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17/12/2020 | FRANCE | N°18DA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18DA01202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Sedex a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1601509 du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 6 décem

bre et 21 décembre 2018, la SELARL Sedex, représentée par Me B... - D..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Sedex a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1601509 du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 6 décembre et 21 décembre 2018, la SELARL Sedex, représentée par Me B... - D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Sedex, qui est une société d'avocats, a fait l'objet, du 15 avril 2014 au 18 novembre 2014, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé qu'une somme de 68 602 euros déduite en provision devait, en l'absence de tout justificatif, être réintégrée dans le résultat de l'exercice clos par cette société le 31 décembre 2011. Ce rehaussement a été porté à la connaissance de la SELARL Sedex, par une proposition de rectification du 8 décembre 2014, puis maintenu, faute de justifications suffisantes apportées à l'appui de ses observations par cette société, qui précisait qu'il s'agissait d'une provision pour créance douteuse. La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi mise à la charge de la SELARL Sedex au titre de l'année 2011, assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et des intérêts de retard, a été mise en recouvrement par un avis en date du 17 août 2015, pour un montant total de 32 711 euros. La SELARL Sedex relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et de ces pénalités.

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.

4. La SELARL Sedex fait valoir que la somme de 68 602 euros réintégrée par l'administration dans son bénéfice imposable de l'exercice 2011, inscrite en provision depuis l'exercice 1995, correspond à des frais et honoraires qui n'ont pas été réglés, en raison du litige qui l'a opposée au gérant de sa cliente, puis, en dépit d'un accord finalement conclu en 1998, des difficultés financières rencontrées par cette société, mise en liquidation judiciaire en 1999 et dissoute pour insuffisance d'actif en 2001. Toutefois, à l'appui de ses affirmations, la SELARL Sedex se borne à produire un tableau intitulé " situation de passif ", établi en septembre 1999, qui présente sa cliente comme débitrice à son égard d'une somme de 500 000 francs, et comporte l'indication manuscrite " Traite à l'encaissement : 450 000 F " et " C'est un B.O. ". Toutefois, ce document ne permet, à lui seul, en l'absence de toute garantie d'authenticité, d'établir ni l'existence de la créance initiale invoquée, ni son caractère douteux requis pour justifier l'inscription, puis le maintien d'une provision au bilan de la société requérante. Ainsi, faute pour cette dernière de justifier, comme il lui incombe, du principe et du montant de cette provision, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 68 602 euros au bilan de clôture de l'exercice 2011, premier exercice non prescrit lors de l'envoi à cette société de la proposition de rectification du 8 décembre 2014.

En ce qui concerne la prise de position formelle de l'administration fiscale :

5. La circonstance que l'administration n'a pas remis en cause la constitution de la provision en litige à 1'occasion des opérations de vérification portant sur des exercices antérieurs, sans qu'il soit établi, ni même allégué par la SELARL Sedex, que l'administration aurait alors expressément admis le caractère justifié de cette provision, ne saurait constituer, par elle-même, une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir à l'encontre du rehaussement en litige.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

7. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions, l'administration s'est fondée dans la proposition de rectification du 8 décembre 2014, qui est suffisamment motivée sur ce point au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, sur la circonstance que la SELARL Sedex ne pouvait ignorer l'absence de caractère justifié de la provision en litige, dès lors que les règles de constitution des provisions lui avaient été rappelées au cours de l'année 2003, lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à des redressements de même nature. Dans ses écritures produites en appel, l'administration fait également valoir que la SELARL Sedex ne pouvait ignorer ces règles en tant que professionnelle du droit. Eu égard, d'une part, à la nature de l'activité exercée par la SELARL Sedex et, d'autre part, à la circonstance que celle-ci ne saurait se prévaloir de l'ancienneté de la constitution de la provision en litige, alors qu'elle-même allègue avoir engagé contre le gérant de sa cliente une action en responsabilité qui s'est poursuivie jusqu'en 2013, avant d'inscrire sa créance en pertes au bilan de l'année 2014, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté délibéré de cette société d'éluder l'impôt. Par suite, c'est à bon droit que la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, a été appliquée à l'imposition supplémentaire résultant de la remise en cause de cette provision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Sedex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition et des pénalités en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SELARL Sedex au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Sedex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SEDEX et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

No18DA01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01202
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL LEONARD-LE PIVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-17;18da01202 ?
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