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15/10/2020 | FRANCE | N°18DA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 octobre 2020, 18DA00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ludinvest a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

La SARL Ambulance de la Citadelle, la SARL Ambulance du Flocon et la SARL Ambulance des Quatre Vents ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisat

ion supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elles ont chacune été assujettie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ludinvest a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

La SARL Ambulance de la Citadelle, la SARL Ambulance du Flocon et la SARL Ambulance des Quatre Vents ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elles ont chacune été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

La SARL Mondial Ambulance, la SARL Ambulance Forola et la SARL Vis et Kad 59 ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elles ont chacune été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement nos 1507409, 1507410, 1507458, 1507460, 1507463, 1507465 et 1507466 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, la SARL Ludinvest, la SARL Ambulance de la Citadelle, la SARL Ambulance du Flocon, la SARL Ambulance des Quatre Vents, la SARL Mondial Ambulance, la SARL Ambulance Forola et la SARL Vis et Kad 59, représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 11 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Ludinvest et autres.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Suski Europ'Ambulance, qui exerçait une activité de transport sanitaire de personnes, a cédé ou apporté, au cours de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2011, une autorisation administrative de mise en service de véhicules sanitaires à chacune des huit filiales, nouvellement créées, de la société à responsabilité limitée (SARL) Ludinvest, société holding qui possédait la moitié de son capital social. La SARL Ludinvest a, ensuite, bénéficié, de la part de l'EURL Suski Europ'Ambulance, d'une transmission universelle de patrimoine portant sur l'ensemble de ses actifs et de son passif, de sorte que l'EURL Suski Europ'Ambulance a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 mai 2011. La SARL Ludinvest, venant ainsi aux droits et obligations de l'EURL Suski Europ'Ambulance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2011. Le vérificateur a notamment relevé, à l'issue de ce contrôle, que les cessions et apports d'autorisation de mise en service opérés, comme il a été dit, par l'EURL Suski Europ'Ambulance, avaient été consentis à un prix inférieur à celui qui avait été fixé pour la cession, par cette société, d'autorisations de même nature à des sociétés extérieures au groupe dont la SARL Ludinvest est la société mère. Par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 15 mai 2012, l'administration a fait connaître à la SARL Ludinvest qu'elle regardait l'avantage ainsi consenti aux sociétés du groupe comme ayant la nature d'un acte anormal de gestion, de sorte que la différence entre le prix de cession normal retenu par le service et celui effectivement pratiqué avec ces sociétés lui paraissait devoir être réintégrée dans ses bénéfices imposables des exercices considérés. Dans le même temps, les sociétés bénéficiaires chacune de cette cession ou de cet apport d'autorisation ont été informées, par des propositions de rectifications qui leur ont été adressées à la même date, que l'avantage dont elles avaient chacune bénéficié était regardé par l'administration comme constituant une distribution occulte imposable sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ces rehaussements ont été maintenues en dépit des observations formulées par ces sociétés et mises en recouvrement le 3 septembre 2012, ces cotisations étant assorties de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SARL Ludinvest, la SARL Ambulance de la Citadelle, la SARL Ambulance du Flocon, la SARL Ambulance des Quatre Vents, la SARL Mondial Ambulance, la SARL Ambulance Forola et la SARL Vis et Kad 59 relèvent appel, par la même requête, mais chacune pour ce qui la concerne, du jugement du 2 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les demandes de ces sociétés tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elles ont ainsi été assujetties, les a rejetées.

