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25/02/2020 | FRANCE | N°18DA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 février 2020, 18DA01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Quesnoy l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part, de condamner le centre hospitalier du Quesnoy à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre au centre hospitalier du Quesnoy de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les salaires dont il a été illégalement privé.

Par un

jugement n° 1507674 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Quesnoy l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part, de condamner le centre hospitalier du Quesnoy à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre au centre hospitalier du Quesnoy de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les salaires dont il a été illégalement privé.

Par un jugement n° 1507674 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 7 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier du Quesnoy de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui verser les salaires qui lui sont dus depuis le 7 août 2015 ;

4°) de condamner le centre hospitalier du Quesnoy à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Quesnoy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

1. M. A..., ouvrier professionnel qualifié, affecté à l'établissement d'hébergement pour personnes âgés dépendantes du centre hospitalier du Quesnoy a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 7 août 2015. Il interjette appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. D'autre part, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions lors d'une contre-visite médicale, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis lors de la contre-visite médicale.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un congé de maladie du 15 mai 2015 au 31 juillet 2015 pour une lombo-sciatique. Le centre hospitalier du Quesnoy a fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé le 28 juillet 2015 lequel a conclu que M. A... était apte à reprendre son travail le lendemain. L'intéressé a alors produit un nouvel arrêt de travail du 29 juillet 2015 au 29 août 2015 pour la même pathologie sans faire état de circonstances nouvelles tirées d'une aggravation de son état de santé ou d'une nouvelle affection. Par lettre du 31 juillet 2015, le directeur du centre hospitalier du Quesnoy a mis en demeure M. A..., de rejoindre son poste au plus tard le vendredi 7 août 2015 à 13h. Ce dernier qui n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait au centre hospitalier. Si M. A... produit un certificat médical du 30 mars 2016 précisant que l'intéressé " n'était pas en état physique de reprendre une activité professionnelle à la période du début du mois d'août ", ce certificat médical ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport aux constatations faites par le médecin agréé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2015. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ses conclusions indemnitaires ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Quesnoy tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Quesnoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au centre hospitalier du Quesnoy.

N°18DA01299 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01299
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP LECOMPTE - LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-25;18da01299 ?
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