjudices causés par sa chute ;

3°) d'ordonner une expertise médicale à l'effet d'évaluer le préjudice corporel subi par lui du fait de cette chute ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Harnes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui était alors âgé de quinze ans, a été victime le 23 mai 2012 d'un accident de vélo, qu'il impute à un défaut d'aménagement ou d'entretien normal du parc du bois de Florimond, appartenant à la commune de Harnes, dans le cadre duquel il pratiquait le cyclo-cross en circulant notamment sur des buttes de compost qui avaient été mises en place pour le compte de la commune à l'occasion d'une manifestation publique qui s'était tenue du 11 au 13 mai 2012. M. C... relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Harnes à réparer les conséquences dommageables de cet accident. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant dans le cadre de la subrogation prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande, quant à elle, la condamnation de la commune de Harnes à lui rembourser les débours qu'elle a engagés à raison des conséquences dommageables de l'accident dont M. C... a été victime, pour le cas où la responsabilité de la commune serait retenue.

Sur les conclusions en indemnisation :

2. D'une part, il résulte de l'instruction que le parc du Bois de Florimond, dont la maîtrise d'ouvrage par la commune de Harnes n'est pas contestée, est un lieu de promenade, à l'attention des piétons et des cyclistes, spécialement aménagé à cet effet. Ainsi, le parc du Bois de Florimond, aménagé dans un but d'intérêt général, constitue un ouvrage public dont les buttes de compost doivent être regardées comme un accessoire. En conséquence, M. C... était, lors de l'accident, usager d'un ouvrage public.

3. D'autre part, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage dont il demande réparation ainsi que la réalité de son préjudice. Pour s'exonérer en tout ou partie de la responsabilité qui pèse sur lui, il incombe au maître d'ouvrage soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exposition " Des racines et des hommes " organisée par la commune de Harnes, un volume total de 60 m3 de compost a été déposé, sous la forme de plusieurs buttes, dans le parc du bois de Florimond, sur une partie herbeuse, dans la perspective de permettre aux habitants de la commune, notamment, de collecter du compost pour leur usage personnel. Or, c'est à l'occasion du franchissement d'une de ces buttes en vélo tout-terrain que M. C... a été victime d'une violente chute dont il demande réparation des conséquences dommageables.

5. Il résulte également de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que ces buttes, de plus d'un mètre de haut, si elles étaient librement accessibles aux usagers du parc, étaient parfaitement identifiables dans leur volume et leur consistance et pouvaient aisément être contournées par les cyclistes en empruntant les chemins, dépourvus de tout obstacle, alors même que ces buttes n'auraient pas été, comme le soutient le requérant, significativement en retrait des voies de circulation aménagées en vue de permettre la promenade des usagers. Par leur configuration et leur aspect, les buttes de compost ne pouvaient être confondues par M. C..., alors âgé de quinze ans, qui les a franchies volontairement, avec un parcours sportif de cyclo-cross, même très sommairement aménagé. Dès lors, ni la présence de ces buttes dans un espace public réservé à la promenade, ni l'absence de signalisation de ces buttes ou d'implantation d'un dispositif ou affichage interdisant leur utilisation pour la pratique du cyclo-cross ne peuvent être regardées comme constitutives d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Harnes, alors même que des indices laissant suspecter l'instauration d'une telle pratique auraient été portés à la connaissance de la commune dans la période restreinte qui s'était écoulée depuis la fin de la manifestation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions.

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Harnes, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que M. C... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Harnes d'une somme sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Harnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la commune de Harnes.

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N°17DA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00873
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET DE BERNY FOLLET HERBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-16;17da00873 ?
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