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13/02/2020 | FRANCE | N°17DA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 février 2020, 17DA01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Printemps a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution d'une fraction des cotisations foncières des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce qui ont été mises à sa charge à raison de l'établissement qu'elle exploite au 32 avenue René Coty au Havre (Seine-Maritime), à hauteur de 5 626 euros au titre de l'année 2013 et de 5 660 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1501047 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a fait d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Printemps a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution d'une fraction des cotisations foncières des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce qui ont été mises à sa charge à raison de l'établissement qu'elle exploite au 32 avenue René Coty au Havre (Seine-Maritime), à hauteur de 5 626 euros au titre de l'année 2013 et de 5 660 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1501047 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2017 et le 7 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SASU Printemps les cotisations dont elle a été déchargée au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat par ce jugement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Printemps exploite un grand magasin au 32 avenue René Coty au Havre (Seine-Maritime). Estimant que les espaces de vente qu'elle met à disposition de diverses sociétés commercialisant leurs produits dans ce magasin devaient être exclus de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce, elle a demandé à l'administration la restitution d'une fraction de ces impositions, acquittées par elle au titre de l'année 2013 et de l'année 2014. Par un jugement du 8 juin 2017, dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel, le tribunal administratif de Rouen lui a accordé cette restitution et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". Les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

3. Il résulte de l'instruction que, pour l'exploitation du magasin en cause, la société Printemps a conclu avec diverses sociétés des contrats intitulés " contrat de commission à la vente et de développement commercial ", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, dénommées " fournisseurs ", des emplacements que celles-ci utilisent pour la vente de leurs produits, en y réalisant les agencements nécessaires et en y affectant leur propre personnel spécialisé. Il résulte cependant des stipulations des contrats que si les ventes des produits sont réalisées avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs, elles le sont par la société Printemps, qui vend les marchandises à sa clientèle, en son nom propre et pour le compte des fournisseurs, moyennant le paiement par ceux-ci d'une commission, couvrant les charges d'exploitation supportées par cette société. Par ailleurs, les contrats prévoient que les emplacements peuvent être modifiés ou déplacés à l'initiative de la société Printemps, dans l'intérêt du développement des ventes et pour tenir compte des impératifs de sa politique commerciale, et qu'elle a un droit de regard tant sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente chez les fournisseurs que sur les installations et décorations des espaces de vente et sur les actions publicitaires que les fournisseurs pourraient décider de lancer. La société Printemps organise par conséquent la répartition de ces emplacements de vente et décide des conditions de leur utilisation par les fournisseurs. En outre, leur exploitation, à laquelle elle participe en tant que commissionnaire à la vente, constitue l'objet même de son activité. Ainsi, la société Printemps doit être regardée comme ayant eu le contrôle de ces emplacements et comme les ayant utilisés pour la réalisation de ses opérations. Il suit de là que, même si les contrats ont, en fait, une certaine stabilité, ce qui permet aux fournisseurs de développer leur activité, le tribunal administratif de Rouen ne pouvait accorder la restitution demandée, au motif que la société Printemps n'avait pas la disposition des emplacements de vente attribués aux fournisseurs.

4. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SASU Printemps, tant devant le tribunal administratif que devant elle.

5. La société Printemps doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. A..., sénateur, publiée le 15 novembre 1990, selon laquelle le caractère précaire et révocable de la concession par une collectivité publique de locaux où est exercée une activité professionnelle est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe professionnelle. Toutefois, la société Printemps, qui n'est pas une collectivité publique, n'entre pas dans le champ d'application de cette réponse ministérielle qui, en tout état de cause, ne fait pas de l'article 1467 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il est fait application au point 3 du présent arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société Printemps la restitution des fractions de la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce qu'elle demandait et a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le rétablissement de la société Printemps aux rôles de ces impositions de l'année 2013 et de l'année 2014 à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en exécution du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par cette société, y compris en ce que cette demande tendait à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, devant le tribunal administratif de Rouen. En revanche, le ministre de l'action et des comptes publics, qui tient de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, le pouvoir d'émettre, le cas échéant, un ordre de recouvrement à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont une personne est redevable envers l'Etat n'est pas recevable à demander que la cour ordonne la restitution de la somme versée à la société SASU Printemps, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution du jugement dont il relève appel.

7. Enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Printemps.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1501047 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La SASU Printemps est rétablie aux rôles des cotisations foncières des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce de l'année 2013 et de l'année 2014 à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration en exécution du jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La demande présentée par la SASU Printemps devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics aux fins de reversement de la somme versée à la société SASU Printemps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SASU Printemps.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01430
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-13;17da01430 ?
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