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11/06/2020 | FRANCE | N°18DA02097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18DA02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le ministre des finances et des comptes publics, d'une part, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, d'autre part, l'ont muté d'office, dans l'intérêt du service, à compter du 1er février 2016, au laboratoire d'Ile-de-France, à ce que lui versée une somme à de 512,20 euros par mois d'affectation au sein de ce laboratoire au titre de son préjudice finan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le ministre des finances et des comptes publics, d'une part, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, d'autre part, l'ont muté d'office, dans l'intérêt du service, à compter du 1er février 2016, au laboratoire d'Ile-de-France, à ce que lui versée une somme à de 512,20 euros par mois d'affectation au sein de ce laboratoire au titre de son préjudice financier ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de le réaffecter dans ses fonctions de responsable de l'unité " produits pétroliers " au sein du service commun des laboratoires du Havre ou, à titre subsidiaire, sur un poste équivalent, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601096 du 22 août 2018 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2018 et 28 novembre 2019, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le ministre des finances et des comptes publics, d'une part, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, d'autre part, l'ont muté d'office dans l'intérêt du service au laboratoire d'Ile-de-France à compter du 1er février 2016 ;

3°) de lui allouer une somme de 512,20 euros par mois d'affectation au sein du laboratoire d'Ile-de-France, puis une somme de 800 euros par mois à compter du 10 octobre 2017, date de nouvelle mutation d'office au site de Massy, au titre du préjudice financier qu'il subit du fait de sa mutation d'office et une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, les sommes allouées en réparation des préjudices subis seront majorées des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire du 18 mars 2016, et il y aura capitalisation des intérêts ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de le réaffecter dans ses fonctions de responsable de l'unité " produits pétroliers " au sein du Service commun des laboratoires du Havre ou, à titre subsidiaire, sur un poste équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur, a été affecté en 2007 au poste de responsable de l'unité " produits pétroliers ", au Havre, relevant du service commun des laboratoires (SCL) des ministères économiques et financiers a fait l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, par un arrêté conjoint du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 19 janvier 2016, à compter du 1er février 2016, au sein de l'unité technique " produits non alimentaires, textiles, polymères " du laboratoire d'Ile-de-France. Par un courrier du 18 mars 2016 adressé au chef du service central des laboratoires, il a demandé le retrait de cette décision et l'indemnisation des préjudices en résultant. Face au refus implicite de faire droit à cette demande, M. C... a ensuite demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 et de lui allouer des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Parallèlement, il a aussi demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 octobre 2015 de refus d'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 7 mai 2015, sous le n° 1601437, et d'annuler les arrêtés des 12 mai, 12 juin, 16 juillet, 17 août, 16 septembre 2015 le plaçant en congé maladie d'office ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2015 du chef du service commun des laboratoires (SCL) des ministères économiques et financiers le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie, du 7 mai 2015 au 6 novembre 2015 inclus. Par deux jugements du 22 août 2018, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à ces deux requêtes, d'une part, sous le n° 1601437, en annulant la décision précitée du 29 octobre 2015, en enjoignant aux ministres concernés de reconnaître l'imputabilité au service de sa tentative de suicide dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et en lui accordant 3 000 euros de dommages et intérêts, d'autre part, sous le n° 1601436, en annulant pour vices de procédure les arrêtés des 12 mai, 12 juin, 16 juillet, 17 août, 16 septembre 2015 le plaçant en congé maladie d'office ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2015 précités, le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie du 7 mai 2015 au 6 novembre 2015 inclus. Les ministres n'ont pas interjeté appel de ces jugements qui sont donc devenus définitifs. Par un jugement n° 1601096 du 22 août 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2016 prononçant la mutation d'office, d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis et d'injonction de réaffectation dans ses anciennes fonctions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que le tribunal administratif de Rouen a omis de répondre aux moyens tirés de l'existence d'une sanction déguisée, constitutive d'un détournement de pouvoir et de ce que l'arrêté du 19 janvier 2016 ne serait pas fondé sur l'intérêt du service. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, au point 4 du jugement, se sont prononcés sur ces moyens en écartant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et en indiquant que l'arrêté est justifié " non par des motifs disciplinaires, mais par la nécessité de restaurer un climat de sérénité et de confiance au sein du SCL ", pour écarter expressément ensuite le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen est entaché d'une irrégularité à ce titre.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ".

