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22/12/2020 | FRANCE | N°19DA01464

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 décembre 2020, 19DA01464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser une somme de 50 752,92 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de sa prise en charge au mois de décembre 2010.

Par un jugement n° 1700152 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à verser à M. B... une somme de 15 781,83 euros

en indemnisation des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser une somme de 50 752,92 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de sa prise en charge au mois de décembre 2010.

Par un jugement n° 1700152 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à verser à M. B... une somme de 15 781,83 euros en indemnisation des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête transmise par courrier le 26 juin 2019, régularisée le 29 juillet 2019 et un mémoire du 27 mars 2020, M. B..., représenté par Me F... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser à ce titre une somme de 50 940,92 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie les dépens et une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me A... E..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 juin 2019 condamnant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser une somme totale de 15 781,83 euros en indemnisation des préjudices résultants de l'infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation au mois de décembre 2010, que le centre hospitalier ne conteste pas en appel et qu'il y a lieu de confirmer par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, en tant que ce jugement n'a pas fait droit à la totalité de ses prétentions indemnitaires.

Sur les préjudices temporaires :

2. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que M. B... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour une durée de deux heures quotidiennes du 18 janvier au 1er février 2011, puis d'une heure quotidienne du 2 février au 6 avril 2011, soit un total de quatre-vingt-quatorze heures correspondant, en application d'un coût horaire de 13 euros, à 1 222 euros. Il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser à ce titre une somme de 1 225 euros.

3. Si M. B... soutient avoir subi une perte de gains professionnels sur la période allant du 18 décembre 2010 au 17 avril 2011 s'élevant, selon l'attestation établie par son employeur, à la somme de 2 773,09 euros, il n'établit pas que cette attestation, qui ne précise pas les modalités de calcul de la perte salariale subie, aurait tenu compte des indemnités journalières qu'il a par ailleurs perçues sur la même période et qui s'élèvent à la somme totale de 3 758,64 euros. M. B... ne justifie ainsi, pas plus en appel qu'en première instance, la réalité du préjudice résultant de la perte de gains professionnels qu'il invoque.

4. En allouant une somme de 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B... intégralement du 4 au 17 janvier 2011, puis à 50 % du 18 janvier au 1er février 2011, à 25 % du 2 février au 6 avril 2011, et à 10 % du 7 avril 2011 au 1er février 2012, les premiers juges, qui ont à juste titre retenu un montant quotidien de 13,33 euros, ont procédé à une juste évaluation du préjudice en cause.

5. Les souffrances endurées ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d'expertise. Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre à M. B... une somme de 7 000 euros.

6. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le préjudice esthétique temporaire subi par M. B... soit de même nature que le préjudice esthétique permanent conservé après la consolidation ne s'oppose pas à une indemnisation autonome de ce chef de préjudice temporaire. Il y a par suite lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, dans les circonstances de l'espèce, à verser à M. B... une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi.

Sur les préjudices permanents :

7. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui s'élève à 3 %, conservé par M. B..., âgé de cinquante ans au jour de la consolidation, en lui accordant à ce titre une somme de 3 500 euros.

8. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice esthétique permanent de M. B..., évalué à 2,5 sur une échelle de 7, en allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.

9. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extrapatrimoniale et consistant en l'altération de l'apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l'indemnisation de dépenses de santé futures destinées à atténuer l'ampleur de ce préjudice. Toutefois, en l'espèce, si M. B... demande, au titre des dépenses de santé futures, le versement d'une somme de 1 003 euros correspondant au coût d'une intervention de reprise en chirurgie plastique et reconstructive destinée à atténuer l'aspect disgracieux de la cicatrice conservée, cette dépense ne présente pas un caractère suffisamment certain et ne peut, par suite, donner lieu à indemnisation. M. B... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre du rejet par les premiers juges des conclusions indemnitaires présentées à ce titre.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que la somme de 15 781,83 euros que le jugement attaqué a condamné le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser, soit portée à la somme de 18 781,83 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 15 781,83 euros que le jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à verser à M. B... est portée à la somme de 18 781,83 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

N°19DA01464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01464
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET WACQUET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-22;19da01464 ?
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