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17/09/2020 | FRANCE | N°18DA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 septembre 2020, 18DA00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Solair Voyages a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1606325 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 19 déce

mbre 2018, la SARL Solair Voyages, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Solair Voyages a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1606325 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 19 décembre 2018, la SARL Solair Voyages, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Solair Voyages a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A la suite de ce contrôle, l'administration l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie de pénalités, au titre de l'année 2010. La SARL Solair Voyages relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et de ces pénalités.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit en première instance par la SARL Solair Voyages. En particulier, le point 4 du jugement, après avoir relevé qu'à la date du 31 décembre 2010, la SARL Solair Voyages avait crédité le compte " clients collectifs " d'un montant de 248 015 euros, alors que, dans le même temps, une somme identique avait été débitée du compte " autres réserves ", énonce que cette opération, analysée par le service comme constituant un acte anormal de gestion, avait eu pour effet de faire disparaître des créances clients de la comptabilité de la société requérante et que cette dernière, faute d'avoir conservé une copie de sa comptabilité antérieure à 2005, n'établissait pas que ces écritures avaient pour objet de corriger le résultat d'une défaillance informatique, pour enfin en déduire que les rehaussements contestés étaient fondés. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que l'administration avait à bon droit retenu la qualification d'acte anormal de gestion, et a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les écritures litigieuses avaient eu pour seul objet la rectification d'une erreur comptable, alors même que cette motivation reprend en partie, pour la valider, la position de l'administration. Par suite, la SARL Solair Voyages n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

En ce qui concerne la somme de 248 015 euros créditée au compte " clients collectifs " :

3. En vertu de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que des écritures comptables autres que celles portant sur des créances de tiers, amortissements, provisions ou charges traduisent des avantages octroyés par une entreprise à un tiers et que ceux-ci constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

4. Au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL Solair Voyages, l'administration a constaté, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'au 31 décembre 2010, cette société avait crédité le compte " clients collectifs " d'un montant de 248 015 euros, avec pour contrepartie le débit, à hauteur de ce montant, du compte " autres réserves ". Ces écritures, enregistrées dans le journal d'opérations diverses et de corrections, ont eu pour effet une diminution du résultat de l'exercice clos le même jour par cette société traduisant, selon le service, un abandon de créances constitutif, en l'absence de contreparties, d'un acte anormal de gestion.

5. La SARL Solair Voyages soutient que ces écritures ne traduisent aucune opération économique mais ont eu pour objet la correction d'un défaut d'enregistrement en comptabilité de l'encaissement de créances clients, lors du changement, au cours de l'année 2005, de son système informatique de gestion comptable. Elle fait valoir que ces défaillances ont eu pour conséquence l'augmentation, sans commune mesure avec la réalité de son activité, du solde créditeur de son compte " clients ", passé de 53 231 euros à la clôture de l'exercice 2004 à 412 532 euros à la clôture de l'exercice 2005, et que celle-ci a continué à se répercuter sur son bénéfice jusqu'en 2010. La société requérante fait également valoir que cette erreur a entraîné une augmentation artificielle du compte " autres réserves ", auquel avait été affecté le résultat bénéficiaire de l'exercice 2005.

6. A l'appui de ses affirmations, la SARL Solair Voyages produit, notamment, deux courriels émanant du prestataire informatique qui a réalisé le changement de logiciel, selon lesquels un état des créances clients édité, à partir du logiciel de gestion qu'elle utilisait jusqu'en 2005, pour la période postérieure au 31 décembre 2005, date du transfert définitif des données comptables vers le nouveau logiciel, fait apparaître des règlements, d'un montant supérieur à 90 000 euros, potentiellement non enregistrés en comptabilité lors du transfert. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas l'erreur comptable qu'elle allègue, d'un montant de 248 015 euros. La correspondance de ce montant avec la différence entre, d'une part, le solde enregistré par le compte " clients collectifs " de l'exercice 2010 avant la passation des écritures litigieuses et, d'autre part, le montant des créances clients résultant de l'état des commandes portant sur les années 2007 à 2010, édité le 17 mars 2011 à partir de son logiciel de gestion, ne rend pas davantage compte de la persistance depuis la fin de l'année 2005 des conséquences d'un défaut d'enregistrement des données comptables. La concordance entre les relevés bancaires et le solde du compte " banque " de l'exercice 2010, après correction d'un excédent de 98 816 euros constaté à la clôture de l'exercice 2005, ne permet pas non plus de corroborer la perte de données concernant les règlements clients, qui ne pouvait entraîner une surévaluation du solde de ce compte. Enfin, les explications données par la société requérante sur les circonstances dans lesquelles elle n'a procédé que tardivement à la correction du montant de ses créances clients sont, par elles-mêmes, dépourvues de valeur probante.

7. Il résulte de ce qui a été dit au points 3 à 6 qu'en l'absence de production par la SARL Solair Voyages d'éléments permettant de justifier la passation de l'écriture d'un montant de 248 015 euros au crédit du compte " clients collectifs " de l'exercice clos en 2010, laquelle entraînait la disparition en comptabilité de créances clients dès lors que cette écriture n'avait été équilibrée que par une écriture de débit du compte " autres réserves ", l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que ces écritures traduisent un abandon de créances de même montant, alors même que les clients bénéficiaires n'étaient ni identifiés ni individualisés en comptabilité, et comme établissant que cet abandon de créances doit être regardé comme un acte anormal de gestion dépourvu d'intérêt pour l'entreprise, faute pour la société de démontrer qu'elle avait bénéficié en retour de contreparties économiques.

En ce qui concerne les sommes de 8 173 euros et de 4 170 euros enregistrées comme créances irrécouvrables :

8. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3, le bénéfice net imposable est, en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. La SARL Solair Voyages ne fait valoir en appel aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien-fondé de la réintégration par l'administration fiscale, dans son bénéfice imposable au titre de l'année 2010, de la somme totale de 12 343 euros correspondant à des créances qu'elle avait enregistrées en comptabilité comme irrécouvrables. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par la société requérante de ce que les écritures correspondantes étaient justifiées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Solair Voyages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Solair Voyages est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Solair Voyages et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

No18DA00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00959
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-17;18da00959 ?
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