4. En premier lieu, si M. C... soutient que la décision de mutation d'office a été prise le 14 décembre 2015 et non par l'arrêté du 19 janvier 2016, soit avant que la commission administrative paritaire n'émette son avis, lors de sa séance du 13 janvier 2016, le courrier du 14 décembre 2015 cité par l'appelant se borne à évoquer les conditions de reprise dans un poste qu'il a vocation à occuper compte tenu de son grade, en faisant référence, tout à la fois, à l'avis favorable du comité médical à sa reprise de fonctions et à la procédure engagée de mutation dans l'intérêt du service. Ce courrier laisse ouvertes toutes les possibilités, le nouveau poste sur lequel l'intéressé serait affecté pouvant aussi être dans le laboratoire du Havre, une décision de mutation d'office dans un laboratoire à Paris n'étant pas mentionnée. En outre, si un courrier précédent du 8 décembre 2015 employait une formule ambiguë en informant tout à la fois M. C... de ce qu' " une procédure de mutation d'office dans l'intérêt d'office est engagée " en indiquant aussi, avec une formulation il est vrai laissant croire qu'une décision avait déjà été prise, pour préciser " en l'absence de poste correspondant à votre grade susceptible de vous convenir dans la résidence administrative du Havre, vous serez affecté au laboratoire de Paris sur un poste d'ingénieur dans l'unité technique " Tarifs douaniers régimes économiques ", cette formulation, pour le moins maladroite, a été rectifiée par le courrier précité du 14 décembre 2015. Ces courriers des 8 et 14 décembre 2015 ne sont en définitive pas plus qu'une information donnée à M. C... de ce qu'une procédure de mutation dans l'intérêt d'office était engagée et ne peuvent être regardés comme révélant une décision de mutation déjà prise.

5. En deuxième lieu, M. C... réitère son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir et révèlerait une sanction déguisée, en faisant tout d'abord valoir qu'il a fait l'objet d'une éviction illégale du service alors qu'il aurait dû être réintégré dans ce service à compter du 7 novembre 2015, conformément à l'avis du comité médical départemental en ce sens du 4 novembre 2015, réitéré lors de sa séance du 2 décembre 2015. Toutefois, dans son avis du 4 novembre 2015, le comité médical départemental indique " question posée au comité médical : réintégration après un congé de longue maladie à compter du 7/11/2015, réintégration le 7 /11/2015 à temps complet - avis favorable " et dans son avis du 2 décembre 2015, il indique : " question posée au comité médical : réintégration après un congé de longue maladie à compter du 7/11/2015, réintégration à temps complet à compter du 7/11/2015 à temps complet. Agent apte à ses fonctions d'ingénieur de laboratoire - maintien de l'avis précédent (avis rendu lors de la séance du comité du 4 novembre 2015) - avis favorable ". Le comité médical départemental se prononce ainsi clairement en faveur de l'aptitude de l'intéressé à occuper ses fonctions antérieures d'ingénieur de laboratoire, à temps complet. De tels avis ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ces fonctions dans un autre laboratoire que celui du Havre, ce qui est au demeurant certain compte tenu de la nature de l'avis donné par le comité médical départemental, qui, s'il est compétent pour donner un avis médical sur l'aptitude de l'intéressé à occuper ses fonctions, n'a pas à se prononcer sur l'organisation du service, ce dernier point relevant de la compétence de la commission administrative paritaire. L'arrêté en litige, qui réintègre M. C... dans des fonctions d'ingénieur en physique-chimie à temps complet, est donc parfaitement compatible avec les avis émis par le comité médical départemental, qui sont au demeurant des avis simples et non des avis conformes.