Sur les rehaussements notifiés à la SARL Ludinvest :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification qui a été adressée le 15 mai 2012 à la SARL Ludinvest que celle-ci expose les raisons pour lesquelles les huit opérations de cession ou d'apport d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires opérées par l'EURL Suski Europ'Ambulance, durant la période vérifiée, au bénéfice de filiales du groupe dont la SARL Ludinvest est la mère, ont été regardées comme ayant procuré à ces filiales des avantages, sous la forme d'abandons de créances, ayant la nature d'un acte anormal de gestion. Ce document indique, à cet effet, que ces opérations ont toutes été conclues pour un prix de 100 000 euros, chacune, ce prix étant notablement inférieur à celui convenu pour les six cessions à des sociétés extérieures au groupe, auxquelles l'EURL Suski Europ'Ambulance s'était par ailleurs livrée durant la période vérifiée. Il ajoute que, compte tenu du prix moyen pratiqué pour ces cessions à des entités extérieures au groupe, du prix auquel avait consenti, durant la période vérifiée, l'EURL Suski Europ'Ambulance en concluant une promesse d'achat concernant une autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire auprès d'une société extérieure au groupe, enfin, d'une analyse, effectuée à partir de consultations d'un site internet collationnant les données des entreprises, de la valorisation d'autorisations de cette nature à l'occasion de 39 transactions conclues par celles des 211 entreprises de transport sanitaire exerçant dans le département du Nord dont les immobilisations corporelles avaient connu une évolution significative durant la période vérifiée, il y avait lieu de retenir que la valeur vénale des autorisations cédées ou apportées par l'EURL Suski Europ'Ambulance à des sociétés du groupe devait être fixée à 120 000 euros. La proposition de rectification adressée à la SARL Ludinvest expose ainsi, avec une précision suffisante, le fondement et les motifs de la réintégration, dans ses bénéfices imposables des exercices concernés, de la différence entre la valeur vénale ainsi évaluée et le prix de vente ou d'apport qui a été appliqué aux opérations en cause. Alors même qu'elle ne donne pas d'indications sur les critères ayant conduit le vérificateur à écarter certaines entreprises et certaines opérations du panel des transactions retenues au vu d'informations recueillies sur internet comme référence, cet élément ayant d'ailleurs été retenu par le vérificateur dans le seul but de s'assurer de la pertinence de son approche basée à titre principal sur les propres données de l'entreprise, la proposition de rectification a permis à la SARL Ludinvest d'engager avec l'administration une discussion utile, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la valeur vénale des autorisations qu'elle a cédées ou apportées à des filiales du groupe. La proposition de rectification doit, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions, citées au point 2, des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements :

4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Le fait, pour une entreprise, de céder des éléments de son actif immobilisé à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt.

5. Au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Ludinvest a fait l'objet, il est apparu au vérificateur que l'EURL Suski Europ'Ambulance avait, durant la période vérifiée, cédé ou apporté, à chacune des huit autres sociétés membres du groupe dont elle faisait partie, une autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire, pour un montant de 100 000 euros. Le vérificateur a cependant constaté que l'EURL Suski Europ'Ambulance avait par ailleurs, au cours de la même période, procédé à la cession, à six sociétés étrangères à ce groupe, d'une telle autorisation, pour des prix s'échelonnant de 120 000 euros à 145 000 euros, c'est-à-dire pour un prix moyen de 134 500 euros. Sur la base de ce constat, le vérificateur a estimé que les opérations de cession ou d'apport intervenues au profit de filiales du groupe auquel appartenait l'EURL Suski Europ'Ambulance et dont la SARL Ludinvest est la société mère, ne relevaient pas d'une gestion normale, puisque celles-ci avaient été conclues pour un prix notablement inférieur à celui habituellement pratiqué par l'EURL Suski Europ'Ambulance dans le cadre de ses autres transactions conclues sur la même période. Il résulte également de l'instruction et, notamment, des mentions de la proposition de rectification adressée le 15 mai 2012 à la SARL Ludinvest, que le vérificateur ne s'est pas limité à ce seul constat, tiré des données de l'entreprise vérifiée, mais qu'il a souhaité conforter cette appréciation en la confrontant à d'autres éléments de référence. Il a ainsi constaté que l'EURL Suski Europ'Ambulance avait un temps nourri, au cours de la période vérifiée, le projet d'acquérir, auprès d'une société extérieure au groupe, une autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire et qu'elle avait signé, à cette fin, le 12 octobre 2009, une promesse d'achat pour un prix convenu de 120 000 euros. Le vérificateur a estimé que, si ce projet d'acquisition avait été abandonné faute de financement, le prix proposé pouvait être regardé comme ayant la valeur d'un indice de nature à conforter son approche en ce qui concerne le prix habituellement pratiqué pour la cession de telles autorisations. Enfin, dans le but d'asseoir davantage son appréciation, le vérificateur a opéré plusieurs consultations sur un site internet recueillant, à partir des déclarations souscrites par elles, les principales données afférentes à la gestion d'entreprises de transport sanitaire. En procédant à un tri destiné, dans un premier temps, à isoler les données se rapportant aux entreprises exerçant, dans le département du Nord, l'activité de transport sanitaire de personnes, le vérificateur a recensé 211 opérations d'acquisition ou de cession d'éléments d'actif effectuées, durant une période contemporaine à celle vérifiée, par ces entreprises. Après avoir opéré une sélection de ces opérations, afin d'exclure celles réalisées par des entreprises dont les actifs avaient connu, durant la période prise en compte, d'importantes variations laissant supposer que les opérations recensées ne portaient pas exclusivement sur des autorisations de mise en service, le vérificateur a isolé les données se rapportant à 39 des opérations initialement identifiées, qu'il a regardées comme comparables aux cessions et apports en cause, et en a dressé un tableau qu'il a annexé à la proposition de rectification. Il ressort de ce tableau que le prix moyen des transactions ainsi prises en compte s'élève à 123 687 euros et qu'à l'exception des cessions et apports effectués par l'EURL Suski Europ'Ambulance au bénéfice de filiales du groupe auquel elle appartenait, seules deux des opérations recensées ont été conclues pour un prix inférieur ou égal à 100 000 euros. Les deux méthodes complémentaires ainsi utilisées par le vérificateur lui étant apparues de nature à conforter sa première approche, tirée des données comptables de la SARL Ludinvest, venue aux droits et obligations de l'EURL Suski Europ'Ambulance, il a estimé que le prix habituellement pratiqué, durant la période vérifiée, pour la cession ou l'apport d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires devait être fixé à 120 000 euros. Il en a tiré la conclusion que le fait, pour l'EURL Suski Europ'Ambulance, d'avoir cédé ou apporté de telles autorisations, à d'autres sociétés du groupe auquel elle appartenait, pour un montant de 100 000 euros, sensiblement inférieur au prix moyen habituellement pratiqué, avait procuré à ces sociétés un avantage constitutif d'un acte anormal de gestion, faute pour la SARL Ludinvest de pouvoir se prévaloir d'un intérêt propre à cette opération.

