La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°20DA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 20 octobre 2020, 20DA00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1905347 du 30 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée par la commune de Lille, prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le centre aquatique situé boulevard Eugène Duthoit.

Par une ordonnance n° 1905347 du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée pa

r la commune de Lille, refusé d'étendre les opérations d'expertise au contradictoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1905347 du 30 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée par la commune de Lille, prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le centre aquatique situé boulevard Eugène Duthoit.

Par une ordonnance n° 1905347 du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée par la commune de Lille, refusé d'étendre les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Santerne Nord Tertiaire, Isoman, Tech-Nov et Debevre Ventilation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2020, la commune de Lille, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de réserver les dépens.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Lille a fait construire un centre aquatique boulevard Eugène Duthoit. Le lot n° 2 " équipements et installations techniques " a été attribué à un groupement conjoint composé de trois entreprises, dont la société Santerne Nord Tertiaire, en charge du " traitement des ambiances / plomberies sanitaires ", qui a sous-traité des prestations aux sociétés Isoman, Tech-nov et Debevre Ventilation. Suite à l'apparition d'une fuite et de plusieurs fissures, la commune de Lille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant ce centre aquatique. Par une ordonnance du 30 septembre 2019, le tribunal a fait droit à cette demande et a confié l'expertise à M. C... A.... La commune relève appel de l'ordonnance du 11 juin 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues au contradictoire des sociétés Santerne Nord Tertiaire, Isoman, Tech-Nov et Debevre Ventilation.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...) ".

Sur la recevabilité de la demande d'extension :

3. Il résulte de l'instruction que la première réunion de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1905347 du 30 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille a eu lieu le 23 janvier 2020, ainsi d'ailleurs que le mentionne l'ordonnance attaquée, et que la demande d'extension de cette expertise présentée par la commune de Lille a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 mars 2020, soit dans le délai de deux mois imposé par l'article précité. Par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'extension comme tardive.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Lille devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :

5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

6. Si la société Santerne Nord Tertiaire fait valoir qu'il n'est pas établi que la demande d'extension aurait été suggérée à la commune par l'expert, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de l'utilité de l'extension demandée. Il ressort, au demeurant, de la note en expertise n° 2 du 20 février 2020, rédigée par l'expert à la suite de la seconde réunion, que " la corrélation entre la dégradation du béton et la venue du jet d'eau sur la paroi est établie " et qu'il appartenait à la commune de se positionner sur l'opportunité d'une " mise en cause de la société Santerne Nord Tertiaire et de ses sous-traitants en charge du lot ayant mis en oeuvre les conduites d'amenée d'eau ". Ainsi, la participation de ces sociétés aux opérations d'expertise présente une utilité dans la perspective du litige éventuel qui pourrait opposer la commune et les constructeurs s'agissant de ces désordres. La demande d'extension de l'expertise satisfait donc aux conditions posées par l'article R. 532-3 précité du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la mission d'expertise confiée à M. A... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2019 doit être étendue aux sociétés Santerne Nord Tertiaire, Isoman, Tech-Nov et Debevre Ventilation.

Sur les dépens :

8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au chef de juridiction ayant ordonné l'expertise, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de celle-ci, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Les conclusions relatives aux dépens doivent en conséquence être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Santerne Nord Tertiaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ebHjipof

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 11 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont rendues communes et opposables aux sociétés Santerne Nord Tertiaire, Isoman, Tech-Nov et Debevre Ventilation. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Lille est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Santerne Nord Tertiaire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lille, à la société Santerne Nord Tertiaire, à la société Perin Borkowiak, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tech-Nov, à la société Debevre Ventilation, à la société Isoman, à la société Nord France Constructions, à la société Beal-Blanckaert, à la société Artelia Bâtiment et Industrie, à la société Preventec, au bureau d'études techniques Projex et à la société Axima Concept.

Copie sera adressée à M. C... A..., expert.

N°20DA00880 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA00880
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-20;20da00880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award