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22/10/2020 | FRANCE | N°20DA01570

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 22 octobre 2020, 20DA01570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Lille a demandé au tribunal administratif de Lille de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état des immeubles sis 114-116-118 rue de Wazemmes et 78 rue des Meuniers à Lille.

Par une ordonnance n° 2000676 du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre

2020, la commune de Lille, représentée par Me A... F..., demande :

1°) d'annuler cette ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Lille a demandé au tribunal administratif de Lille de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état des immeubles sis 114-116-118 rue de Wazemmes et 78 rue des Meuniers à Lille.

Par une ordonnance n° 2000676 du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, la commune de Lille, représentée par Me A... F..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. ".

2. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Il reste qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment au regard des éléments avancés en appel par la commune de Lille et eu égard à l'office du juge des référés, que l'incendie survenu le 18 septembre 2020 ne doit pas être regardé comme constituant une cause extérieure propre à faire obstacle à ce que le maire de Lille use des pouvoirs qu'il détient au titre des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour demander au tribunal administratif la désignation d'un expert. La commune de Lille est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a rejeté la demande d'expertise.

4. Il y a lieu par suite pour le juge des référés de la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de faire droit à la demande d'expertise présentée par la commune de Lille.

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance du 23 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. K... C..., architecte, domicilié 14 rue de la Basse Ville à Hem (59510), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Lille et les propriétaires des immeubles en cause dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation :

- d'examiner l'état des bâtiments situés 114-116-118 rue de Wazemmes et 78 rue des Meuniers à Lille,

- de se prononcer sur l'état de péril grave et imminent desdits bâtiments,

- de proposer les mesures et travaux provisoires nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril et garantir la sécurité publique et celle des occupants, ainsi que les délais dans lesquels ils devront être réalisés.

Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 4 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux, et déposera son rapport en 2 exemplaires au greffe de la cour au plus tard le 29 octobre 2020. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Lille, au cabinet GLV immobilier, à la SCI Gilbaudet, à M. et Mme G..., M. et Mme J..., M. H... et M. B....

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lille, au cabinet GLV immobilier, à la SCI Gilbaudet, à M. et Mme K... G..., à M. et Mme I... J..., à M. D... H..., à M. E... B..., et à M. K... C..., expert.

2

N°20DA01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA01570
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité - Immeubles menaçant ruine.

Police - Polices spéciales.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-22;20da01570 ?
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