6. La SARL Ludinvest, qui conteste la pertinence de ces éléments, soutient qu'ils ne sont pas de nature à établir que les cessions et apports d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires en cause seraient étrangers à sa gestion normale. Elle fait valoir, d'une part, que le projet d'achat, nourri en 2009 par l'EURL Suski Europ'Ambulance, ne peut constituer une référence pertinente, puisqu'il n'a pas été concrétisé à la suite du refus d'un établissement bancaire d'accorder, d'ailleurs au motif que le prix d'achat fixé était élevé, à cette société l'emprunt qu'elle avait sollicité. Elle ajoute que les recherches de termes de comparaison effectuées par le vérificateur sur internet, au demeurant à partir des données d'un site non spécialisé, ne peuvent davantage lui être opposées, dès lors que les critères suivant lesquels le vérificateur a isolé les 39 transactions retenues sont peu explicites et doivent, dès lors, être regardés comme empiriques. Elle fait observer que, dans le contexte d'une grande fluidité des prix de cession, qui permet de constater l'absence d'un véritable marché des autorisations de mise en service de véhicules sanitaires, elle avait elle-même proposé à l'administration des termes de comparaison et des données issues de sa comptabilité, mais que ces éléments ont été écartés par l'administration pour des raisons selon elle arbitraires.

