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15/07/2020 | FRANCE | N°18DA01814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 juillet 2020, 18DA01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 271 527,02 euros, assortie des intérêts moratoires et légaux, lui restant due en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de reconstruction du bâtiment de demi-pension du lycée Les Fontenelles à Louviers ainsi que les intérêts moratoires qui lui sont dus, en application de l'article 6.4 du cahier des claus

es administratives générales de maîtrise d'oeuvre, et dont le montant reste à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 271 527,02 euros, assortie des intérêts moratoires et légaux, lui restant due en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de reconstruction du bâtiment de demi-pension du lycée Les Fontenelles à Louviers ainsi que les intérêts moratoires qui lui sont dus, en application de l'article 6.4 du cahier des clauses administratives générales de maîtrise d'oeuvre, et dont le montant reste à parfaire.

Par un jugement n° 1602580 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Rouen a fixé le montant du décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre à la somme de 705 936,64 euros TTC et a condamné la région Normandie à verser à la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés une somme de 35 054,94 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, et un mémoire, enregistré le 11 février 2020, la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés, représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a limité sa demande à la somme de 40 406,79 euros ;

2°) de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 229 335,89 euros, assortie des intérêts moratoires et légaux ;

3°) de condamner la région Normandie à lui verser les intérêts moratoires qui lui sont dus, en application de l'article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, en les capitalisant à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... A..., représentant la région Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché signé le 20 octobre 2006, le président de la région Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la région Normandie, a confié au groupement dont la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés, dont l'appellation commerciale est " l'Atelier Bellefontaine " est mandataire, la maîtrise d'oeuvre de l'opération de reconstruction du bâtiment de demi-pension du lycée Les Fontenelles à Louviers. La SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fixé le montant du décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre à la somme de 705 936,64 euros TTC et a condamné la région Normandie à verser à la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés une somme de 35 054,94 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2016. Par la voie de l'appel incident, la région Normandie demande l'annulation du jugement, la fixation des pénalités pour dépassement du seuil de tolérance au montant de 8 668,38 euros et le rejet de la requête.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la région Normandie invoque l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.

Sur l'appel principal :

3. Aux termes de l'article L. 2432-1 du code de la commande publique, codifiant l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 : " Le marché public de maîtrise d'oeuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. / Les modalités de fixation de la rémunération du maître d'oeuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d'ouvrage, la nature de l'opération et l'ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire ".

4. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

5. Il résulte de l'instruction que les travaux de reconstruction du bâtiment de demi-pension du lycée et de réalisation du bâtiment de maintenance qui devaient durer initialement seize mois ont connu un retard de trente-sept mois. La société appelante soutient qu'au cours de la réalisation de ces travaux, la région a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard.

6. Lors de la démolition du bâtiment F, ont été découverts des réseaux électriques enterrés et lors de la construction du bâtiment G, deux canalisations de gaz. Ces réseaux enterrés n'avaient pas été signalés par le maître d'ouvrage. L'arrêt des travaux résultant de ces découvertes a désorganisé les travaux en cours et les a retardés, engendrant un surcroit de travail pour le maître d'oeuvre, notamment par la modification de plans, la mise à jour du calendrier détaillé d'exécution des travaux, la participation à des réunions de chantiers supplémentaires et la rédaction de divers comptes rendus. En ne procédant pas aux recherches de ces réseaux, la région a commis une faute dans l'estimation des besoins qu'elle a soumis au maître d'oeuvre et dans la mise en oeuvre du marché conclu avec celui-ci. Il résulte de l'instruction que les travaux du bâtiment F ont été retardés du 21 octobre 2009 au 8 décembre 2009 et que pour le bâtiment G, le retard a couru du 18 novembre 2009 pour se terminer le 22 février 2010, soit cent quarante-deux jours au total, sans que la circonstance que ces deux périodes se chevauchent pour partie soit de nature à affecter à la baisse le préjudice subi s'agissant de travaux portant sur deux bâtiments distincts. En retenant un montant mensuel de 8 430,31 euros pour la mission de direction d'exécution des travaux et de 2 490,45 euros pour la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, il y a donc lieu de fixer le montant de la réparation liée à la première mission à la somme de 39 622 euros et celui de la réparation liée à la seconde mission à la somme de 11 705 euros, soit un total de 51 327 euros HT.

