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29/04/2020 | FRANCE | N°19DA02471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 29 avril 2020, 19DA02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier les conditions de sa prise en charge et les soins dont elle a fait l'objet au centre hospitalier régional universitaire de Rouen entre le 26 octobre 2010 et le 16 octobre 2012.

Par une ordonnance n° 1901683 du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier les conditions de sa prise en charge et les soins dont elle a fait l'objet au centre hospitalier régional universitaire de Rouen entre le 26 octobre 2010 et le 16 octobre 2012.

Par une ordonnance n° 1901683 du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance en ordonnant l'expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge et les soins dont elle a fait l'objet au centre hospitalier régional universitaire de Rouen entre le 26 octobre 2010 et le 16 octobre 2012. Elle relève appel de l'ordonnance du 4 novembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ".

3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, saisi par Mme C... le 15 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné par une ordonnance du 30 juillet 2014, le docteur Leleux, ophtalmologiste, en qualité d'expert afin d'apprécier les conditions de sa prise en charge et les soins dont elle a fait l'objet au centre hospitalier régional universitaire de Rouen. Le rapport d'expertise remis, le 15 décembre 2014, a conclu à l'absence de tout manquement du centre hospitalier.

5. En second lieu, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, saisie par Mme C..., a aussi diligenté une expertise, laquelle a été réalisée par le docteur Chaneac-Dilly, ophtalmologiste, en présence de la requérante, de son compagnon et d'un ophtalmologiste représentant l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Rouen. Le rapport d'expertise daté du 29 juillet 2016 a également conclu à l'absence de manquement du centre hospitalier régional universitaire de Rouen et à ce que le dommage dont a été victime Mme C... n'est que l'évolution défavorable de la maladie oculaire grave dont elle souffre et qui n'a pu être freinée malgré une prise en charge médicale adaptée.

6. Les deux experts susmentionnés ont examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier et apporté une réponse à tous les points de leur mission, notamment l'appréciation des soins prodigués à compter de la première opération réalisée en urgence le 26 octobre 2010 jusqu'à la consultation du 16 octobre 2012. Alors que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a estimé que le dommage subi par Mme C... n'est la conséquence, ni d'une faute médicale, ni d'un accident médical non fautif, la requérante qui fonde sa demande de nouvelle expertise judiciaire sur la circonstance que cette dernière expertise n'aurait pas été ordonnée par un juge, n'apporte aucune précision sur les garanties dont elle aurait été privée alors qu'une expertise diligentée à la demande d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation présente les mêmes garanties procédurales qu'une expertise judiciaire. Le seul fait que cette expertise n'a pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n'est pas de nature à rendre utile une expertise prescrite par la juridiction administrative. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'expertise réalisée par le docteur Leleux a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen et porte sur le même objet que la mesure d'expertise sollicitée. Dans le cas où Mme C... entendrait contester les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés ou de celui désigné par la commission de conciliation, celles-ci pourront être discutées contradictoirement lors d'une instance au fond devant le tribunal administratif éventuellement saisi. Par suite, la mesure d'expertise qu'elle sollicite ne répond pas au critère d'utilité requis par les dispositions citées au point 2.

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales.

N°19DA02471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA02471
Date de la décision : 29/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-29;19da02471 ?
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