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12/05/2020 | FRANCE | N°17DA01230,18DA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 mai 2020, 17DA01230,18DA00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser en leur qualité d'ayants droit de leur fille Laurine, décédée le 20 mars 2012 à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire d'Amiens, une somme de 90 000 euros, au titre de leurs préjudices personnels, conjointement, une somme de 14 622,96 euros, et, respectivement,

les sommes de 95 731,80 euros et 83 005,80 euros à M. B... et à Mme D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser en leur qualité d'ayants droit de leur fille Laurine, décédée le 20 mars 2012 à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire d'Amiens, une somme de 90 000 euros, au titre de leurs préjudices personnels, conjointement, une somme de 14 622,96 euros, et, respectivement, les sommes de 95 731,80 euros et 83 005,80 euros à M. B... et à Mme D..., et une somme de 27 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils H....

Par un jugement n° 1501837 du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles, d'une part, à verser aux consorts D...-B... une somme de 24 000 euros en leur qualité d'ayants droit de leur fille Laurine, conjointement une somme de 2 342 euros, respectivement les sommes de 12 000 euros et 12 000 euros à M. B... et à Mme D..., et une somme de 9 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils H..., à verser à la mutuelle nationale territoriale une somme de 1 153,20 euros et, d'autre part, a ordonné, avant dire droit sur les préjudices indemnisables de M. B... et de Mme D... au titre du deuil pathologique, la réalisation d'une expertise.

Par un jugement n° 1501837 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. et Mme D...-B..., au titre de ce préjudice, une somme totale de 22 980 euros et, au titre des frais divers, une somme de 936 euros.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 17DA01230, par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin et 7 août 2017 et 10 octobre 2018, le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me C... I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 avril 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance des consorts D...-B....

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II. Sous le n° 18DA00451, par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février, 27 avril et 10 octobre 2018, le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me C... I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance des consorts D...-B....

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me J..., représentant les consorts D...-B....

Considérant ce qui suit :

1. Mlle F... B..., née le 25 avril 1997, a présenté le 16 mars 2012 des céphalées et des nausées imputées par son médecin traitant à une grippe. Une raideur de la nuque s'étant ajoutée à ces symptômes persistants, elle a été admise le 19 mars au service d'accueil des urgences du centre hospitalier universitaire d'Amiens pour une suspicion de méningite. Après réalisation d'un examen au scanner et d'une ponction lombaire, une méningite bactérienne à pneumocoque a été diagnostiquée. Malgré les soins entrepris, Laurine a été victime à 17h55 d'un arrêt cardiaque avec troubles du rythme ventriculaire. Après trente-cinq minutes de réanimation, un rythme sinusal a été récupéré et Laurine a été transférée dans le service de réanimation pédiatrique où elle est décédée le 20 mars 2012 des conséquences d'une hypertension intracrânienne et des troubles cardiovasculaires provoqués par la méningite. Les parents de Laurine, Mme E... D... et M. G... B..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie le 20 août 2012. Par un avis du 12 septembre 2013, la commission a conclu, à la suite du rapport d'expertise remis le 24 juillet 2013, à une faute commise par le centre hospitalier universitaire d'Amiens ayant fait perdre à Laurine une chance d'échapper au décès évaluée à 80 %. L'offre d'indemnisation proposée le 10 février 2014 par la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier universitaire d'Amiens, aux consorts D...-B..., à hauteur de 10 000 euros, a été refusée par les intéressés. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ayant refusé, par un courrier du 26 mai 2014, de se substituer au centre hospitalier, les consorts D...-B... ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier et à l'indemnisation des préjudices subis. Par un jugement du 27 avril 2017, le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens et a fixé à 60 % le coefficient de perte de chance d'éviter la survenue du décès, a condamné solidairement le centre hospitalier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à indemniser les consorts D...-B... des préjudices subis, en leur qualité d'ayants droit de leur fille, de représentants légaux de leur fils mineur H..., et en leur nom propre. Par le même jugement, le tribunal a diligenté avant dire droit une expertise complémentaire portant sur le préjudice de " deuil pathologique " subi par Mme D... et M. B... du fait du décès de leur fille Laurine. L'expert a remis son rapport le 2 octobre 2017. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles à indemniser ce chef de préjudice. Par deux requêtes distinctes, le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent l'annulation de ces jugements et, à titre subsidiaire, une réduction des sommes mises à leur charge. Par la voie de l'appel incident, les consorts D...-B... demandent une réévaluation de leur indemnisation.