7. Toutefois, pour estimer, ainsi qu'il a été dit au point 5, que les quatre cessions et quatre apports d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires effectuées, au cours de la période vérifiée, par l'EURL Suski Europ'Ambulance au bénéfice de filiales du groupe, ne se rattachaient pas à une gestion normale, l'administration s'est fondée, à titre principal, sur les données issues de la comptabilité de l'entreprise, qui laissaient apparaître que six autres cessions de telles autorisations, effectuées par cette société au profit d'entreprises étrangères au groupe, avaient été conclues pour des prix sensiblement supérieurs à celui dont avaient bénéficié ces filiales. Ces seules données, qui, contrairement à ce qui est soutenu, concernent la période vérifiée, auraient autorisé l'administration, ainsi qu'elle le fait valoir, à retenir que le prix de cession habituellement pratiqué par l'EURL Suski Europ'Ambulance durant cette période devait être fixé à hauteur du prix moyen de 134 500 euros constaté pour les cessions, à des sociétés étrangères au groupe, d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires, le vérificateur n'ayant sollicité d'autres données, dont la pertinence est seule critiquée, que pour conforter son analyse. En outre, si, s'agissant du projet d'achat non concrétisé par l'EURL Suski Europ'Ambulance, la SARL Ludinvest produit un courrier émis le 2 août 2012 par l'établissement bancaire qui a refusé d'accorder le prêt destiné à financer ce projet, ce courrier, s'il mentionne qu'il n'a pu être donné une suite favorable à la demande en considération, notamment, " du prix assez élevé " de l'autorisation dont l'acquisition était projetée, ne comporte aucune précision sur ce point. En outre, comme le relève le ministre, ce courrier peut être interprété comme posant cette appréciation au regard des capacités d'emprunt de la société qui sollicitait le financement de l'acquisition de cette autorisation. Par ailleurs, en ce qui concerne les données collectées sur internet, l'administration a suffisamment explicité les critères, rappelés au point 5, sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que 39 des 211 transactions effectuées, durant la période vérifiée, par des entreprises exerçant, dans le département du Nord, une activité de transport sanitaire de personnes, pouvaient être regardées comme des termes de comparaison pertinents. Si la SARL Ludinvest propose des termes de comparaison alternatifs, constitués par des cessions d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires que l'EURL Suski Europ'Ambulance a effectuées le 30 novembre 2005 et le 27 décembre 2005 pour un prix de 80 000 euros, ces précédents, antérieurs de près de deux années au début de la période vérifiée, ne peuvent constituer des termes de comparaison pertinents. Elle ne peut davantage tirer argument de trois acquisitions effectuées en deux opérations par l'une de ses filiales auprès de sociétés extérieures au groupe, le 21 juin 2012, pour un prix de 102 906 euros et en octobre 2012, pour un prix de 105 000 euros, dès lors que ces transactions sont postérieures de plus d'un an à la fin de la période vérifiée et qu'elles ne peuvent ainsi être regardées comme comparables. Enfin, elle ne peut davantage invoquer une moyenne issue de sa comptabilité, dès lors que celle-ci prend nécessairement en compte le prix des cessions et apports ayant donné lieu aux redressements en litige. Dans ces conditions, les critiques soulevées par la SARL Ludinvest ne sont pas de nature à remettre en cause la méthode d'évaluation suivie par l'administration, sur la base de trois ensembles de références successifs, pour estimer que le prix normal qui avait vocation à être pratiqué par cette société, durant la période vérifiée, pour la cession d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires, devait être fixé à 120 000 euros. Par suite, l'administration a retenu à bon droit qu'en cédant ou en apportant à des filiales du groupe de telles autorisations pour un prix de 100 000 euros, l'EURL Suski Europ'Ambulance, faute de justifier avoir retiré un avantage de cette opération, avait procuré à ces filiales un avantage susceptible d'être regardé comme un acte anormal de gestion.

8. La SARL Ludinvest soutient également que, à supposer même que le prix convenu pour la cession des autorisations de mise en service de véhicules sanitaires aux filiales de la SARL Ludinvest ait procuré à ces dernières un avantage, celui-ci ne présenterait pas, pour autant, le caractère d'un acte anormal de gestion, dès lors que, ne parvenant pas jusqu'alors à retirer des résultats suffisants de l'exploitation des autorisations cédées ou apportées, elle a retiré des contreparties de cette opération de cession ou d'apport, consistant en la mise en oeuvre d'une restructuration permettant une exploitation plus rentable de ces autorisations, ainsi qu'en la perception de dividendes dans un contexte de valorisation de ses filiales. Toutefois, la SARL Ludinvest n'apporte aucun élément de nature à établir que les avantages ainsi invoqués, qui consistent en la mise en place d'une organisation plus rationnelle, plus rentable et mieux valorisée du groupe, auraient conféré, pour sa propre situation et indépendamment de la contrepartie normalement retirée de sa fonction d'animation du groupe à la tête duquel elle est placée, un intérêt à ces opérations. En outre, si la SARL Ludinvest a pu percevoir de ses filiales, en raison des cessions et apports en cause, des dividendes plus importants que ceux qu'elle aurait pu escompter si ces opérations n'avaient pas eu lieu, elle ne démontre pas en quoi le fait de céder ou d'apporter à des sociétés du groupe les autorisations en cause à un prix minoré et de leur consentir, au surplus, de facilités de paiement, lui aurait permis d'améliorer sa rentabilité dans des conditions de nature à proportionner aux avantages consentis la contrepartie propre qu'elle aurait ainsi retirée de ces opérations. Dans ces conditions, par les éléments qu'elle a fait valoir et que le ministre s'approprie dans ces écritures, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère étranger de ces opérations à la gestion normale de l'EURL Suski Europ'Ambulance. Il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats comptables déclarés par l'EURL Suski Europ'Ambulance au titre des années 2009 et 2010, et à mettre à la charge de la SARL Ludinvest, qui vient à ses droits et obligations, une somme correspondant à la différence entre le prix retenu par le vérificateur comme correspondant à celui d'une transaction normale, et celui pratiqué par l'EURL Suski Europ'Ambulance pour les cessions et apports en cause.