7. Il résulte également de l'instruction que lors de la démolition d'une aile du bâtiment jouxtant le bâtiment F, l'entreprise chargée des travaux a signalé la présence de sols souples supposés amiantés le 16 août 2011. Après avoir décidé de conclure, sans mise en concurrence, un marché complémentaire de désamiantage avec cette entreprise en septembre 2011, la région lui a notifié le 8 juin 2012 ce marché d'un montant de 14 305 euros. En prenant plus de deux mois, délai qui doit être regardé comme raisonnable, pour notifier ce marché qui ne présentait aucune difficulté particulière, la région a également commis une faute dans la mise en oeuvre du marché de maîtrise d'oeuvre, qui a été désorganisé, en obligeant notamment le maître d'oeuvre à revoir l'ordonnancement des travaux et le calendrier détaillé de leur exécution, à participer à des réunions supplémentaires de chantier et plus généralement à effectuer des tâches supplémentaires de direction de l'exécution des travaux et de leur coordination. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation du préjudice subi par la société appelante en fixant à 45 000 euros HT la somme qui est due par la région à ce titre.

8. Il résulte de l'instruction que la région a prévu l'ouverture du bâtiment de demi-pension à la fin du mois de mai de l'année 2011, la dernière phase de travaux programmée à partir de début juin se déroulant ensuite. Cette dernière phase devait comporter la neutralisation des réseaux d'électricité et de gaz, le désamiantage puis la démolition du bâtiment existant situé à proximité et la construction du bloc sanitaire des élèves prévu sur le bâtiment existant. Réunie le 25 mai 2011, la commission de sécurité a constaté que les travaux prévus au permis de construire étaient partiellement réalisés, émis un avis favorable à l'ouverture du public et un avis défavorable à la déclaration attestant l'achèvement et à la conformité des travaux. Une nouvelle visite de la commission a donc été prévue afin de prendre en compte la réalisation de l'ascenseur pour handicapés, des sanitaires et des dégagements prévus au permis de construire. Le retard allégué ne résulte pas de l'absence d'un document de phasage du chantier dans le dossier de demande de permis de construire, ainsi que le soutient la société appelante, mais du phasage lui-même décidé au plus tard lors de la notification aux entreprises de travaux du calendrier de leur exécution. Dès lors, la région n'a pas commis une faute dans la mise en oeuvre du marché de maîtrise d'oeuvre, à l'occasion de la transmission des informations à la commission de sécurité. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.

9. La société appelante invoque des travaux supplémentaires décidés par le maître d'ouvrage pour justifier une demande d'indemnisation portant sur un retard d'exécution des travaux réalisés par les entreprises entre le 20 novembre 2010 et le 30 août 2012, soit vingt-et-un mois, qui ont conduit à un allongement à due concurrence de ses prestations. Elle n'établit toutefois pas que ces travaux supplémentaires ont entraîné pour elle la réalisation effective de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications ainsi décidées et n'indique pas notamment pour quels travaux précis et à hauteur de quels montants de telles prestations auraient été rendues indispensables et utiles à l'exécution des avenants aux marchés des entreprises de travaux. A supposer que la société appelante ait entendu fonder sa demande sur une faute de la région, en raison de retards imputables à cette dernière, pour justifier une demande d'indemnisation portant sur ce même allongement de vingt-et-un mois de ses prestations, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des avenants et des ordres de services produits, que des prestations supplémentaires du maître d'oeuvre causées par des modifications du programme initial et des travaux supplémentaires demandés aux entreprises résultent d'autres manquements de la région. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à raison de l'allongement invoqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante est fondée à solliciter de la région une indemnité de 96 327 euros HT.

