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09/06/2020 | FRANCE | N°18DA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 juin 2020, 18DA00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E..., épouse F..., M. I... F..., Mlle D... F... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à verser la somme de 190 035 euros à Mlle D... F..., la somme de 87 225,02 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et la somme de 25 000 euros à respectivement M. I... F... et Mme H... F..., en indemnisation des préjudices subis r

sultant des conditions de prise en charge de leur fille Mlle D... F.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E..., épouse F..., M. I... F..., Mlle D... F... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à verser la somme de 190 035 euros à Mlle D... F..., la somme de 87 225,02 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et la somme de 25 000 euros à respectivement M. I... F... et Mme H... F..., en indemnisation des préjudices subis résultant des conditions de prise en charge de leur fille Mlle D... F... par ces établissements au mois de décembre 2008, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1404201 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, Mlle D... F..., Mme H... E..., épouse F..., M. I... F... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, représentés par Me G... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, in solidum, à verser à Mlle D... F... la somme totale de 190 035 euros avant application d'un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 80 %, augmentée des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, in solidum, à verser à M. I... F... la somme de 25 000 euros, dans les mêmes conditions ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, in solidum, à verser à Mme H... F... la somme de 25 000 euros, dans les mêmes conditions ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, in solidum, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 87 225,02 euros, dans les mêmes conditions ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux et du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, in solidum, les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros aux consorts F... et la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- les observations de Me G... A..., représentant les consorts F... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et les observations de Me B... C..., représentant le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Mlle D... F..., née le 15 mars 1996, qui souffre depuis l'âge de trois ans de céphalées, a présenté des céphalées occipitales aigües et inhabituelles le 15 décembre 2008 justifiant son hospitalisation en urgence le soir même au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier de Dreux. Après l'administration d'un traitement antalgique simple, un examen clinique normal et un diagnostic de migraines, Noémie a regagné son domicile dans la matinée du 16 décembre 2008. Face à la persistance des troubles, associés à des crises de panique, Noémie a été à nouveau admise au centre hospitalier de Dreux le soir même et a fait l'objet d'une hospitalisation de vingt-quatre heures à l'issue de laquelle le diagnostic de crise migraineuse a été maintenu et une consultation en pédopsychiatrie organisée. Une nouvelle hospitalisation au centre hospitalier de Dreux s'est révélée nécessaire du 18 au 20 décembre 2008 à la suite de nouvelles crises de céphalées. Après cette hospitalisation, un traitement antimigraineux de la famille des triptans lui a été administré. Le 21 décembre 2008, Noémie est conduite à nouveau au centre hospitalier de Dreux où le diagnostic de suspicion d'accident ischémique transitoire non constitué accompagné d'une pathologie psychosomatique et de troubles du comportement avec anxiété est posé. Noémie est autorisée à rejoindre son domicile. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2008, les céphalées s'accentuent avec apparition de gêne du bras et de la jambe gauche et de l'hémi face. Ses parents l'amènent au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux où un scanner cérébral met en évidence une hypodensité du centre semi-ovale droit évocatrice d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Noémie a ensuite été transférée au centre hospitalier universitaire de Rouen où une imagerie par résonnance magnétique pratiquée le jour même a mis en évidence un accident vasculaire cérébral récent, de moins de cinq jours, associé à de petites séquelles d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques anciennes ainsi qu'un certain degré d'atrophie de la substance blanche périventriculaire gauche temporo-pariétale. Par la suite, un angio-scanner a été pratiqué le 19 janvier 2009 et a permis de retrouver un aspect pathologique de la vascularisation cérébrale avec des artères filiformes et un aspect du syndrome Moya Moya. La patiente, affectée au plan neuropsychologique et neurologique, a été prise en charge à l'hôpital de la Musse à Saint-Sébastien-de-Morsent à compter du 4 février 2009. Estimant fautives les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au mois de décembre 2008, les parents de Noémie, M. et Mme F..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie le 28 mai 2009. Par un avis du 11 janvier 2010, la commission a conclu, à la suite du rapport d'expertise remis le 17 novembre 2009, à l'absence de lien de causalité entre le dommage et les actes de prévention, diagnostic ou de soins réalisés par le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier Eure-Seine. M. et Mme F... ont ensuite adressé une demande indemnitaire préalable, reçue le 29 juillet 2014 par le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, laissée sans réponse. Par un jugement avant dire droit en date du 25 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a diligenté une expertise médicale. Les experts ont remis leur rapport le 15 mai 2017. Les consorts F... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure interjettent appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur le dommage subi par Mlle D... F... :

En ce qui concerne les fautes :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que Noémie a été admise à trois reprises au service des urgences du centre hospitalier de Dreux du 16 décembre 2008 au 22 décembre 2008 pour des céphalées occipitales aigües. Lors de ces trois admissions, aucun examen par scanner cérébral n'a été réalisé alors même que la récidive de manifestations céphalalgiques et l'absence de sédation durable des céphalées, malgré la prescription de traitements antalgiques, devaient conduire à une reconsidération des hypothèses diagnostiques initiales, marquées par une suspicion de pathologie psychosomatique, de troubles du comportement avec anxiété et de migraines, et à la réalisation d'un bilan paraclinique comportant au minimum un scanner cérébral. Dans ces conditions, l'absence d'examen par scanner cérébral lors de la prise en charge de Noémie, à l'origine d'une erreur de diagnostic, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dreux.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que la prescription par ce même centre hospitalier d'un médicament antimigraineux de la famille des triptans était contre-indiquée, dès lors que les céphalées étaient durables et ne correspondaient pas au tableau migraineux habituellement présenté par la patiente. L'administration d'un tel traitement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dreux.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Rouen, que Mlle D... F... a été admise au service d'accueil des urgences du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine le 25 décembre 2008 à 21h14 et a bénéficié d'un scanner le 26 décembre 2008 à 1h51, soit quatre heures trente plus tard, mettant en évidence une hypodensité du centre semi-ovale droit évocatrice d'un accident vasculaire cérébral ischémique. S'il est constant que l'activité du service des urgences était particulièrement intense cette nuit-là, les signes neurologiques déficitaires évocateurs d'un accident vasculaire cérébral devaient conduire à accorder à Noémie un traitement prioritaire dès son admission à l'accueil des urgences. Cette erreur d'appréciation s'est ainsi traduite par un retard de l'ordre de trois heures pour parvenir au diagnostic et constitue ainsi, au regard du déficit neurologique aigu présent chez l'enfant, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Eure-Seine.