6. Ensuite, au soutien du même moyen, M. C... soutient aussi qu'un autre agent, Mme A..., a été nommée pour ordre à ses fonctions et que, pour sa part, il a été affecté à un poste fictif à compter du 1er décembre 2015. Toutefois, la cour n'est pas saisie de la légalité de l'acte de nomination de Mme A..., de sorte que toute critique de cet acte est inopérante pour démontrer l'illégalité supposée de l'arrêté du 19 janvier 2016, seul acte en litige. En outre, si, comme le relève M. C..., l'inaction de l'administration ne doit pas faire échec à la réintégration de l'agent puisque, lorsqu'un agent public, avant la fin d'un congé de longue maladie, a formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé. C'est bien ce qu'a fait l'administration en l'espèce puisque M. C... a été réintégré sur un poste de chargé de mission au sein du laboratoire du Havre, dans l'attente de son affectation définitive, qui interviendra par l'arrêté en litige du 19 janvier 2016. Quant à la circonstance que ce poste de chargé de mission serait fictif, un tel argument est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2016, seul en litige. En tout état de cause, la nomination de Mme A... et l'affectation de M. C... à un poste de chargé de mission, en attente d'une affectation définitive, ne révèlent pas un détournement de pouvoir, comme cela est soutenu par l'appelant.

7. En outre, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent d'office. Au soutien du même moyen tiré du détournement de pouvoir, M. C... fait valoir que l'arrêté en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée. En l'espèce, pour démontrer que la condition subjective est remplie, M. C... fait valoir que son supérieur hiérarchique a demandé le 19 mars 2015 qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre de M. C..., mais ces faits, antérieurs au demeurant de plusieurs mois à la date de l'arrêté en litige, ne peuvent suffire à démontrer une volonté de le sanctionner par cette mesure. La condition subjective n'est donc pas remplie. Pour démontrer que la condition objective est également remplie, à savoir la dégradation de sa situation professionnelle, M. C... fait valoir que sa mutation d'office au sein du laboratoire de Paris ne s'est pas accompagnée du maintien de l'ensemble de ses tâches et responsabilités, qu'il est désormais placé sous la direction d'un responsable d'unité, qu'il n'encadre plus le travail des techniciens avec lesquels il opère et ne détient plus de responsabilité en qualité de référent pôle national de compétence, et qu'il n'a toujours pas retrouvé de poste de responsable d'unité après plus d'un an d'affectation au laboratoire de Paris en évoquant sa mise à l'écart en ajoutant que ses conditions de travail se sont également dégradées en raison de la fusion de deux laboratoires, qui l'a ensuite contraint à compter du 10 octobre 2017 à se rendre à Massy, loin de son domicile. Ces éléments ne permettent cependant pas de démontrer une dégradation objective de la situation professionnelle de l'agent qui résulterait de la mesure en litige, dès lors que M. C..., ce qu'il admet lui-même, a bien été affecté à un poste d'ingénieur dans son domaine de spécialité, sans perte de rémunération ni non plus de perte de responsabilité. L'arrêté en litige ne constitue pas, dans ces conditions, une sanction disciplinaire déguisée.

