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15/07/2020 | FRANCE | N°18DA02286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 juillet 2020, 18DA02286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Métalinov a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 décembre 2014 par la commune de Richebourg pour le recouvrement d'une somme de 149 726,71 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1501850 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire et déchargé la société de l'obligation de payer la somme qu'il mentionne.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, la commune de Richebourg, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Métalinov a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 décembre 2014 par la commune de Richebourg pour le recouvrement d'une somme de 149 726,71 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1501850 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire et déchargé la société de l'obligation de payer la somme qu'il mentionne.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, la commune de Richebourg, représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Métalinov devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Métalinov une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... A..., représentant la société Métalinov.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché public conclu le 24 septembre 2005, la commune de Richebourg a chargé la société Métalinov de refaire la couverture de sa salle omnisports. Pour l'exécution de ce contrat, la société Métalinov a sous-traité à la société Cemibar la dépose du complexe d'étanchéité et de l'isolation existants ainsi que la pose d'une nouvelle isolation et d'un nouveau complexe d'étanchéité bicouche. Le 20 avril 2006, alors que les travaux étaient en cours de réalisation, un incendie s'est déclaré sur la toiture-terrasse du bâtiment, causant un sinistre dont le coût total pour la commune a été évalué à 463 338,71 euros au terme d'une expertise ordonnée en référé, à la demande de la société Métalinov et de son assureur, par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Béthune le 24 octobre 2007 et rendue le 19 mai 2009. Par un jugement du 14 mai 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné la société mutuelle assurance de Bourgogne, assureur de la commune de Richebourg, à verser à celle-ci une somme de 220 524,03 euros, en plus de la somme de 93 087,97 euros qu'elle lui avait déjà payée. Le 15 décembre 2014, la commune de Richebourg a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Métalinov pour le recouvrement d'une somme de 149 726,71 euros. La commune interjette appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ce titre et déchargé la société Métalinov de l'obligation de payer la somme qu'il mentionne.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Si la commune de Richebourg soutient que la demande formée le 27 février 2015 par la société Métalinov devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable car tardive, elle se borne à indiquer, sans l'établir, que le titre exécutoire émis le 15 décembre 2014 aurait été transmis à la société dès sa prise en charge par le receveur municipal le 17 décembre suivant. Ce faisant, elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer la date exacte à laquelle la société a reçu notification du titre. La tardiveté de la demande ne ressortant d'aucune pièce du dossier, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande présentée devant eux.

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".

4. Il est constant que le titre exécutoire en litige indique seulement le montant de la créance, en mentionnant comme objet " marché de travaux de réfection de la couverture salle omnisports " et en se référant, sous la forme elliptique " DEL du 08/12/2014 ", à une délibération du conseil municipal de Richebourg autorisant le maire à émettre le titre. Si la commune soutient qu'elle a communiqué cette délibération, effectivement motivée, au conseil de la société Métalinov par un courrier daté du 27 février 2015, une telle information, postérieure à l'émission du titre exécutoire, est sans incidence sur sa régularité. En outre, la circonstance que la société avait connaissance du rapport d'expertise du 19 mai 2009, évaluant le coût total pour la commune du sinistre causé par l'incendie, ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 14 mai 2013, condamnant l'assureur de la commune à lui rembourser une partie de ce coût, ne suffit pas, à elle seule, à considérer que la société avait été informée des bases ayant conduit la commune à liquider à son encontre la somme de 149 726,71 euros, qui correspond à la différence entre le coût total chiffré par l'expert et les sommes versées à la commune par son assureur. Le titre exécutoire en litige méconnaît donc les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Richebourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire émis le 15 décembre 2014 par son maire à l'encontre de la société Métalinov.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Métalinov, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Richebourg au titre des frais qu'elle a exposés. En application de ces dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Richebourg une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Métalinov.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Richebourg est rejetée.

Article 2 : La commune de Richebourg versera à la société Métalinov une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Richebourg, à la société Axa France IARD et à la société Métalinov.

No18DA02286 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02286
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : BILLEMONT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-15;18da02286 ?
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