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17/09/2020 | FRANCE | N°20DA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 septembre 2020, 20DA01104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°15DA00447, 15DA00715, 15DA00719 du 14 décembre 2015, le président de la cour, statuant en référé sur les requêtes du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, de la société Brézillon et de la société Cegelec Nord Tertiaire, a prescrit une expertise portant sur les désordres et malfaçons affectant les travaux de la phase 1 de l'opération d'extension et de restructuration du bâtiment hôpital du centre hospitalier de Creil, au contradictoire de la société Jacobs France, de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°15DA00447, 15DA00715, 15DA00719 du 14 décembre 2015, le président de la cour, statuant en référé sur les requêtes du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, de la société Brézillon et de la société Cegelec Nord Tertiaire, a prescrit une expertise portant sur les désordres et malfaçons affectant les travaux de la phase 1 de l'opération d'extension et de restructuration du bâtiment hôpital du centre hospitalier de Creil, au contradictoire de la société Jacobs France, de la société Saga Tertiaire, de la société SAS Michel Beauvais et M. A... D..., de la société Rougnon, de la société Apave Nord, de la société Colas Nord Picardie, de la SARL Forages du Nord-Ouest, de la société Axima Concept, de la société SCO, de la société Eliez, de la société Cofely Axima, de la société Arobat, de la société Koné, de la société Socotec, de la société Concast Solutions France, de la société SCREG Nord Picardie, de la société Dubois Grandes Cuisines, de la société Air Liquide Santé, de la société Creil Sols, de la société Artisal, de la société ILM Installations Laboratoires Mang et de la société Economie 80.

Par une ordonnance n°18DA00300 du 26 octobre 2018, le président de la cour, statuant en référé sur la requête de M. C... B..., a étendu les opérations d'expertise, d'une part, aux désordres affectant le bâtiment cuisine, d'autre part, à la société Les plâtres modernes Claude Jobin.

Procédure devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 28 juillet 2020, M. C... B..., expert désigné, demande à la cour que les opérations de l'expertise qui lui ont été confiées se déroulent en présence de la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Jacobs France.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...) ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert, tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.

4. L'expertise en cours s'inscrit dans le cadre d'un litige susceptible d'opposer le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise aux constructeurs sur le fondement de leur responsabilité dans la survenance des désordres et malfaçons à l'occasion de l'extension et la restructuration du bâtiment hôpital du centre hospitalier de Creil. La présence aux opérations d'expertise de la compagnie Allianz Iard présente une utilité dès lors que cette compagnie est assureur, dans le cadre de la garantie décennale, de la société Jacobs France, bureau d'études techniques membre du groupement de maîtrise d'oeuvre. Dès lors, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la compagnie Allianz Iard.

5. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et de réserves. Les conclusions susvisées en ce sens ne peuvent donc être accueillies.

6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la cour, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Les conclusions relatives aux dépens doivent en conséquence être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par les ordonnances du 14 décembre 2015 et 26 octobre 2018 du président de la cour seront menées au contradictoire de la compagnie Allianz Iard. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., expert, à la compagnie Allianz Iard, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise, à la société Brézillon, à la société Cegelec Nord Tertiaire, à la société Les plâtres modernes Claude Jobin, à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France, à la société Saga Tertiaire, à la SAS Michel Beauvais et Associés, à M. A... D..., à la SARL Rougnon, à la société Apave Nord Ouest, à la société Colas Nord Picardie venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, à la SARL Forages du Nord Ouest, à la société Axima Concept, à la société SCO, à la société Eliez, à la société Dubois Grandes Cuisines, à la société Air Liquide Santé, à la société Creil Sols, à la société Artisal Menuiseries, à la société ILM Agencement, à la société Economie 80, à la société Arobat, à la société Koné, à la société Socotec France et à la société Namixis.

N°20DA01104 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA01104
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LALLEMAND ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-17;20da01104 ?
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