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02/11/2020 | FRANCE | N°20DA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 02 novembre 2020, 20DA01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°15DA00447, 15DA00715, 15DA00719 du 14 décembre 2015, le président de la cour, statuant en référé sur les requêtes du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, de la société Brézillon et de la société Cegelec Nord Tertiaire, a prescrit une expertise portant sur les désordres et malfaçons affectant les travaux de la phase 1 de l'opération d'extension et de restructuration du bâtiment hôpital du centre hospitalier de Creil, au contradictoire de la société Jacobs France, de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°15DA00447, 15DA00715, 15DA00719 du 14 décembre 2015, le président de la cour, statuant en référé sur les requêtes du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, de la société Brézillon et de la société Cegelec Nord Tertiaire, a prescrit une expertise portant sur les désordres et malfaçons affectant les travaux de la phase 1 de l'opération d'extension et de restructuration du bâtiment hôpital du centre hospitalier de Creil, au contradictoire de la société Jacobs France, de la société Saga Tertiaire, de la société SAS Michel Beauvais et M. B... F..., de la société Rougnon, de la société Apave Nord, de la société Colas Nord Picardie, de la SARL Forages du Nord-Ouest, de la société société Axima Concept, de la société SCO, de la société Eliez, de la société Cofely Axima, de la société Arobat, de la société Koné, de la société Socotec, de la société Concast Solutions France, de la société SCREG Nord Picardie, de la société Dubois Grandes Cuisines, de la société Air Liquide Santé, de la société Creil Sols, de la société Artisal, de la société ILM Installations Laboratoires Mang et de la société Economie 80.

Par une ordonnance n°18DA00300 du 17 juillet 2017, le président de la cour, statuant en référé sur la requête de M. D... C..., a étendu les opérations d'expertise, d'une part, aux désordres affectant le bâtiment cuisine et, d'autre part, à la société Les plâtres modernes Claude Jobin.

Par une ordonnance n° 20DA01104 du 17 septembre 2020, le président de la cour, statuant en référé sur la requête de M. D... C..., a étendu les opérations d'expertise à la compagnie Allianz Iard.

Procédure devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 21 septembre 2020, M. D... C..., expert désigné, demande à la cour que les opérations de l'expertise qui lui ont été confiées se déroulent en présence de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la société Les plâtres modernes Claude Jobin.

Il fait valoir que la compagnie Generali Iard est assureur de la société Les plâtres modernes Claude Jobin, laquelle est mise en cause pour un désordre affectant les cloisons du bâtiment des cuisines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, la société Forages du Nord-Ouest, représentée par Me A... E..., demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise.

La requête a été communiquée à la compagnie Generali Iard, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise, à la société Les plâtres modernes Claude Jobin, à la société Brézillon, à la société Cegelec Nord Tertiaire, à la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France, à la société Saga Tertiaire, à la société SAS Michel Beauvais et associés, à la société Rougnon, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Colas Nord Picardie venant aux droits de la société SCREG Nord Picardie, à la société Axima Concept, à la société SCO, à la société Eliez, à la société Arobat, à la société Koné, à la société Socotec France, à la société Dubois Grandes Cuisines, à la société Air Liquide Santé, à la société Creil Sols, à la société Artisal Menuiseries, à la société ILM Agencement, à la société Economie 80, à la société Namixis, à M. B... F... et à la compagnie Allianz Iard qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...) ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert, tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.

4. L'expertise en cours s'inscrit dans le cadre d'un litige susceptible d'opposer le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise aux constructeurs sur le fondement de leur responsabilité dans la survenance des désordres et malfaçons à l'occasion de l'extension et la restructuration du bâtiment hôpital et du bâtiment cuisine du centre hospitalier de Creil. La présence aux opérations d'expertise de la compagnie Generali Iard présente une utilité dès lors que cette compagnie est assureur, dans le cadre de la garantie décennale, de la société Les plâtres modernes Claude Jobin, sous-traitante de la société Artisal menuiserie, en charge de la fourniture et de la pose des cloisons. Dès lors, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la compagnie Generali Iard.

5. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et de réserves. Les conclusions susvisées en ce sens ne peuvent donc être accueillies.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 14 décembre 2015 du juge des référés de la cour seront menées au contradictoire de la compagnie Generali Iard. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Generali Iard, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise, à la société Les plâtres modernes Claude Jobin, à la société Forage du Nord-Ouest, à la société Brézillon, à la société Cegelec Nord Tertiaire, à la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France, à la société Saga Tertiaire, à la société SAS Michel Beauvais et associés, à la société Rougnon, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Colas Nord Picardie venant aux droits de la société SCREG Nord Picardie, à la société SCO, à la société Eliez, à la société Axima Concept, à la société Arobat, à la société Koné, à la société Socotec France, à la société Dubois Grandes Cuisines, à la société Air Liquide Santé, à la société Creil Sols, à la société Artisal Menuiseries, à la société ILM Agencement, à la société Economie 80, à la société Namixis, à M. B... F..., à la compagnie Allianz Iard et à M. D... C..., expert.

N°20DA01508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA01508
Date de la décision : 02/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-02;20da01508 ?
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