En ce qui concerne les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

10. En faisant valoir que l'EURL Suski Europ'Ambulance, aux droits et obligations de laquelle est venue la SARL Ludinvest, sa société mère, avait uniformément retenu, à huit reprises, un prix unitaire de 100 000 euros pour la cession ou l'apport aux autres filiales du groupe d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires alors qu'elle ne pouvait ignorer, compte tenu notamment des six autres cessions opérées par elle durant la période vérifiée, que le prix généralement pratiqué pour ce type d'opération était notablement supérieur, l'administration établit l'intention, qui a été celle de l'EURL Suski Europ'Ambulance, de procurer un avantage illicite aux filiales concernées et d'éluder l'impôt. L'administration était, dès lors, fondée à assortir les rehaussements notifiés à la SARL Ludinvest de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.

Sur les rehaussements notifiés aux filiales de la SARL Ludinvest :

En ce qui concerne le bien-fondé de ces rehaussements :

11. En vertu du c. de l'article 111 du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués.

12. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, rappelées au point précédent, du c. de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un écart significatif entre, d'une part, le prix auquel ont été conclus les apports et les cessions, par l'EURL Suski Europ'Ambulance, d'autorisations de mise en service de véhicules sanitaires à d'autres sociétés membres du groupe auquel elle appartenait et, d'autre part, le prix habituellement fixé pour les opérations de cette nature, lequel prix est réputé correspondre à la valeur vénale des autorisations ainsi cédées. S'agissant de transactions opérées entre une société et d'autres filiales d'un même groupe, l'acceptation d'un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle des autorisations cédés doit être réputée constituer, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé et en l'absence d'éléments permettant de fixer cette valeur vénale à un niveau différent, un avantage délibérément consenti et accepté. Il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer cet avantage dans les bénéfices imposables, de l'exercice clos, respectivement, en 2009 et en 2010, d'une part, de la SARL Ambulance de la Citadelle, de la SARL Ambulance du Flocon et de la SARL Ambulance des Quatre Vents, d'autre part, de la SARL Mondial Ambulance, de la SARL Ambulance Forola et de la SARL Vis et Kad 59, qui avaient, chacune, bénéficié de cet avantage.

En ce qui concerne les pénalités :

14. En faisant valoir que la SARL Ambulance de la Citadelle, la SARL Ambulance du Flocon, la SARL Ambulance des Quatre Vents, la SARL Mondial Ambulance, la SARL Ambulance Forola et la SARL Vis et Kad 59, qui ont, chacune, bénéficié de l'avantage ainsi consenti par leur société soeur, ne pouvaient ignorer, en leur qualité de professionnel du transport sanitaire et compte-tenu du prix généralement pratiqué pour ce type d'opérations, que cette dernière leur procurait une libéralité ayant normalement vocation à entrer dans leurs bases imposables, l'administration établit l'intention, qui a été celle de chacune de ces sociétés, d'éluder l'impôt. L'administration était, dès lors, fondée à assortir les rehaussements notifiés à chacune de ces sociétés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions, citées au point 9, de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ludinvest, la SARL Ambulance de la Citadelle, la SARL Ambulance du Flocon, la SARL Ambulance des Quatre Vents, la SARL Mondial Ambulance, la SARL Ambulance Forola et la SARL Vis et Kad 59 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Ludinvest, la SARL Ambulance de la Citadelle, la SARL Ambulance du Flocon, la SARL Ambulance des Quatre Vents, la SARL Mondial Ambulance, la SARL Ambulance Forola et la SARL Vis et Kad 59 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ludinvest, à la SARL Ambulance de la Citadelle, à la SARL Ambulance du Flocon, à la SARL Ambulance des Quatre Vents, à la SARL Mondial Ambulance, à la SARL Ambulance Forola, à la SARL Vis et Kad 59 et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°18DA00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00678
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-15;18da00678 ?
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