Sur l'appel incident :

11. Aux termes de l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, codifiant l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 : " Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte, outre l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la direction de l'exécution des marchés publics de travaux et l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, le marché public de maîtrise d'oeuvre prévoit un engagement de son titulaire de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des marchés publics de travaux passés par le maître d'ouvrage. / Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux. / Pour contrôler le respect de l'engagement du maître d'oeuvre, le marché public de maîtrise d'oeuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques. / En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le marché public de maîtrise d'oeuvre, la rémunération du maître d'oeuvre est réduite. Le marché public de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des marchés publics de travaux. "

12. L'article 17 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige stipule que : " Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article 16 ". En vertu de l'article 16 du même cahier, le taux de tolérance est de 1,00 %. L'article 19 du même cahier stipule que : " Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 17, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. / Ce taux est égal au taux de rémunération fixé à l'article 2 de l'acte d'engagement multiplié par 2. (...) "

13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre s'engage à respecter le coût, assorti d'un seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé, après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. Si en application de ces textes, le maître d'oeuvre doit supporter les conséquences de la méconnaissance des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux selon les modalités fixées par les clauses du contrat, il appartient au maître d'ouvrage de démontrer, devant le juge du contrat, que le dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat est imputable à la maîtrise d'oeuvre.

14. La région soutient qu'il doit être retenu une somme de 33 827,70 euros HT de coûts supplémentaires imputables à la société appelante au titre de l'avenant n° 1 conclu avec la société Eck. Si la société appelante reconnaît sa responsabilité à hauteur de 21 621 euros HT, elle la conteste en ce qui concerne la partie de l'avenant correspondant au devis n° 0944 d'un montant de 6 706,70 euros. Cette somme résulte d'une erreur de la région qui a fourni un relevé de géomètre erroné et ne peut donc être retenue comme surcoût imputable au maître d'oeuvre. La moins-value de 5 500 euros fixée par cet avenant n'a pas été déduite par la région du coût des travaux supplémentaires imputables au maître d'oeuvre, alors qu'elle constitue la contrepartie de travaux pour laquelle le maître d'oeuvre reconnaît sa responsabilité. Dès lors, cette somme doit être déduite du montant total des travaux supplémentaires. Par suite, seule une somme de 21 621 euros HT doit être retenue comme imputable au maître d'oeuvre au titre de cet avenant.

15. Le maître d'ouvrage soutient ensuite que doit être retenue la somme de 8 329 euros HT de coûts supplémentaires imputables à la société appelante au titre de l'avenant n° 2 conclu avec la société OISSELEC correspondant à trois devis. Les travaux concernés par le devis n° 6188/02/A sont la conséquence d'un relevé insuffisant des réseaux existants par le maître d'ouvrage et lui sont donc imputables. La région ne conteste pas avoir accepté la proposition de travaux concernés par le devis n° 6188/12/A, liés à la modification structurelle du vide sanitaire, et avoir, ainsi, demandé elle-même la modification du projet. La région n'établit ni même n'allègue que cette modification était liée à une erreur du maître d'oeuvre. Dès lors, la région Normandie n'est fondée à retenir comme imputable au maître d'oeuvre que le montant de 359 euros HT au titre de l'avenant n° 2 conclu avec la société OISSELEC.

16. Il résulte de l'instruction que le coût de réalisation des travaux, avant passation des avenants, s'élevait à la somme de 4 882 679,06 euros HT. Ainsi, en application des stipulations précitées du marché, le dépassement après application du seuil de tolérance aboutissait à un montant de 4 931 505,85 euros HT, autorisant la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur de 48 826,79 euros HT. En l'absence de contestation par la région des autres éléments de cette pénalité, le montant de la pénalité imputable à la société appelante s'élève dès lors à la somme de 5 200,45 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la région tendant, par la voie de l'appel incident, à fixer ces pénalités au montant de 8 668,38 euros doivent être rejetées.

18. En tenant compte du supplément de rémunération de 2 297,42 euros déjà versé par la région, le décompte général du marché doit par suite être porté à 781 122,25 euros TTC. Dès lors que la société requérante ne conteste pas avoir déjà perçu la somme de 670 881,70 euros, l'indemnité que la région Normandie doit être condamnée à verser à la société appelante doit être portée à la somme de 110 240,55 euros.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la région Normandie une somme quelconque au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 2 000 euros à verser à la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre de la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés est porté à la somme de 781 122,25 euros TTC.

Article 2 : La somme que la région Normandie est condamnée à verser à la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés est portée à la somme de 110 240,55 euros.

Article 3 : Le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La région Normandie versera à la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés, à la région Normandie et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Normandie

N°18DA01814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01814
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL PATRICE LEMIEGRE, PHILIPPE FOURDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-15;18da01814 ?
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