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31/03/2020 | FRANCE | N°19DA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 31 mars 2020, 19DA00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société James Ebénistes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Fécamp à lui verser une provision d'un montant de 170 536,69 euros hors taxes, majorée des intérêts à compter du 20 septembre 2017.

Par une ordonnance n° 1802746 du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société James Ebénistes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Fécamp à lui verser une provision d'un montant de 170 536,69 euros hors taxes, majorée des intérêts à compter du 20 septembre 2017.

Par une ordonnance n° 1802746 du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2019 et 28 juin 2019, la société James Ebénistes, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 1er février 2019 ;

2°) de condamner la commune de Fécamp à lui verser une provision d'un montant de 170 536,69 euros hors taxes, majorée des intérêts à compter du 20 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 28 juillet 2010, la commune de Fécamp a confié à la société James Ebénistes la réalisation du lot n°14, intitulé " constructions muséographiques " du marché public de travaux de construction du musée des pêcheries. Un premier marché complémentaire n° 1 a été signé le 14 avril 2016 en vue de la réalisation de prestations supplémentaires. Un second marché a été conclu le 27 juin 2016 relatif à des prestations concernant le stockage, la manutention et le transport de vitrines. En dernier lieu, la durée d'exécution des travaux a été prolongée jusqu'au 15 juin 2017. La société James Ebénistes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Fécamp à lui verser une provision d'un montant de 170 536,69 euros hors taxes, majorée des intérêts à compter du 20 septembre 2017 au titre du solde des marchés. La société James Ebénistes relève appel de l'ordonnance du 1er février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché : " (...) 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général (...). / 13.4.3. A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l'article 13.4.4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde. / 13.4.4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. (...) ". Aux termes de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales: " 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'oeuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ".

4. S'il résulte de ces stipulations qu'il est loisible à l'entrepreneur de présenter une réclamation avant la notification du décompte général, cette démarche ne saurait le dispenser de former, après cette notification, la réclamation qui seule, est de nature à faire obstacle à ce que ce décompte devienne définitif, et dans laquelle il lui appartient de reprendre de manière détaillée, s'il entend les maintenir, celles de ses demandes qui n'auraient pas été acceptées dans ce décompte.

5. Il résulte de l'instruction que, par lettre datée du 16 février 2018, la commune de Fécamp a notifié à la société James Ebénistes le décompte général du marché initial et du marché complémentaire n° 1, dans lequel ont été intégrées des pénalités de retard pour un montant total de 19 774,25 euros. Par un courrier du 13 mars 2018, la société James Ebénistes y a répondu et mis en demeure la commune de procéder sans délai au paiement de son décompte général définitif en y supprimant les pénalités de retard après avoir indiqué que la commune retenait indûment sur les sommes restant due des pénalités de retard pour un montant global hors taxes de 215 410,83 euros. Cette même lettre précisait aussi qu'elle avait saisi le médiateur des entreprises pour arbitrer le dossier de son mémoire en réclamation. Un tel courrier ne peut en lui-même être regardé comme un mémoire en réclamation alors que la société requérante n'a pas exposé les motifs de son différend au sens des dispositions précitées en se bornant à faire valoir que le retard ne lui est aucunement imputable ni indiqué de manière détaillée et précise les montants en litige. La société fait cependant valoir qu'elle n'avait pas à présenter une nouvelle réclamation concernant ses demandes relatives aux frais de stockage auxquels elle a dû faire face en janvier et février 2017, et à l'indemnisation des coûts supplémentaires induits par la désorganisation de la gestion de son chantier en raison de l'allongement de sa durée, dès lors qu'elle avait déjà présenté une réclamation le 20 septembre 2017. Toutefois, quand bien même elle avait demandé une médiation auprès du médiateur des entreprises, laquelle a au demeurant été refusée par le maître d'ouvrage le 12 mars 2018, il lui appartenait, en application des dispositions précitées, pour contester le décompte général établi par la commune, de reprendre de manière détaillée sa réclamation formulée le 20 septembre 2017, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un règlement définitif. Si la société requérante a demandé dans son courrier du 13 mars 2018 " le paiement sans délai de son DGD ", elle ne peut, par ces seuls termes, être regardée comme ayant exposé les motifs de son différend, et indiqué, le cas échéant, les montants de ses réclamations. Enfin, la circonstance que la commune a fait instruire auprès de la maîtrise d'oeuvre son mémoire en réclamation du 20 septembre 2017 est sans incidence sur la procédure de réclamation du décompte général du marché. Par suite, le courrier du 13 mars 2018 n'est pas, dans ces conditions, de nature à faire obstacle à ce que le décompte général du marché devienne définitif. Dans ces circonstances, l'existence de l'obligation de la commune de Fécamp envers la société James Ebénistes ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la société James Ebénistes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice par la société James Ebénistes ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées sur le même fondement par la commune de Fécamp.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société James Ebénistes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fécamp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société James Ebénistes et à la commune de Fécamp.

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N°19DA00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA00371
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-31;19da00371 ?
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