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27/03/2020 | FRANCE | N°19DA02331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 27 mars 2020, 19DA02331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les différents postes du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 août 2018 dans l'atelier des services techniques de la commune de Dunkerque et, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de con

damner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 2 000 euros à titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les différents postes du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 août 2018 dans l'atelier des services techniques de la commune de Dunkerque et, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par une ordonnance n° 1903255 du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre et 2 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de réserver les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été victime, le 13 août 2018, d'une chute dans l'atelier des services techniques de la commune de Dunkerque lors de laquelle il a subi un traumatisme crânien avec amnésie de quatre jours, suivi d'un syndrome post-traumatique. Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les différents postes du préjudice qu'il estime avoir subi suite à l'accident dont il a été victime le 13 août 2018, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 2 000 euros à titre provisionnel. Il relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge des référés, après avoir rappelé que les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administratives pouvaient être appliquées, en vertu des dispositions de l'article R. 625-1 du même code, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, a ensuite mentionné, au point 2 de sa décision, que M. B... ne présente aucune circonstance particulière qui confèrerait un caractère utile à la demande présentée en référé et dont l'objet est identique à celle présentée devant le juge du plein contentieux. Dans ces conditions, il a écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de ce que la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance en litige ne serait pas suffisamment motivée sur ce point doit être écarté.

Sur la demande d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

4. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'indemnisation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête enregistrée sous le n° 1902569 par le tribunal administratif de Lille, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, le requérant, en se bornant à faire valoir la nécessité d'une expertise médicale contradictoire confiée à un expert indépendant alors que les expertises déjà menées l'ont été à la demande de la commune et celle d'évaluer complètement son préjudice, ne fournit au juge des référés pas d'élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que le juge du fond chargé de l'instruction de ce litige ait pu lui-même en apprécier l'utilité.

Sur la demande de provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte ainsi de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

6. Si le requérant a bien été victime d'une chute alors qu'il travaillait dans les ateliers de la commune de Dunkerque, l'expertise demandée a précisément pour but d'établir les conséquences médicales de cet accident et d'évaluer l'existence et l'étendue du préjudice effectivement subi. Ainsi, en l'état de l'instruction, alors que le principe d'une éventuelle responsabilité de la commune de Dunkerque est contesté par celle-ci, l'existence du préjudice allégué n'est pas établie, y compris pour les frais médicaux et de sophrologie supportés par le requérant. Dès lors, l'existence d'une obligation de la part de la commune de Dunkerque à l'égard de M. B... est sérieusement contestable.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise et au versement d'une provision à la charge de la commune.

Sur les dépens :

8. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à réserver les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la commune de Dunkerque.

N°19DA02331 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA02331
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL DHORNE - CARLIER - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-27;19da02331 ?
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