En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes et le dommage :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise concordants sur ce point, que l'administration d'un traitement antimigraineux de la famille des triptans, au demeurant postérieure aux signes de céphalées inhabituelles présentés par Noémie, n'a pas causé l'accident vasculaire cérébral, qui trouve son origine dans la manifestation du syndrome de " Moya Moya " dont elle était atteinte et qui devait, selon le rapport remis le 15 mai 2017, conduire " inéluctablement " à cet accident. Ce même rapport relève ainsi qu'" il est impossible, eu égard au poids de la pathologie globale (Moya Moya), d'attribuer au triptan une responsabilité dans la survenue de son AVC et dans la constitution d'un handicap résiduel ". Les requérants n'apportent, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à remettre en cause cette allégation.

7. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises par le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, consistant en la non-réalisation puis en la réalisation tardive d'un scanner cérébral, aient pu être à l'origine du dommage subi par Noémie, aucune thérapeutique curative spécifique n'existant, à la date des faits, pour traiter un accident vasculaire cérébral, même immédiatement diagnostiqué, causé par la manifestation du syndrome de " Moya Moya ". La détection plus précoce de ce syndrome aurait seulement permis un transfert plus rapide dans une unité spécialisée de neurologie ou de réanimation où la jeune patiente aurait reçu un traitement purement symptomatique dont il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'il aurait été de nature à prévenir ou réduire les séquelles de l'accident vasculaire cérébral subi. Il est par ailleurs constant qu'aucune thrombolyse intraveineuse n'était envisageable, le syndrome de " Moya Moya " dont était atteinte Noémie constituant une contre-indication formelle à ce traitement en raison d'un risque majeur de complications hémorragiques cérébrales parfois létales. En tout état de cause, une telle thrombolyse ne figurait pas en 2008 au nombre des pratiques médicales recommandées pour les mineurs. Dès lors, l'absence de réalisation d'une thrombolyse intraveineuse ne saurait être regardée comme étant à l'origine du dommage subi.

8. Il résulte de ce qui précède que les manquements du service public hospitalier relevés aux points 3 à 5 du présent arrêt, n'ont pas fait perdre à Noémie de chance d'échapper aux dommages neurologiques à l'origine des préjudices dont elle-même et ses parents demandent l'indemnisation. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Dreux et du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine en raison des fautes commises lors de la prise en charge de Noémie au mois de décembre 2008.

Sur le dommage subi par M. I... F... et Mme H... F... :

9. Il résulte de l'instruction que les fautes commises par le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine relevées aux points 3 à 5 du présent arrêt, qui ont consisté en une erreur de diagnostic et un retard dans la prise en charge de la jeune patiente malgré la présence d'un déficit neurologique aigu à son arrivée au service des urgences, ont été à l'origine d'un préjudice moral et d'un préjudice d'affection pour les parents de Noémie qui dans les jours qui ont précédé le coma de leur fille ont multiplié les consultations aux services des urgences du centre hospitalier de Dreux sans qu'un examen d'imagerie médicale ne soit réalisé alors que l'adolescente présentait de violentes crises de migraines et ont attendu plusieurs heures aux urgences du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine alors que leur fille présentait des signes neurologiques déficitaires. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer, pour chacun d'eux, à la somme de 5 000 euros les préjudices moral et d'affection ainsi subis.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de condamner le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à indemniser les préjudices subis par M. et Mme F.... Il convient de réformer le jugement attaqué et de condamner solidairement les centres hospitaliers en cause à leur verser une somme totale de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, date de la réception de leurs demandes indemnitaires préalables par ces centres hospitaliers. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la répétition des fautes commises par le centre hospitalier de Dreux, il y a lieu de le condamner à garantir le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à hauteur de 75 % des sommes mises à leur charge solidaire.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

11. L'absence de condamnation à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure une indemnité réparant un poste de préjudice, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale fait obstacle à ce que les deux établissements publics de santé mis en cause versent à l'organisme de sécurité sociale l'indemnité forfaitaire de gestion qu'il réclame.

Sur les dépens et les frais liés à l'instance :

12. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 4 juillet 2017, à la somme totale de 1 600 euros à la charge définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Dreux et du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts F... et non compris dans les dépens. Le centre hospitalier de Dreux garantira à hauteur 75 % le centre hospitalier intercommunal d'Eure-Seine. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge des centres hospitaliers la somme demandée au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 5 000 euros que demande le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine sont condamnés solidairement à verser à M. et Mme F... une somme de 5 000 euros chacun.

Article 2 : Le centre hospitalier de Dreux et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, pris ensemble, verseront aux consorts F... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le centre hospitalier de Dreux garantira le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à hauteur de 75 % des sommes allouées aux consorts F....

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1404201 du 28 février 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D... F..., à M. I... F..., à Mme H... F..., au centre hospitalier de Dreux, au centre hospitalier Eure-Seine et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

N°18DA00809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00809
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-09;18da00809 ?
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