2. Les requêtes susvisées n° 17DA01230 et n° 18DA00451 présentées par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont relatives à la même affaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement du 27 avril 2017 :

3. Contrairement à ce que soutiennent les consorts D...-B..., les premiers juges se sont prononcés sur le préjudice spécifique résultant de la conscience qu'a eue Laurine d'une espérance de vie réduite, au point 8 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il aurait omis de statuer sur ce chef de préjudice doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

Sur la responsabilité :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment tant du rapport d'expertise du 24 juillet 2013 et de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation du 12 septembre 2013, que de l'avis critique du Dr Fischer en date du 26 septembre 2014 produit par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, que, contrairement à l'interprétation qu'en a retenue l'équipe médicale, il ressortait du scanner réalisé le 19 mars 2012 la présence d'un oedème cérébral, d'un engagement temporal gauche et une absence de la grande citerne. L'erreur de diagnostic ainsi commise a été à l'origine, d'une part, de l'absence de traitement de l'hypertension intracrânienne provoquée par l'oedème, Laurine n'ayant pas été admise au service de réanimation, et, d'autre part, d'une faute ayant consisté en la réalisation d'une ponction lombaire, geste chirurgical non recommandé en l'absence de visibilité de la grande citerne pouvant faire évoquer le diagnostic d'engagement temporal. Si le centre hospitalier universitaire soutient, s'agissant de cette invisibilité, qu'elle ne révélait pas l'existence d'un engagement temporal mais résultait de la malformation de Chiari dont Laurine était atteinte, et que, par suite, la ponction lombaire pratiquée ne peut, en tout état de cause, être regardée comme fautive, il est constant que l'équipe médicale, en raison de sa lecture erronée du scanner du 19 mars 2012, n'a pu envisager aucune de ces hypothèses et a pratiqué sans examen complémentaire une ponction lombaire pourtant déconseillée en présence d'un engagement temporal. Si le centre hospitalier universitaire soutient, par ailleurs, que l'hypertension intracrânienne résulte non de l'oedème provoqué par la méningite mais de la malformation de Chiari, l'erreur de diagnostic commise n'a en tout état de cause pas permis à l'équipe médicale de prendre les mesures imposées par cette hypertension, l'état de Laurine n'ayant pas été jugé suffisamment préoccupant pour justifier une surveillance accrue et son admission en réanimation. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'erreur d'interprétation des résultats du scanner du 19 mars 2012 a été à l'origine d'une succession de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'égard des consorts D...-B....

Sur la perte de chance :

5. Lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, en ne diagnostiquant pas sur le scanner du 19 mars 2012 l'oedème cérébral et l'invisibilité de la grande citerne, d'une part, a conduit à la réalisation d'une ponction lombaire ayant pu aggraver les conséquences de l'engagement temporal et, d'autre part, a privé Laurine d'une surveillance accrue de l'hypertension intracrânienne et des troubles du rythme cardiaque subis. Eu égard au taux de mortalité des méningites bactériennes à pneumocoques, évalué par les experts à 10 % à 12 % et non utilement contredit par le centre hospitalier universitaire, et compte tenu de la forme particulièrement foudroyante dont elle a été victime, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 60 % la perte de chance que ce défaut de surveillance avait, dans les circonstances de l'espèce, fait perdre à Laurine une chance d'échapper au décès.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de Laurine :

7. En évaluant à 40 000 euros, avant application du coefficient de perte de chance, le préjudice résultant des douleurs intenses ressenties par Laurine les 19 et 20 mars 2012, et évaluées à 7 sur une échelle de 7 par les experts, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice. Il y a par suite lieu de confirmer la somme de 24 000 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles au profit des consorts D...-B... en leur qualité d'ayants droit de leur fille Laurine.

8. Il résulte de l'instruction que, à la suite de son arrêt cardiaque, survenu à 17h55, Laurine, dont le score de trois sur l'échelle de Glasgow correspond à un état de coma profond, n'a à aucun moment eu conscience de sa fin prochaine. La seule circonstance qu'elle ait, plus tôt dans l'après-midi, demandé " ce qui va lui arriver " ne saurait suffire à établir une telle conscience. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices des consorts D...-B... :

9. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que la présence du Dr Meyer, auteur, le 30 mars 2015, de trois examens psychiatriques de Corinne D..., Michaël B... et H... B... destinés à apprécier le préjudice de deuil pathologique subi, aux opérations de l'expertise diligentée par le jugement du 27 avril 2017 fût nécessaire à la solution du litige. Les consorts D...-B... ne sont, par suite, pas fondés à demander l'indemnisation du coût de cet accompagnement à hauteur de 1 760 euros.