8. En troisième lieu, la décision en litige du 19 janvier 2016, prononçant la mutation de M. C... à l'unité technique " produits non alimentaires, textiles, polymères " du laboratoire d'Ile- de-France a été prise au vu des difficultés éprouvées par les agents du Laboratoire du Havre dans leur cadre professionnel et l'obligation de l'administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et la protection de leur santé physique et mentale sur leur lieu de travail. Elle renvoie notamment à l'avis émis, le 13 janvier 2016, par la commission administrative paritaire compétente, lui-même rendu à la suite du compte-rendu établi à l'issue des délibérations du comité d'hygiène et de sécurité spécial (CHSCTS) du 27 mai 2015 et des conclusions du diagnostic conduit par un cabinet extérieur sur l'existence de troubles psychosociaux au sein du service central des laboratoires, lesquels ont conclu de façon unanime qu'en dépit des compétences professionnelles certaines de l'intéressé, le comportement personnel et le mode de fonctionnement de M. C... étaient à l'origine directe du mal-être ressenti par les agents et de ses conséquences sur le collectif de travail. La décision en litige n'est donc pas seulement fondée sur " deux lettres de dénonciation " comme l'allègue M. C....

9. En outre, M. C... n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire pour avancer qu'un cabinet extérieur a été irrégulièrement sollicité pour donner des éléments d'information sur la situation au laboratoire du Havre et il ressort de son compte-rendu d'entretien professionnel du printemps 2015 que " depuis 2015, Monsieur C... a adopté une attitude négative. Une note lui a été adressée le 23/02/25015, mais le dialogue n'a pas repris et M. C... a refusé son entretien professionnel " le compte-rendu relevant aussi la " nécessité d'améliorer le relationnel (comportement inapproprié et propos déplacés) vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie ". Il apparaît aussi que M. C... a toujours catégoriquement refusé de former Mme A..., qui avait été affectée au laboratoire du Havre à compter du 1er septembre 2014, alors qu'une telle mission lui avait été assignée, ce dont Mme A... s'est plainte. M. C... insiste, certes, de son côté, sur la mauvaise gestion du laboratoire par le directeur de l'établissement, la dégradation de ses conditions de travail au sein du service depuis plusieurs mois, une grande charge de travail et un nombre important de dossiers sensibles traités en 2014 et il est vrai que, comme l'avait d'ailleurs relevé la commission administrative paritaire dans son avis du 13 janvier 2016, M. C... n'est pas le seul responsable, le directeur de l'établissement et les autres agents du laboratoire ayant aussi leur part de responsabilité. Ces circonstances confortent, au contraire, le bien-fondé de la décision de mutation en litige et le fait qu'elle a été prise dans l'intérêt du service mais aussi, en réalité, dans le propre intérêt de M. C..., puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'il était nécessaire que M. C... n'exerce plus ses fonctions au sein du laboratoire du Havre. La décision attaquée étant ainsi justifiée par la nécessité de restaurer un climat de sérénité et de confiance au sein du service, et donc par des motifs tirés de l'intérêt du service, le moyen soulevé, tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur d'appréciation, doit être écarté.

10. En quatrième lieu, pour soutenir qu'une atteinte disproportionnée est portée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... fait valoir que son nouveau lieu de travail, situé en région parisienne, se trouve éloigné de sa résidence familiale que, d'abord muté à Paris, il travaille à Massy depuis le 10 octobre 2017, à la suite d'une fusion des deux laboratoires situés en région parisienne. Toutefois, contrairement à ce que M. C... allègue, il ne ressort pas du dossier que lors de l'édiction de la mesure de mutation en litige le 19 janvier 2016, l'administration aurait d'ores-et-déjà eu connaissance de la fusion de ces deux laboratoires, qui l'a obligé à travailler à Massy et non à Paris. En outre, le fait de devoir se lever tôt pour prendre un train tous les matins, et aussi d'adapter ses horaires de travail aux horaires de train, circonstance vécue par un très grand nombre de travailleurs, ne suffit pas non plus à faire regarder la décision contestée, prise dans l'intérêt du service, ainsi qu'il a été dit, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ce moyen doit aussi être écarté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en mutant d'office M. C..., dans l'intérêt du service, au sein du laboratoire d'Ile-de-France, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de ce dernier. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 août 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du service commun des laboratoires (SCL).

N°18DA02097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02097
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-11;18da02097 ?
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