10. Si les consorts D...-B... demandent l'augmentation de l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre des frais de concession et d'obsèques, et invoquent à cette fin deux factures des 27 mars et 30 octobre 2013, d'une part, les mentions portées sur la première facture ne permettent d'en déterminer ni l'objet, ni, par suite, le lien avec les funérailles de Laurine, et, d'autre part, la seconde facture porte sur des travaux réalisés au cimetière de Saint-Aubain-Montenoy alors que Laurine a été inhumée au cimetière de Molliens-Dreuil. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont refusé de tenir compte de ces factures pour le calcul du préjudice résultant des frais de concession et d'obsèques. Il résulte en revanche de l'instruction que le montant total du préjudice subi par les consorts D...-B... à ce titre s'élève à la somme de 5 824,99 euros, ainsi que l'ont exactement estimé les premiers juges. Compte tenu du coefficient de perte de chance de 60 %, il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à ce titre une somme de 3 495 euros. Le préjudice des consorts D...-B... s'élevant, après prise en charge d'une partie des frais exposés par la mutuelle MNT à hauteur de 1 922 euros, à la somme de 3 902,99 euros, il y a lieu, en application du principe de priorité de la victime, de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser la somme de 3 495 euros mise à sa charge, et, en l'absence de solde, de réformer le jugement en tant qu'il les condamne à verser à la mutuelle nationale territoriale, au même titre, une somme de 1 153,20 euros.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, qui tiennent tant au jeune âge de la victime qu'aux conditions particulièrement éprouvantes dans lesquelles elle est décédée, de porter la somme de 20 000 euros accordée à chaque parent par les premiers juges au titre du préjudice d'affection, à 25 000 euros, soit 15 000 euros après application du coefficient de 60 %. Il y a également lieu de réformer le jugement attaqué en portant à 20 000 euros, soit 12 000 euros après application du même coefficient, la somme de 15 000 euros allouée, avant application de ce coefficient, au petit frère de Laurine, H..., âgé de dix ans au jour du décès de sa soeur avec laquelle il est établi qu'il entretenait des liens étroits.

12. Le préjudice spécifique subi par les proches d'une victime décédée se traduisant par le développement sur le long terme de pathologies portant atteinte à leur intégrité psychique, d'une part, présente un lien de causalité suffisamment direct avec la faute commise par la personne publique, d'autre part, est distinct du préjudice d'affection exclusivement lié à la douleur morale résultant du décès de la victime directe et, enfin, peut donner lieu à une indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis. Il y a par suite lieu de confirmer tant le principe de la réparation, dans cette mesure, de ce dommage que le recours par les premiers juges à une expertise destinée à apprécier la réalité et l'étendue des préjudices qui en sont résultés.

13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'expert, dont le rapport a été remis le 23 septembre 2017, a, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire d'Amiens, eu accès à l'ensemble des pièces du dossier, et notamment à l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation, et a pu par suite, et alors que le centre hospitalier universitaire était présent aux opérations d'expertise, analyser contradictoirement le dommage de Mme D... et de M. B... et se forger une opinion personnelle en toute connaissance de cause. Il résulte de son rapport, non sérieusement contesté, que M. B... et Mme D... souffrent d'un syndrome dépression réactionnel et d'évolution chronique caractérisé notamment par une tristesse de l'humeur, des crises de larmes, des rituels quotidiens organisés autour de la mémoire de leur fille Laurine, une perte de libido et, pour M. B..., par des idées suicidaires.

14. Il sera fait une juste appréciation des préjudices extrapatrimoniaux, dont l'indemnisation est demandée, de Mme D... et de M. B..., qui incluent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et les préjudices sexuel et d'agrément, en les évaluant respectivement à la somme totale de 15 000 euros et 12 000 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que les consorts D...-B... sont seulement fondés à demander :

- à ce que la somme de 2 342 euros allouée au titre des frais de concession et d'obsèques soit portée à la somme de 3 495 euros ;

- à ce que la somme de 12 000 euros allouée au titre des préjudices d'affections de Mme D... et de M. B... soit portée à la somme de 15 000 euros ;

- à ce que la somme de 9 000 euros allouée en leur qualité de représentants légaux de leur fils H... au titre de son préjudice d'affection soit portée à 12 000 euros ;

- à ce que la somme de 13 170 euros allouée à Mme D... au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique soit portée à la somme de 15 000 euros ;

- à ce que la somme de 9 810 euros allouée à M. B... au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique subi soit portée à la somme de 12 000 euros.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts D...-B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 2 342 euros mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles par l'article 2 du jugement du 27 avril 2017 au profit des consorts D...-B... est portée à 3 495 euros.

Article 2 : La somme de 12 000 euros mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles par l'article 4 du jugement du 27 avril 2017 au profit de Mme D... est portée à 15 000 euros.

Article 3 : La somme de 12 000 euros mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles par l'article 3 du jugement du 27 avril 2017 au profit de M. B... est portée à 15 000 euros.

Article 4 : La somme de 9 000 euros mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles par l'article 5 du jugement du 27 avril 2017 au profit des consorts D...-B... en leur qualité de représentants légaux de leur fils H... est portée à 12 000 euros.

Article 5 : La somme de 13 170 euros que l'article 2 du jugement du 29 décembre 2017 a mis à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles au profit de Mme D... est portée à 15 000 euros.

Article 6 : La somme de 9 810 euros que l'article 3 du jugement du 29 décembre 2017 a mis à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles au profit de M. B... est portée à 12 000 euros.

Article 7 : Les jugements du tribunal administratif d'Amiens des 27 avril 2017 et 29 décembre 2017 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le jugement du 27 avril 2017 est annulé en ce qu'il met à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 153,20 euros au titre des débours exposés par la mutuelle nationale territoriale.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme E... D..., à M. G... B..., à la mutuelle nationale territoriale et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

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N°17DA01230,18DA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01230,18DA00451
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS ; CABINET LE PRADO - GILBERT ; CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-12;17da01230.18da00451 ?
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